Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

Défaut injustifié à l’audience de conciliation; amende disciplinaire

Rubrum

Tribunal: Tribunal fédéral

Date: 09.12.2016

Résumé

Le défaut injustifié à l'audience de conciliation et la violation du devoir de comparaître en personne ne sauraient systématiquement être qualifiés de comportement perturbant le déroulement de la procédure. La sanction disciplinaire a par définition un caractère exceptionnel et requiert un comportement qualifié. Point n'est besoin de définir dans quelles circonstances nécessairement très particulières une telle sanction est envisageable; cette situation exceptionnelle n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence. \nL'autorité précédente n'a pas retenu que le défaut de comparution était inconvenant. Sous cet angle non plus, on ne saurait retenir un comportement qualifié, d'autant moins que la partie défaillante a préalablement informé l'autorité, en des termes corrects, de son absence à l'audience.\nL'amende disciplinaire se révèle injustifiée faute de circonstances qualifiées.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 128 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.