Directive pour la formation de grutier pour l’utilisation de camions-grue et de grues à tour pivotante (17.10.2023)
Schweizerische Eidgenossenschaft Commission fédérale de coordination Confédération suisse pour la sécurité au travail CFST Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Directive CFST N° 6510
Directive pour la formation de grutier pour l’utilisation de camions-grue et de grues à tour pivotante du 17 octobre 2023
Prise en compte des modifications de lois et d’ordonnances jusqu’au 17 octobre 2023
CFST 6510.f – 10.23 1
Remarques
Les objectifs de sécurité de la présente directive CFST proviennent essentiellement de: ■ l’ordonnance sur les grues ■ l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA).
La «Directive pour la formation de grutier pour l’utilisation de camions-grue et de grues à tour pivotante» indique comment atteindre ces objectifs de sécurité.
Les dispositions légales citées dans leur intégralité sont placées sur fond grisé.
La valeur des directives CFST est réglée de la manière suivante:
OPA, art. 52a Directives de la commission de coordination Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière. L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.¬ L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
Se référant à l’article susmentionné, l’art. 18a de l’ordonnance sur les grues stipule que:
Ordonnance sur les grues, art. 18a Directives de la commission de coordination La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, LAA édicte les directives visées à l’art. 52a OPA en vue de l’application de la présente ordonnance.
1 Thèmes spécialisés de l’examen ... 34
2 Forme de l’examen ... 34
3 Barème et appréciation ... 35
4 Critères d’admission à l’examen ... 35
5 Nouveau passage de l’examen ... 35
1 Bases légales
■ Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981, RS 832.20 (état le 1er janvier 2022) L’alinéa 1 de l’article 82 de la LAA indique comme exigence essentielle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données pour prévenir les accidents et maladies professionnels.
■ Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) du 19 décembre 1983, RS 832.30 (état le 1er mai 2018) L’OPA édicte les dispositions d’exécution de l’exigence essentielle susmentionnée de la LAA.
■ Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues (Ordonnance sur les grues) du 27 décembre 1999, RS 832.312.15 (état le 1er septembre 2023) Cette ordonnance spéciale réglemente l’utilisation sûre des grues.
■ Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail du 25 novembre 1996 RS 822.116 (Etat le 1er janvier 2007) Cette ordonnance réglemente les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
Lors de l’explicitation des prescriptions susmentionnées, il a également été tenu compte des lois et ordonnances suivantes: ■ Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 25 septembre 2020, RS 235.1 (état le 1er septembre 2023) L’article 6 «Principes» de la LPD définit la manière dont les données personnelles doivent être traitées. En matière d’utilisation des grues, il s’agit en particulier des données relatives à l’état de santé des grutiers.
■ Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) du 13 mars 1964, RS 822.11 (état le 1er janvier 2021) Les travaux de levage au moyen de grues sont jugés dangereux. C’est pourquoi, sur la base de l’art. 29, al. 3 LTr, les jeunes bénéficient d’une protection particulière.
■ Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes du 12 janvier 2022 RS 822.115.2(État le 1er janvier 2023) L’article 8 définit quels outils de travail sont considérés comme dangereux pour les jeunes.
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2 But
La présente directive permet d’appliquer les prescriptions relatives à l’utilisation sûre des camions-grue et des grues à tour pivotante de façon uniforme, adéquate et conforme à l’état de la technique. Elle indique aux employeurs comment remplir leurs obligations.
Elle informe en particulier sur la procédure d’obtention du permis de grutier et sur la formation de base nécessaire pour utiliser en sécurité les camions-grue et les grues à tour pivotante. À cette fin, il est indiqué les conditions que doivent remplir les cours de base et l’examen pour être reconnus par la Suva.
Le permis de grutier est valable dans toute la Suisse.
3 Définitions
3.1 Établissements de formation, organismes responsables
Les établissements de formation dispensent les cours de base ou font passer les examens au sens de la présente directive. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales.
Un organisme responsable est un groupement (une communauté d’intérêts) composé de plusieurs partenaires qui dispensent des cours de base et font passer des examens. Il ne s’agit pas forcément d’une personne morale. L’organisme responsable est cependant tenu de nommer un établissement de formation chargé de le représenter à l’extérieur.
3.2 Candidats
Les candidats sont des personnes qui suivent un cours de base ou sont titulaires d’un permis d’élève grutier valable ou passent l’examen de grutier.
3.3 Formateurs
Les formateurs sont des personnes qui, sur mandat des établissements de formation, dispensent des cours aux candidats pendant la formation de base.
3.4 Experts aux examens
Les experts aux examens sont des personnes qui, sur mandat des établissements de formation, évaluent les candidats lors des examens de grutier.
3.5 Grues, camions-grue, grues à tour pivotante
Ordonnance sur les grues, art. 2 Grues Les grues sont classées dans les catégories suivantes: a. les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d’un treuil; b. les grues à tour pivotantes comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable; c. les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de flèche est de 22 m au plus, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails non équipés de treuils.
La catégorie des camions-grue selon la lettre a (catégorie A) regroupe en pratique toutes les grues à la conception et au fonctionnement similaires utilisées pour des travaux semblables, en particulier pour des travaux de montage et dont le risque d’accident est comparable.
Les grues de chargement des camions équipées d’une rallonge de flèche dont la longueur de flèche dépasse 22 m sont toujours considérées comme des camions-grue, même lorsque la rallonge de flèche n’est pas montée.
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La catégorie des grues à tour pivotante selon la lettre b (catégorie B) regroupe en pratique toutes les grues à la conception et au fonctionnement similaires utilisées pour des travaux semblables, en particulier sur des chantiers, dans des lieux variables et de façon temporaire et dont le risque d’accident est comparable.
Les grues à tour pivotante placées sur une remorque, un châssis d’un camion ou à chenilles constituent des cas particuliers. Les personnes installant de telles grues doivent posséder un permis de catégorie A (camions-grue) ou avoir suivi une formation de spécialiste en grues. Pour le maniement de ce type de grues, un permis de catégorie A ou de catégorie B (grues à tour pivotante) est nécessaire.
Des illustrations de camions-grue (catégorie A) et de grues à tour pivotante (catégorie B) figurent dans l’annexe 1 de la présente directive.
La présente directive ne traite pas des autres types de grues selon la lettre c.
3.6 Utilisation des grues
Ordonnance sur les grues, art. 4 Principes Les grues ne peuvent être utilisées qu’en parfait état de service. Elles doivent être transportées, installées, entretenues et démontées de façon à ne mettre personne en danger. Les indications du fabricant doivent être observées.
Ordonnance sur les grues, art. 6 Travaux de levage Les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.
Le terme d’utilisation, au sens du chapitre 2 de l’ordonnance sur les grues, comprend les opérations suivantes: – le transport de la grue, notamment du lieu d’entreposage ou de stationnement jusqu’au lieu de travail et inversement; – l’installation de la grue sur le lieu de travail (montage, contrôles et réglages); – la mise en service de la grue sur le lieu de travail;
– l’exécution de travaux de levage au moyen de la grue (fonctionnement normal); – l’immobilisation de la grue sur le lieu de travail (mise hors service en cas d’interruption du fonctionnement normal); – la maintenance de la grue (contrôle, inspection, entretien, réparation, modification, mise en état); – le démontage de la grue sur le lieu de travail.
L’ordonnance sur les grues emploie le terme «utilisation» dans un sens large. Cependant, dans la présente directive, seule une partie des opérations mentionnées dans l’ordonnance est spécifique à l’activité de grutier. C’est pourquoi elle utilise aussi le terme «maniement» pour les activités de grutier.
3.7 Maniement des grues
Le maniement des camions-grue et des grues à tour pivotante, selon le chapitre 2 de l’ordonnance sur les grues, comprend les opérations suivantes: – la mise en service de la grue sur le lieu de travail; – l’exécution de travaux de levage au moyen de la grue (fonctionnement normal); – l’immobilisation de la grue sur le lieu de travail (mise hors service en cas d’interruption du fonctionnement normal); – Vérification et entretien éventuel de la grue par le grutier; – dans le cas des camions-grue, le maniement comprend aussi l’installation sur le lieu de travail (évaluation de l’environnement de travail et travaux de montage, de contrôle et de réglage nécessaires à l’installation sur le lieu de travail).
3.8 Vérification et entretien des grues
La présente directive entend par vérification le contrôle visuel et de fonctionnement effectué quotidiennement par le grutier (voir aussi le chiffre 6 de la directive CFST 6511 «Vérification et contrôle des camions-grue et grues à tour pivotante»).
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Le terme «entretien» désigne les travaux simples qui résultent de la vérification, tels que notamment le remplissage en carburant ou les petites réparations.
L’entretien est aussi traité dans la directive CFST 6511. Il ne fait pas partie des tâches obligatoires attribuées au grutier. Il incombe à l’employeur de décider si ces tâches sont à confier au grutier ou au spécialiste en grues.
4 Établissements de formation dispensant les cours de
base et faisant passer les examens
Ordonnance sur les grues, art. 14 Reconnaissance des cours de base et des examens Les établissements de formation qui garantissent qu’ils respectent durablement les conditions visées à l’art. 13 peuvent faire reconnaître leurs cours de base et leurs examens par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Ils doivent présenter à la CNA une demande, rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse, indiquant notamment: a. les parties des formations proposées, par catégorie de grues; b. le plan d’études et le règlement du cours de base; c. les matières et le règlement d’examen; d. les qualifications des formateurs; e. les qualifications des experts aux examens; f. l’organisation et le financement des cours de base et des examens. Si la CNA constate que les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies, elle peut retirer la reconnaissance des cours de base et des examens. La CNA tient une liste des cours de base et des examens reconnus; cette liste est publique.
4.1 Contenu du règlement du cours de base
Le règlement du cours de base doit comporter au moins les points suivants: – mention des établissements de formation et, le cas échéant, de l’organisme responsable; – objectif du cours de base; – organisation du cours de base;
– détermination de la date du cours, inscription, admission, frais supportés par les candidats; – déroulement du cours; – programme, objectifs et contenu pédagogiques; – critères pour atteindre les objectifs pédagogiques (contrôle des objectifs pédagogiques); – répétition du cours de base; – mention du droit de recours; – traitement des demandes de délivrance et de prolongation des permis d’élève grutier; – indications sur la tenue du registre des permis; – qualifications des formateurs; – financement du cours de base; – dispositions transitoires, entrée en vigueur.
4.2 Contenu du règlement de l’examen
Le règlement de l’examen doit comporter au moins les points suivants: – mention des établissements de formation et, le cas échéant, de l’organisme responsable; – objectif de l’examen; – organisation de l’examen; – détermination de la date de l’examen, inscription, admission, frais supportés par les candidats; – déroulement de l’examen; – contenu de l’examen et exigences; – évaluation et notation; – réussite et répétition de l’examen; – demande de délivrance du permis de grutier auprès de la Suva en cas de réussite à l’examen; – traitement des demandes de prolongation du permis d’élève grutier en cas d’échec à l’examen; – mention du droit de recours; – indications sur la tenue du registre des permis; – qualifications des experts aux examens; – financement de l’examen; – dispositions transitoires, entrée en vigueur.
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4.3 Qualification des formateurs
Les formateurs – possèdent des connaissances approfondies et une grande expérience en matière d’utilisation des grues, – connaissent les règles de sécurité au travail relatives à l’utilisation des grues, – peuvent prouver leur niveau de connaissances de base pédagogiques et didactiques.
L’établissement de formation contrôle le respect des exigences susmentionnées et établit une liste des formateurs qu’il emploie.
4.4 Qualifications des experts aux examens
Les experts aux examens: – ont suivi une formation d’expert et réussi l’examen la sanctionnant dans un établissement de formation reconnu par la Suva (selon l’ordonnance sur les grues) dans la catégorie A et B, ou une formation d’expert aux examens dans le cadre de la formation professionnelle initiale (p. ex. à la Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP); – possèdent des connaissances très approfondies en matière d’utilisation des grues, – disposent de cinq ans d’expérience au minimum en matière d’utilisation des grues et sont au bénéfice d’un permis de grutier de la catégorie à examiner; – maîtrisent les règles de sécurité au travail relatives à l’utilisation des grues; – disposent de connaissances de base pédagogiques et didactiques.
L’établissement de formation contrôle le respect des exigences susmentionnées et établit une liste des experts aux examens qu’il emploie.
5 Aptitudes des candidats grutiers
Ordonnance sur les grues, art. 5 Exigences applicables au personnel conduisant les grues Les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent être exécutés que par des personnes qui: a. sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir la conduite d’une grue en toute sécurité;
Ordonnance sur les grues, art. 9 Octroi du permis d’élève grutier Le permis d’élève grutier est délivré à quiconque: a. a atteint l’âge de 17 ans; b. est en mesure, compte tenu de son état physique et psychique, de conduire une grue en toute sécurité et de se faire comprendre sur le lieu de travail; un examen d’embauche au sens de l’art. 72 OPA est exigé pour les jeunes gens âgés de moins de 18 ans.
OPA, art. 72 Examens d’embauche L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des travaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs. Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA.
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Loi fédérale sur la protection des données, art. 5 Définitions On entend par: a. données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; b. personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement; c. données personnelles sensibles (données sensibles): 1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, 2. les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique, 3. les données génétiques, 4. les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, 5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, 6. les données sur des mesures d’aide sociale; d. traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données; e. communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; f. profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; g. profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu’il conduit à un appariement de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique; h. violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; i. organe fédéral: l’autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d’une tâche publique de la Confédération; j. responsable du traitement: la personne privée ou l’organe fédéral qui, seul ou
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; k. sous-traitant: la personne privée ou l’organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
Loi fédérale sur la protection des données, art. 6 Principes Tout traitement de données personnelles doit être licite. Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités détermi-nées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieu-rement de manière compatible avec ces finalités. Elles sont détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d’effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: a. il s’agit d’un traitement de données sensibles; b. il s’agit d’un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; c. il s’agit d’un profilage effectué par un organe fédéral.
5.1 Attestation pour les jeunes candidats
Les jeunes candidats âgés de moins de 18 ans peuvent obtenir une attestation de leurs aptitudes physiques et psychiques à travailler en qualité de grutiers au terme d’un examen de leurs aptitudes (art. 9, al. 1, lettre b de l’ordonnance sur les grues) dans le cadre de la prévention de la médecine du travail (OPA, art. 72). La division médecine du travail de la Suva confirme l’aptitude du candidat.
Les frais de l’examen sont pris en charge par la Suva.
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5.2 Attestation pour les autres candidats
Pour les autres candidats, il existe deux modes d’obtention de l’attestation de leurs aptitudes physiques et psychiques à travailler en qualité de grutiers: 1. au moyen d’un certificat établi par un médecin du travail (au sens de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, RS 822.116) ou un médecin exerçant en cabinet. Ce certificat doit notamment attester que le candidat satisfait aux exigences figurant dans le formulaire «Test visuel et auditif» (www.suva.ch/88184.f); 2. au moyen d’une auto-évaluation: le candidat doit remplir le formulaire «Questionnaire relatif à la santé des candidats» (www.suva.ch/88185.f) et attester que son état de santé lui permet de conduire une grue. Les exigences indiquées dans le formulaire «test visuel et auditif» (www.suva.ch/88184.f) doivent être attestées par un médecin ou un spécialiste autorisé.
Les examens mentionnés au chiffre 5.2 ne sont pas des examens préventifs en médecine du travail au sens de l’art. 72 OPA. Par conséquent, les frais occasionnés ne sont pas pris en charge par la Suva. Nous conseillons aux candidats de demander, avant l’examen, si les frais sont pris en charge par leur employeur ou s’ils sont à leur charge.
Les candidats reçoivent de l’établissement de formation dispensant le cours les formulaires «Test visuel et auditif» (www.suva.ch/88184.f) et «Questionnaire relatif à l’état de santé des candidats» (www.suva.ch/88185.f) avec le dossier d’inscription au cours de base.
5.3 Réserves concernant l’état de santé
En cas de réserves concernant l’état de santé, un médecin du travail (au sens de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail) ou un médecin exerçant en cabinet doit toujours attester dans quelles conditions le candidat est en mesure de conduire une grue (formulaire complémentaire pour les grutiers «Attestation médicale», www.suva.ch/88185-1.f).
5.4 Présentation et restitution de l’attestation
Le questionnaire relatif à l’état de santé du candidat (www.suva.ch/88185.f), dûment rempli par ce dernier, et le formulaire «Test visuel et auditif» (www.suva.ch/88184.f) dûment rempli et signé par un médecin ou un spécialiste autorisé sont à envoyer avec le dossier d’inscription, pour examen, à l’établissement de formation. Après examen, l’établissement de formation restitue au candidat ce questionnaire et ce formulaire. L’établissement de formation a l’interdiction d’effectuer des copies de ces documents ou de les transmettre à des tiers.
6 Formation de base
Ordonnance sur les grues, art. 5 Exigences applicables au personnel conduisant les grues Les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent être exécutés que par des personnes qui: a. sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir la conduite d’une grue en toute sécurité; b. peuvent se faire comprendre sur le lieu de travail; c. sont formées sur la manière d’utiliser une grue. Les travaux de levage au moyen de camions-grue ou de grues à tour pivotantes ne peuvent être exécutés que par des personnes titulaires de l’un des permis suivants: a. permis de grutier; b. permis d’élève grutier pour la période de sélection, si l’élève est accompagné d’une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d’un supérieur ayant l’expérience professionnelle requise pour cette tâche; c. permis d’élève grutier pour la période de travaux pratiques, si l’élève est sous la surveillance d’une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d’un supérieur ayant l’expérience professionnelle requise pour cette tâche. Aucun permis n’est nécessaire pour les travaux de levage exécutés dans le cadre des cours de base et des examens.
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Ordonnance sur les grues, art. 6 Travaux de levage Les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque transport et être en parfait état de service. Les personnes qui élinguent des charges doivent être formées sur la manière de procéder.
Ordonnance sur les grues, art. 12 Généralités La formation requise pour l’obtention d’un permis de grutier comprend un cours de base et un examen. Le titulaire du permis de grutier de l’une des catégories peut se présenter à l’examen pour l’obtention du permis de l’autre catégorie sans avoir à suivre un nouveau cours de base. Les personnes qui élinguent des charges doivent être formées sur la manière de procéder.
Les personnes possédant un permis pour une catégorie peuvent également passer l’examen pour l’autre catégorie. Aucun nouveau cours de base ni aucun exercice de conduite de l’autre catégorie de grues ne sont nécessaires. Toutefois, les personnes qui veulent s’exercer à l’utilisation d’une grue de l’autre catégorie ont besoin, à cet effet, du permis d’élève grutier de cette catégorie (voir art. 8 et suivants de l’ordonnance sur les grues).
Ordonnance sur les grues, art. 13 Cours de base et examens Les cours de base et les examens portent sur les matières suivantes: a. le montage sur le lieu de travail et l’emploi des camions-grue pour les grues de la catégorie A; b. l’emploi des grues à tour pivotantes pour les grues de la catégorie B; c. l’élingage correct des charges, en théorie et en pratique; d. les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l’emploi de grues; e. les droits et les obligations des grutiers; f. la vérification et l’entretien des grues par les grutiers. L’examen peut être répété deux fois.
La formation de base est conçue de sorte que le grutier acquière les principes essentiels pour l’utilisation en sécurité des grues. L’employeur doit veiller à ce que le grutier reçoive aussi une formation sur les grues et les élingues utilisées sur son place de travail.
L’efficacité d’utilisation des grues à des fins de gains de productivité n’entre pas dans le cadre légal de la formation de base. Le choix de ce type de formation est laissé à l’employeur.
6.1 Période de sélection
La période de sélection, d’une durée maximale de deux mois, permet à l’entreprise de sélectionner les candidats appropriés avant leur inscription au cours de base de grutier. Elle n’est pas obligatoire. Elle doit respecter les règles suivantes: a) inscription écrite du candidat dans un établissement de formation dispensant des cours de base reconnus. Le dossier d’inscription peut être retiré auprès des établissements de formation. La Suva établit une liste des cours de base reconnus. Le candidat et son employeur remplissent de préférence ensemble le dossier d’inscription. Ce dossier comprend: – le formulaire d’inscription dûment rempli et conforme à la réalité, – la mention de la catégorie de grues choisie (catégorie A «camionsgrue» ou B «grues à tour pivotante»), – l’attestation, mentionnée au chiffre 3 de la présente directive, que le candidat est apte physiquement et psychiquement à conduire une grue; b) si l’employeur le souhaite, l’établissement de formation demande à la Suva de délivrer au candidat concerné un permis d’élève grutier pour la période de sélection. Ce permis est remis à titre unique et est valable deux mois. Après entente avec la Suva, l’établissement de formation peut délivrer l’autorisation de conduire une grue à tour pivotante ou un camion-grue pendant la période de sélection, également sous la forme d’une attestation écrite. Les dates de début et de fin de la période de sélection doivent figurer sur le document. La catégorie de grues et le nom du candidat doivent également être mentionnés dans l’attestation. L’attestation n’est valable que si elle est présentée conjointement avec une pièce d’identité; c) ce permis autorise le candidat à utiliser des grues de la catégorie mentionnée pendant la période de sélection, à condition que le candidat soit constamment accompagné d’une personne possédant un permis de grutier depuis au moins trois ans ou d’un supérieur disposant de l’expérience requise par cette tâche;
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Par «accompagner», on entend une personne capable de corriger immédiatement le comportement du candidat. L’accompagnant se trouve en permanence à côté du candidat lorsque ce dernier conduit la grue. L’accompagnant procède à l’élingage de charges pour le candidat. Au sens des chiffres 6.1 et 6.3, le supérieur dispose de l’expérience requise lorsqu’il connaît et applique correctement les règles de sécurité générales et propres aux grues.
6.2 Cours de base
Le cours de base vise à apprendre au grutier à utiliser en sécurité les grues de sa catégorie sous la surveillance d’une personne qualifiée selon le chiffre 6.3.
6.2.1 Contenu
1a) Catégorie A de grues: installation et maniement de camions-grue sur le lieu de travail 1b) Catégorie B de grues: utilisation de grues à tour pivotante 2) Élingage de charges (théorie et pratique) 3) Règles de sécurité et de protection de la santé lors de l’utilisation de grues 4) Droits et obligations des grutiers 5) Vérification et entretien des grues par le grutier
Le contenu du cours de base est détaillé dans le règlement relatif au cours de base des établissements de formation. La durée de la formation pour chaque thème dépend des aptitudes des candidats.
6.2.2 Inscription au cours
L’inscription s’effectue par écrit. Le dossier d’inscription comprend: – l.e formulaire d’inscription dûment rempli et conforme à la réalité, – la mention de la catégorie de grues choisie (catégorie A «camionsgrue» ou B «grues à tour pivotante»), – l’attestation, mentionnée au chiffre 5 de la présente directive, que le candidat est apte physiquement et psychiquement à conduire une grue (pour la délivrance d’un permis d’élève grutier),
– l’attestation du candidat qu’il possède les connaissances linguistiques suffisantes dans l’une des langues officielles suisses (français, allemand ou italien) inhérentes au thème de l’utilisation en sécurité des grues. Cette condition est considérée comme satisfaite si le candidat dispose, par exemple du niveau de langue A2 selon le CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues).
Le dossier d’inscription est à retirer auprès d’un établissement de formation dispensant des cours de base dans la langue choisie par le candidat (français, allemand ou italien). Le candidat et son employeur remplissent de préférence ensemble le dossier d’inscription.
La Suva tient une liste des cours de base reconnus.
6.2.3 Déroulement du cours de base
S alles de cours a) La partie théorique doit avoir lieu dans des locaux appropriés. b) Équipements Le cours pratique d’utilisation des grues s’effectue avec des grues de la catégorie indiquée (A ou B) dans un lieu approprié. L’utilisation de grues des autres catégories est autorisée durant le cours pratique d’élingage de charges. Les grues et les élingues utilisées doivent respecter les prescriptions figurant dans l’ordonnance sur les grues.
6.2.4 Contrôle des connaissances
Le candidat a réussi le cours de base lorsqu’un contrôle permet d’attester que le candidat a acquis les connaissances nécessaires.
6.3 Période des travaux pratiques
La période des travaux pratiques dure au maximum dix mois. Elle doit permettre au candidat de se préparer à l’examen principalement sur le plan pratique, mais aussi théorique.
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Elle débute à l’issue du contrôle des connaissances réussi du cours de base et prend fin avec la réussite de l’examen, sur une période maximale de dix mois.
Le permis délivré pour la période des travaux pratiques autorise le candidat à utiliser des grues de la catégorie indiquée, à condition qu’il soit constamment assisté par une personne possédant un permis de grutier depuis au moins trois ans ou d’un supérieur disposant de l’expérience requise par cette tâche (voir chiffre 6.1). Par «assister», on entend que la personne surveillant vérifie régulièrement l’acquisition des connaissances et intervient si besoin est.
6.4 Examen
L’examen atteste que la personne est apte à conduire une grue de la catégorie respective en toute sécurité et de manière autonome. Il présente la même difficulté pour tous les candidats de la même catégorie (A ou B).
6.4.1 Exigences
Le candidat doit prouver lors de l’examen qu’il possède les connaissances et les aptitudes requises pour utiliser des camions-grue ou des grues à tour pivotante en toute sécurité. Les critères à remplir par le candidat pour réussir l’examen sont détaillés dans les règlements des établissements de formation proposant cet examen. Si nécessaire, il est conseillé aux candidats de compléter leurs connaissances générales par une formation appropriée. Cette formation pouvant être dispensée par des personnes ou organisations diverses, elle n’est pas réglementée par la présente directive.
6.4.2 Admission à l’examen
Pour pouvoir passer l’examen, les candidats doivent remplir les deux conditions suivantes: – pouvoir attester qu’ils ont suivi avec succès le cours de base selon le chiffre 6.2 de la présente directive;
– pouvoir attester au sens du chiffre 5 de la présente directive leurs aptitudes physiques et psychiques à utiliser une grue.
6.4.3 Déroulement
a) Durée et période de l’examen L’examen théorique (écrit et oral) doit avoir lieu sur une journée. L’intervalle entre la partie théorique et la partie pratique ne doit pas dépasser soixante jours de travail. Sont exemptés de cette obligation les examens ne pouvant respecter cet intervalle pour cas de force majeure. b) Lieux d’examen Les parties pratique et théorique de l’examen peuvent se dérouler dans des lieux différents. Les lieux d’examen choisis doivent permettre aux candidats de passer l’examen en toute tranquillité. c) Équipements pour l’examen Pendant la durée de l’examen pratique, il faut veiller à ce que les grues ne servent qu’à l’examen. Les grues et les élingues utilisées doivent respecter les prescriptions figurant dans l’ordonnance sur les grues.
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7 Permis
7.1 Principes
Ordonnance sur les grues, art. 11 Compétence pour l’octroi et le retrait du permis
Les permis de grutier et d’élève grutier sont délivrés par la CNA.
Loi fédérale sur la protection des données, art. 6 Principes Tout traitement de données personnelles doit être licite.
Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités détermi-nées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieu-rement de manière compatible avec ces finalités. Elles sont détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d’effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: a. il s’agit d’un traitement de données sensibles; b. il s’agit d’un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; c. il s’agit d’un profilage effectué par un organe fédéral
7.1.1 Demande de permis à l’établissement de formation
Les candidats ou leur employeur déposent une demande de permis auprès de l’établissement de formation. Après examen du dossier, l’établissement de formation transmet la demande à la Suva. Les données personnelles sont soumises à la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1).
7.1.2 Demande de permis des établissements de formation à la Suva
Les établissements de formation dispensant les cours de base et faisant passer les examens indiquent à la Suva les personnes ayant droit à demander un permis. Ils établissent un registre de ces personnes et des permis demandés. Tous les documents d’examen sont à conserver jusqu’à la fin du délai d’opposition et les résultats d’examen pendant au moins 10 ans.
7.1.3 Délivrance des permis
Les permis sont délivrés par la Suva sur demande («Demande de permis de grutier ou d’élève grutier», www.suva.ch/88226.f) des établissements de formation dispensant des cours de base reconnus et faisant passer les examens. La Suva tient un registre des permis délivrés.
7.1.4 Coût des permis
Les coûts occasionnés par la délivrance des permis sont à la charge des candidats.
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7.2 Permis d’élève grutier
Ordonnance sur les grues, art. 9 Octroi du permis d’élève grutier Le permis d’élève grutier est délivré à quiconque: a. a atteint l’âge de 17 ans; b. est en mesure, compte tenu de son état physique et psychique, de conduire une grue en toute sécurité et de se faire comprendre sur le lieu de travail; un examen d’embauche au sens de l’art. 72 OPA est exigé pour les jeunes gens âgés de moins de 18 ans. Les personnes qui entrent en considération pour être formées au métier de grutier, mais dont l’aptitude à exercer cette activité doit encore être évaluée, reçoivent le permis d’élève grutier pour la période de sélection. Ce permis est remis à titre unique, sur demande, et il est valable au maximum pendant deux mois. Les personnes qui ont terminé avec succès le cours de base au sens de l’art. 12, al. 1, et qui veulent se préparer aux examens reçoivent le permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques. Ce permis est remis à titre unique, sur demande, et il est valable au maximum pendant dix mois. En cas d’échec aux examens, le permis d’élève grutier peut être prolongé au maximum deux fois, à compter de la date de l’examen, à chaque fois pour une durée de six mois. En cas de maladie, d’accident, de grossesse, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, le permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques peut être prolongé de la durée correspondante, sur demande écrite dûment motivée.
7.2.1 Permis d’élève grutier pour la période de sélection
Les personnes remplissant les conditions d’âge et jugées aptes par un médecin peuvent obtenir sur demande un permis d’élève grutier pour la période de sélection (catégorie A «camions-grue» ou catégorie B «grues à tour pivotante»). Ce permis est remis à titre unique. Il est valable deux mois et ne peut pas être prolongé.
7.2.2 Permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques
Les personnes ayant suivi avec succès le cours de base reçoivent un permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques (catégorie A «camionsgrue» ou catégorie B «grues à tour pivotante»). Ce permis est remis à titre
unique, il est valable dix mois et ne peut être prolongé que dans les deux cas suivants: – dans des situations particulières définies à l’art. 9, al. 4 de l’ordonnance sur les grues, le permis peut être prolongé de la période correspondante sur demande écrite et dûment motivée du candidat. – lorsque le candidat souhaite repasser l’examen pour la deuxième ou troisième fois selon le chiffre 6.4, le permis est prolongé de six mois, sur demande écrite du candidat. Cette prolongation débute à la date de l’échec au dernier examen.
7.3 Permis de grutier
Ordonnance sur les grues, art. 9 Octroi du permis d’élève grutier Les personnes qui ont terminé avec succès le cours de base au sens de l’art. 12, al. 1, et qui veulent se préparer aux examens reçoivent le permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques. Ce permis est remis à titre unique, sur demande, et il est valable au maximum pendant dix mois. En cas d’échec aux examens, le permis d’élève grutier peut être prolongé au maximum deux fois, à
compter de la date de l’examen, à chaque fois pour une durée de six mois.
Ordonnance sur les grues, art. 10 Octroi du permis de grutier Le permis de grutier de la catégorie A ou B est délivré aux personnes qui: a. sont âgées de 18 ans révolus; b. sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir la conduite d’une grue en toute sécurité; c. ont terminé avec succès la formation de grutier conformément à l’art. 12 ou une formation équivalente.
7.3.1 Octroi du permis de grutier
Les personnes ayant réussi l’examen reçoivent de la Suva, à la demande de l’établissement de formation reconnu, un permis de catégorie A «camionsgrue» ou B «grues à tour pivotante».
Les personnes possédant déjà un permis pour une catégorie et ayant réussi l’examen pour l’autre catégorie reçoivent un permis pour les deux catégories.
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7.3.2 Répétition de la formation
La personne qui échoue trois fois à l’examen ou qui a suivi le cours de base sans passer l’examen peut répéter la formation pour l’utilisation de camions-grue et grues à tour pivotante. Cette personne pourra de nouveau suivre le cours de base après un délai d’attente de 22 mois à compter du premier cours.
Pour ce faire, elle devra soumettre à la Suva une demande accompagnée du motif pour lequel elle souhaite reprendre la formation.
8 Mise à jour de l’annexe 1
OPA, art. 55 Organisation La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu’elle soumet à l’approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d’examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d’organisations intéressées.
Les prescriptions de l’annexe 1 de la présente directive se basent sur l’état des règles techniques reconnues en matière de sécurité. Afin de permettre une certaine flexibilité d’adaptation aux évolutions futures, la CFST mandate la commission spécialisée compétente pour la mise à jour périodique, dans la mesure des besoins, du contenu de cette annexe.
9 Adoption
La présente directive a été adoptée le 17 octobre 2023 par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail. Elle remplace la directive 6510 «Formation de grutier pour l’utilisation de camions-grue et de grues à tour pivotante» de novembre 2007.
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST)
Commandes Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST Alpenquai 28b
6005 Lucerne
www.cfst.ch/6510.f
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Annexe 1
Illustrations de grues Les prescriptions relatives à la formation de grutier et au contrôle des grues s’appliquent uniquement aux camions-grue et aux grues à tour pivotante (art. 2, al. 2, lettre a et b de l’ordonnance sur les grues).
Catégorie A «Camions-grue»
Fig. 1 Camion-grue: grue automobile, grue sur pneus.
Fig. 2 Camion-grue: grue sur chenilles, grue sur chenilles avec flèche-treillis.
Fig. 3 Camion-grue: grue sur remorque.
Fig. 4 Camion-grue: grue ferroviaire équipée de treuil à câble.
Fig. 5 Camion-grue: chariot élévateur télescopique équipé de treuil à câble.
Fig. 6 Camion-grue: grue de chargement de camion avec un moment de charge de plus de 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m.
Fig. 7 Camion-grue: mini-grue sur chenilles avec une charge nominale de 1000 kg au moins ou un moment de charge de 40 000 Nm au moins.
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Catégorie B «Grue à tour pivotante»
Fig. 8 Grue à tour pivotante: grue à tour fixe.
Fig. 9 Grue à tour pivotante: grue à tour fixe.
Fig. 10 Grue à tour pivotante: grues à tour automontante (grue à base tournante).
Fig. 11 Grue à tour pivotante: grue à flèche relevable (grue à tour pivotante avec fléchette).
Fig. 12 Grue à tour pivotante: grue à tour automontante sur véhicule.
Installation et utilisation: permis de grutier de catégorie A et/ ou spécialistes en grues formés
Uniquement utilisation: permis de grutier de catégorie A ou B
Fig. 13 Grue à tour pivotante: grue à tour automontante sur remorque.
Installation et utilisation: permis de grutier de catégorie A et/ ou spécialistes en grues formés
Uniquement utilisation: permis de grutier de catégorie A ou B
Fig. 14 Grue à tour pivotante: grue à tour automontante sur chenilles ou assimilés.
Installation et utilisation: permis de grutier de catégorie A et/ ou spécialistes en grues formés
Uniquement utilisation: permis de grutier de catégorie A ou B
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Annexe 2 Règles relatives à l’examen de grutier
1 Thèmes spécialisés de l’examen
Thème spécialisé N° Titre 1a Camions-grue: installation et maniement sur le lieu de travail 1b Grues à tour pivotante: maniement
2 Élingage des charges
3 Règles de sécurité au travail et de protection de la santé lors de l’utilisation des grues
4 Droits et obligations des grutiers
5 Contrôle et entretien des grues
2 Forme de l’examen
Examen théorique écrit Les questions posées lors de l’examen écrit doivent être claires et sans ambiguïté. Elles doivent porter sur l’ensemble des thèmes spécialisés (1 à 5). L’examen doit être évalué par une note. Il dure au moins 30 minutes.
Examen théorique oral L’examen oral doit comprendre des questions nécessitant des réponses développées. Elles doivent porter sur l’ensemble des thèmes spécialisés (1 à 5). L’examen doit être évalué par une note. Il dure au moins 45 minutes.
Examen pratique L’examen pratique doit permettre d’évaluer le comportement pratique des candidats pour les thèmes spécialisés 1, 2 et 3. Les trois thèmes spécialisés doivent être évalués séparément par une note. L’examen pratique dure entre 1 h 30 et 2 h 30.
3 Barème et appréciation
Notes Appréciations
6 Très bien
5 Bien
4 Suffisant
3 Passable
2 Faible
1 Très faible
4 Critères d’admission à l’examen
Les candidats ont réussi l’examen lorsque tous les critères mentionnés aux chiffres 4.1 et 4.2 sont satisfaits.
4.1 Examens théoriques écrits et oraux
La moyenne des deux notes des examens écrits et oraux est au moins égale à 4,0 et aucune des deux notes n’est inférieure à 3,0.
4.2 Examen pratique
Les trois notes pour les thèmes spécialisés 1, 2 et 3 sont toutes au moins égales à 4,0.
5 Nouveau passage de l’examen
5.1 Examens théoriques écrits et oraux
Si l’un des deux critères mentionnés au chiffre 4.1 n’est pas satisfait, les examens théoriques écrits et oraux doivent être repassés.
5.2 Examen pratique
Si l’une des trois notes est inférieure à 4,0, le candidat doit repasser l’examen pratique dans son intégralité.
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