Directive pour la formation et l’instruction des conducteurs de chariots de manutention (05.07.2017)
Schweizerische Eidgenossenschaft Commission fédérale de coordination Confédération suisse pour la sécurité au travail CFST Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Directive CFST n° 6518
Directive pour la formation et l’instruction des conducteurs de chariots de manutention du 5 juillet 2017 (Etat le 5 juillet 2017)
Les modifications de lois et d’ordonnances sont prises en compte jusqu’au 1er février 2017
CFST 6518.f – 07.17
Remarque
Les objectifs de sécurité de la présente directive CFST proviennent essentiellement de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Protection de la santé, OLT 3). La «Directive pour la formation et l’instruction des conducteurs de chariots de manutention» indique une approche possible pour atteindre ces objectifs par le biais de la formation et de l’instruction. D’autres solutions que celles indiquées dans la présente directive sont également autorisées, dans la mesure où leur équivalence peut être démontrée.
Les dispositions des ordonnances citées dans leur intégralité sont placées sur fond grisé afin de les distinguer clairement du reste du texte.
La valeur des directives CFST est réglée de la manière suivante à l’art. 52a OPA:
Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière. L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières. L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
Formulation épicène
La présente directive contient des formulations neutres ou épicènes. Partout où, pour des raisons stylistiques (par ex. dans les énumérations), il a été renoncé à la formulation épicène, la forme masculine doit s’entendre comme un masculin générique qui désigne à la fois les femmes et les hommes.
Table des matières
5 Formation et instruction pour les conducteurs de chariots
de manutention de catégorie R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6 Instruction pour les conducteurs de chariots de manutention
de catégorie S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6.1 Chariots de manutention de catégorie S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6.2 Exigences spécifiques aux personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6.3 Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6.4 Bases pour l’instruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6.5 Mise en œuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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Annexe 1 Chariots de manutention de catégorie R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Annexe 2 Chariots de manutention de catégorie S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Annexe 3 Perfectionnement et formation continue des formateurs . . . . . . 48
Annexe 4 Plan de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Annexe 5 Contenus didactiques et compétences (chariots de manutention catégorie R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Annexe 6 Examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Annexe 7 Attestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1 Bases légales
■ Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981, RS 832.20 (Etat le 1er janvier 2017) En vertu de l’article 82, alinéa 1, LAA, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
En vertu de l’article 85, alinéa 1, LAA, la Suva exécute les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels et remplit ainsi sa mission de prévention.
■ Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) du 19 décembre 1983, RS 832.30 (Etat le 1er janvier 2017) L’OPA contient les dispositions d’exécution relatives aux exigences essentielles de la LAA énoncées ci-dessus.
Les exigences de sécurité relatives à la formation et à l’utilisation de chariots de manutention figurent notamment aux articles 6, 7, 8, 9, 11, 32a et 41.
■ Ordonnances sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues (Ordonnance sur les grues) du 27 septembre 1999, RS 832.312.15 (Etat le 1er juillet 2010) Cette ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs lors de l’utilisation des grues. Selon l’article 2, alinéa 2, les élévateurs télescopiques équipés d’un treuil sont classés dans la catégorie A.
■ La loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) du 13 mars 1964 RS 822.11 (Etat le 1er décembre 2013) Les travaux avec des moyens de transport mobiles tels que des chariots de manutention comportent des risques particuliers. Par conséquent, en vertu de l’article 29, alinéa 3, LTr, les jeunes gens bénéficient d’une protection particulière.
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■ Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3, Protection de la santé) du 18 août 1993, RS 822.113 (Etat le 1er octobre 2015) Les exigences particulières en matière de protection de la santé, spécialement celles relatives aux premiers secours, sont définies à l’article 36 OLT 3.
■ Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs) du 28 septembre 2007, RS 822.115 (Etat le 1er août 2014) Les travaux avec des chariots de manutention comportent des risques particuliers. Par conséquent, en vertu de l’article 29, alinéa 3, LTr, les jeunes gens bénéficient d’une protection particulière. L’article 4 OLT 5 interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux. Exceptions, voir article 4 OLT 5.
■ Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes du 04 décembre 2007, RS 822.115.2 (Etat le 1er janvier 2013) Lors de la concrétisation des prescriptions de la LAA et de l’OPA, les influences des lois et ordonnances suivantes ont également été prises en compte.
■ Ordonnance sur les qualifi cations des spécialistes de la sécurité au travail du 25 novembre 1996, RS 822.116 (Etat le 5 décembre 2006) Cette ordonnance définit les critères et exigences que doivent satisfaire les spécialistes de la sécurité au travail.
■ Loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, RS 741.01 (Etat le 1er octobre 2016) L’art. 8 de la LCR définit les bases relatives à la construction et à l’équipement de chariots de manutention qui circulent sur la voie publique.
■ Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV) du 20 novembre 1959, RS 741.31 (Etat le 1er janvier 2017) L’OAV énonce à l’article 33 les dispositions en matière de trafic interne sur la voie publique.
■ Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, RS 741.41 (Etat le 1er février 2017) L’OETV définit les exigences techniques que doivent satisfaire les véhicules routiers.
■ Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC) du 27 octobre 1976, RS 741.51 (Etat le 1er octobre 2016) L’OAC définit à l’article 3 les catégories de permis de conduire et à l’article 4 les autorisations pour la conduite de véhicules automobiles. Elle régit à l’article 6 l’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles.
■ Lois cantonales Dans différents cantons de Suisse romande, les conducteurs de machines de chantier doivent en outre respecter des dispositions spéciales qui, dans certains cas, peuvent s’appliquer également aux caristes:
Canton de Vaud: règlement du 21 mai 2003, n° 819.31.1 (Etat 1er avril 2004) Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC)
Canton de Genève: règlement du 30 juillet 1958, L 5 05.03 (Etat le 1er juillet 2016) Règlement sur les chantiers (RChant).
Canton du Valais: règlement du 12 août 2009, n° 822.106 (Etat le 1er avril 2015) Règlement sur l’octroi de permis professionnels pour les conducteurs de machines de chantier.
Canton de Neuchâtel: règlement du 20 mai 2009, n° 821.530 Règlement, relatif au permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste).
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2 But
La directive vise à garantir l’utilisation en toute sécurité des chariots de manutention. Elle s’appuie à cet effet sur l’état de la technique et indique les catégories de chariots de manutention susceptibles de présenter des dangers particuliers.
La directive décrit les critères nécessaires à respecter lors de la formation et de l’instruction des caristes, pour éviter les accidents professionnels et les dommages matériels.
Le respect des critères contenus dans la présente directive fournit aux employeurs une approche possible pour pouvoir remplir leurs obligations de prévention des accidents professionnels dus à des chariots de manutention. La directive établit une sécurité juridique pour les employeurs, mais aussi pour les travailleurs, les établissements de formation et les organes d’exécution de la LAA.
Remarque: les entreprises peuvent choisir une autre approche pour la formation et l’instruction, à condition qu’elles puissent apporter la preuve que le niveau de formation atteint est équivalent et que la sécurité des travailleurs est également garantie.
3 Définitions
3.1 Formation
La formation est le fait de transmettre des connaissances théoriques et pratiques sur un thème particulier. Elle est sanctionnée par un contrôle des compétences requises.
3.2 Instruction
L’instruction est l’explication pratique d’une tâche. Elle a lieu en général au poste de travail.
3.3 Chariots de manutention
Les chariots de manutention sont des engins roulant sur le sol destinés au levage et au transport de charges. Dans le langage courant, ils sont également appelés chariots élévateurs. Les chariots de manutention sont classés en deux catégories principales: ■ Catégorie R: chariots élévateurs à contrepoids, chariots élévateurs à siège transversal, chariots élévateurs à haute levée, chariots à prise latérale, chariots élévateurs quadridirectionnels et chariots télescopiques (chiffre 5.1). ■ Catégorie S: tracteurs, transpalettes et gerbeurs, chariots préparateurs de commandes (chiffre 6.1).
3.4 Candidats
Les candidats sont des personnes qui suivent un cours de formation ou une instruction de cariste et / ou passent un examen correspondant.
3.5 Course d’apprentissage
On entend par course d’apprentissage toute course effectuée par un candidat avant la fin de sa formation de cariste de catégorie R.
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4 Champ d’application
4.1 Territoire
La directive est applicable sur le territoire suisse. Outre la présente directive, des prescriptions et dispositions complémentaires, spécifiques aux pays, sont susceptibles de s’appliquer aux organisations et entreprises opérant également à l’étranger.
4.2 Branches
La directive s’applique à toutes les branches dans lesquelles des chariots de manutention sont utilisés.
4.3 Groupes cibles
La directive s’adresse aux groupes cibles suivants: ■ candidats et caristes; ■ employeurs qui emploient des candidats et des caristes; ■ formateurs et établissements de formation qui dispensent des cours de formation pour les caristes; ■ associations professionnelles et offices fédéraux qui élaborent les règlements de formation professionnelle pour des métiers qui prévoient l’utilisation de chariots de manutention par des apprentis; ■ organes d’exécution de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) qui surveillent les entreprises en matière de sécurité au travail et de maladies professionnelles; ■ experts et spécialistes de la sécurité au travail; ■ organismes responsables ou fournisseurs de telles solutions (solutions par branches professionnelles, solutions par groupes d’entreprises et solutions types) selon le chiffre 5 de la «Directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail» (Directive MSST, CFST 6508).
5 Formation et instruction pour les conducteurs de chariots
de manutention de catégorie R
Art. 6 OPA Information et instruction des travailleurs L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffi - sante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
Art. 7 OPA Tâches confi ées aux travailleurs Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail.
Art. 8 OPA Travaux comportant des dangers particuliers L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
Art. 9 OPA Coopération de plusieurs entreprises. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
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Art. 11 OPA Obligations du travailleur Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection. Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai. Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation de boissons alcoolisées ou d’autres produits enivrants.
Art. 32a OPA Utilisation des équipements de travail Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération.
Art. 41 OPA Transport et entreposage Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes, de telle sorte que la manipulation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé. 2bis L’employeur informe les travailleurs des dangers liés à la manipulation de charges lourdes et encombrantes et les instruit sur la façon de lever, porter et déplacer ces charges. Lors de l’empilage et de l’entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises selon les cas pour garantir la sécurité des travailleurs.
Art. 29 LTr Prescriptions générales Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.
Art. 30 LTr Age minimum Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés. L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions: a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers; b. lles jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité. Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.
Art. 4 OLT 5 Travaux dangereux (art. 29, al. 3, LTr) Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux. Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut, avec l’accord du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, des dérogations à cette interdiction pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités. Les organisations du monde du travail définissent, en annexe aux plans de formation, des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Elles consultent au préalable un spécialiste de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. Le SECO peut octroyer des autorisations exceptionnelles (permis individuels) en dehors du cadre prévu par l’al. 4 lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités.
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Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes Art. 1 Travaux dangereux Les travaux suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes: (…) g. les travaux qui s’effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d’accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir; (…)
Les accidents survenant dans les entreprises démontrent que l’utilisation de chariots de manutention de catégorie R représente un travail comportant des dangers particuliers. Une formation s’avère donc nécessaire pour cette catégorie (art. 8 OPA). Pour prévenir les accidents professionnels, seules des personnes spécialement désignées et formées à cet effet peuvent être employées comme caristes (art. 8 OPA).
La présente directive décrit les critères de formation correspondant à l’état de la technique.
La Suva gère une liste d’établissements de formation qui se conforment à ces critères.
Les entreprises qui confient la formation de leurs caristes à ces établissements de formation bénéficient d’une sécurité juridique, car elles respectent ainsi les prescriptions relatives aux travaux comportant des dangers particuliers selon l’article 8, alinéa 1 OPA, ainsi qu’au transport et à l’entreposage selon l’article 41 OPA.
5.1 Chariots de manutention de catégorie R
Les chariots de manutention font partie des équipements de travail présentant des dangers particuliers: ■ lorsqu’ils sont équipés d’un siège conducteur ou d’un poste de conduite et peuvent lever des charges au-dessus de la tête; ■ lorsque l’opérateur conduit avec le poste de commande à une hauteur élevée (hauteur supérieure à 5 mètres).
Chariots de manutention de catégorie R
R1 Chariots élévateurs à contrepoids R2 Chariots élévateurs à siège transversal, à haute levée et quadridirectionnels
R3 Chariots à prise latérale et R4 Chariots télescopiques quadridirectionnels
Attribution dans les sous-catégories R1 à R4, voir annexe 1.
5.2 Exigences spécifi ques aux personnes
5.2.1 Généralités
Avant la formation, il convient de vérifier si le candidat satisfait aux exigences requises pour travailler comme cariste.
La responsabilité du choix des candidats incombe à l’employeur ou au centre de formation qu’il a mandaté.
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5.2.2 Age minimal
L’utilisation de chariots de manutention de la catégorie R comporte des dangers particuliers. Selon l’article 29 alinéa 3 de Ltr, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux. L’âge minimal des candidats et / ou des caristes est de 18 ans (art. 4 al. 1 OLT 5).
Exception: Des dérogations peuvent être accordées aux apprentis dès 15 ans, si cela est prévu dans les ordonnances sur la formation et les plans de formation correspondants (art. 4 al. 4 OLT 5). Les documents correspondants sont publiés sur Internet par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (voir http://www.bvz.admin.ch/bvz/).
5.2.3 Condition physique
Le candidat doit disposer d’une bonne acuité visuelle et auditive, d’une mobilité corporelle ainsi que d’une bonne capacité de réaction.
Remarque: les personnes inaptes sont celles qui ne disposent pas des caractéristiques et des capacités susmentionnées ou qui présentent de graves problèmes de santé, tels que maladies cardiovasculaires, épilepsie ou tendance à de brusques pertes de connaissance. En cas de doute sur un handicap, un examen par des spécialistes (médecin du travail, médecin de famille) est recommandé.
En cas d’inaptitude supposée du candidat, la Suva doit être avisée (art. 79 OPA).
5.2.4 Compétences personnelles
Les compétences personnelles exigées sont les suivantes: ■ compréhension des contextes techniques et physiques; ■ comportement fiable, responsable et prudent.
5.2.5 Compétences linguistiques
Des compétences linguistiques suffisantes dans la langue nationale correspondante sont exigées.
Remarque: les candidats dont les compétences linguistiques sont trop faibles ont besoin d’un soutien supplémentaire pour leur formation. L’expérience montre que la durée de formation indiquée dans la directive (chiffre 5.7) s’avère dans ce cas insuffisante.
5.3 Organisation
5.3.1 Formateur
L’employeur détermine la manière dont la formation des caristes de catégorie R est réglementée dans son entreprise. Il dispose des possibilités suivantes: ■ La formation des opérateurs est assurée par des formateurs qualifiés (chiffre 7) internes à l’entreprise. ■ La formation des opérateurs est assurée par des formateurs qualifiés (chiffre 7) d’un établissement de formation (chiffre 9).
La délégation des tâches de formation à un formateur ne libère toutefois pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA).
5.3.2 Expert
L’entreprise désigne quel expert est en charge de la surveillance des courses d’apprentissage (chiffre 8).
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5.4 Bases pour la formation
Les bases pour la formation comprennent les aspects suivants: ■ enseignements tirés des accidents impliquant des chariots de manutention; ■ règles de sécurité reconnues; ■ prescriptions des fabricants de chariots de manutention; ■ rapports des associations professionnelles; ■ méthodes reconnues pour la formation professionnelle et la formation pour adultes; ■ expériences de spécialistes du domaine, de formateurs et d’établissements de formation.
5.5 Mise en œuvre
5.5.1 Exigences générales
La formation se déroule dans un environnement d’apprentissage proche de la pratique, sûr et approprié à la formation, au moyen des éléments suivants: ■ plans de formation; ■ matériel pédagogique; ■ indications du fabricant des chariots de manutention sur lesquels porte la formation; ■ publications spécialisées. Les plans de formation et l’enseignement se fondent sur l’annexe 4.
5.5.2 Moment de la formation
La formation doit avoir lieu avant la première intervention de l’opérateur (art. 6 al. 1 OPA).
Remarque: les candidats sont autorisés à travailler de manière limitée avec les chariots de manutention à des fins de vérification de leur aptitude (chiffre 5.2.1) avant la formation. Ils doivent à cet effet être surveillés par un expert (chiffre 8).
5.5.3 Contenus didactiques, objectif de la formation
Lors de la formation initiale, tout le contenu didactique relatif à la sécurité des chariots de manutention de la catégorie R (voir annexe 5) doit être dispensé.
Les opérateurs doivent être formés de manière à connaître les dangers liés à l’utilisation de chariots de manutention et être capables de les utiliser sans se mettre en danger ou mettre en danger des tiers.
5.5.4 Etapes de la formation
La formation comporte une partie théorique et une partie pratique. Elle est sanctionnée par un examen.
Le formateur est tenu de s’assurer par le biais d’un examen à l’issue de la formation que le candidat a bien compris le contenu de la formation et qu’il peut utiliser les chariots de manutention de la sous-catégorie R1 à R4 correspondante.
L’examen est fondé sur l’annexe 6.
5.5.5 Coopération de plusieurs entreprises
Lorsque des formateurs et des travailleurs de plusieurs entreprises sont impliqués dans la formation, les employeurs sont tenus de prendre les mesures de coordination nécessaires. Les dispositions de sécurité en vigueur dans l’entreprise doivent être respectées par tous les participants pendant la formation (art. 9 al. 1 OPA).
5.5.6 Documentation de la formation
Le déroulement de la formation et de l’examen doit être documenté. Cette documentation doit indiquer au minimum le nom des personnes formées et des formateurs, la date de la formation et le contenu de cette dernière. En outre, le document doit mentionner le résultat de l’examen.
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5.6 Concept de formation
Le concept de formation résume tous les éléments essentiels à prendre en compte pour élaborer une formation orientée sur les objectifs pédagogiques et détaillés.
Concept de formation Formation Formation initiale Suite Module de base Autre module Modules + supplémen- 2 modules supplémentaires R1 à R4 taire R1 à R4 Candidat T/P inexpérimenté A mentaire Candidat expérimenté Candidats ayant suivi une formation initiale T/P
Légende: T = Enseignement théorique P = Enseignement pratique A = Course d’apprentissage 1 jour = 7 heures (temps de formation net) R1 à R4 = modules supplémentaires selon catégorie de véhicule (voir chiffre 5.1) = Examen (théorie et pratique)
5.6.1 Formation initiale
La formation initiale comprend le module de base et jusqu’à deux modules
Exemple: module de base + chariots élévateurs à contrepoids (catégorie R1) + chariots à prise latérale / chariots multidirectionnels (catégorie R3)
5.6.2 Course d’apprentissage
Pour pouvoir acquérir de l’expérience dans l’utilisation de chariots de manutention, un temps de conduite d’apprentissage (A) peut être effectué après une première partie de la formation (deux jours de formation).
Exigences: ■ La course d’apprentissage doit avoir lieu dans une zone sûre, spécialement désignée: pas de rampes d’accès, pas de rampes de chargement. ■ Le candidat est en possession d’une attestation d’élève conducteur valide selon l’annexe 7, chiffre 1. ■ Activités (réduites) simples, par ex. transport de marchandises sur une surface plane. ■ La course d’apprentissage dans l’entreprise doit être surveillée par un expert (chiffre 8) et documentée.
5.6.3 Module de base
Le module de base fournit les bases générales requises pour l’utilisation des chariots de manutention en toute sécurité. Limité à la formation de base théorique, il est sanctionné par un examen théorique.
Les modules supplémentaires R1 à R4 visent à former aux spécificités des chariots de manutention de catégorie R (chiffre 5.1): ■ découverte des dangers spécifiques à la catégorie; ■ apprentissage de l’utilisation en toute sécurité de la catégorie de chariots de manutention correspondante.
Les modules supplémentaires R1 à R4 se composent d’une partie de formation théorique et d’une partie de formation pratique.
Chaque module supplémentaire R1 à R4 est sanctionné par un examen théorique et pratique.
Il est possible de regrouper les examens théoriques du module de base et
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5.6.5 Suite
Les candidats qui ont réussi la formation initiale, et qui peuvent présenter une attestation qui le prouve, ont la possibilité de passer d’autres modules
5.7 Durée de la formation
La durée de la formation dépend des aptitudes du candidat. Elle est déterminée par le formateur sur la base de ses observations. Pour déterminer la durée de la formation, les connaissances avérées dans un domaine apparenté sont prises en considération de manière adéquate.
5.7.1 Formation initiale pour candidats inexpérimentés
Ces candidats ne disposent d’aucune ou seulement de peu d’expérience dans l’utilisation d’engins mobiles. Les personnes concernées sont les débutants dans la profession et les apprentis. ■ Valeur indicative pour la durée de la formation: quatre jours de formation. ■ La course d’apprentissage (A) dans l’entreprise (après deux jours de formation) peut être comptabilisée comme une journée de formation (voir tableau au chiffre 5.6).
5.7.2 Formation initiale pour candidats expérimentés
Ces candidats disposent d’une expérience avérée dans l’utilisation d’engins mobiles. Il s’agit de professionnels expérimentés, tels que les conducteurs de machines de chantier, les contucteurs de grues mobiles (categroie A selon l’ordonnance sur les grues), les chauffeurs de camions et machinistes (agriculture), les caristes sans attestation de formation. ■ Valeur indicative pour la durée de la formation: deux jours de formation.
Valeur indicative pour la durée de la formation: un jour de formation supplémentaire pour chaque module supplémentaire R1 à R4.
5.7.4 Candidats avec attestation (de l’étranger / de l’entreprise)
Ces candidats peuvent prouver à l’aide d’une attestation qu’ils ont déjà suivi par le passé une formation de cariste. Toutefois, il n’est pas certain que leur niveau de formation soit suffisant.
Ces candidats sont directement admis à l’examen (module de base au chiffre 5.6.3 et modules supplémentaires au chiffre 5.6.4). Le cas échéant, une formation de répétition ou de rafraîchissement s’avère nécessaire.
5.8 Attestations
Comme preuve de son niveau de formation, le candidat se voit délivrer l’une des attestations suivantes (voir annexe 7): ■ Attestation d’élève conducteur: elle est délivrée par le formateur après une première partie de formation (voir chiffre 5.6.2) et autorise l’utilisation de chariots de manutention dans des conditions limitées et sous la surveillance d’un expert (chiffre 8). ■ Attestation de formation (établissement de formation): elle est délivrée par l’établissement de formation à l’issue de la formation et de la réussite de l’examen, et autorise son titulaire à utiliser les chariots de manutention des catégories mentionnées sur celle-ci. ■ Attestation de formation (formation interne à l’entreprise): l’entreprise (employeur) peut délivrer une attestation de formation qui autorise son titulaire à utiliser les chariots de manutention en service dans l’entreprise mentionnée.
CFST 6518.f – 07.17 23
5.9 Instruction
Une instruction supplémentaire est nécessaire (Art. 6 al. 1 OPA): ■ si la formation ne s’est pas déroulée sur le lieu d’utilisation des chariots de manutention; ■ si des situations dangereuses se sont présentées dans l’utilisation des chariots de manutention (par exemple: des presque accidents, des dommages matériels); ■ après une longue absence en tant que conducteur de chariot élévateur (par exemple: plus de cinq ans).
Le contenu de l’instruction repose sur les bases suivantes: ■ notices d’instructions des chariots de manutention; ■ règles de sécurité de l’entreprise (utilisation des chariots de manutention, utilisation des voies de circulation, entreposage des marchandises, l’emploi de substances dangereuses, etc.).
Les possibilités disponibles pour le déroulement sont les suivantes: ■ L’instruction des opérateurs est assurée par des experts de l’entreprise. ■ L’instruction des opérateurs est assurée par des formateurs d’un établissement de formation (chiffre 9).
Le déroulement de l’instruction doit être documenté. La documentation doit indiquer au minimum le nom des personnes instruites et des instructeurs, la date de l’instruction et le contenu de cette dernière.
6 Instruction pour les conducteurs de chariots de
manutention de catégorie S
Art. 6 OPA Information et instruction des travailleurs Texte de l’ordonnance, voir chiffre 5
Art. 7 OPA Tâches confi ées aux travailleurs Texte de l’ordonnance, voir chiffre 5
Art. 41 OPA Transport et entreposage Texte de l’ordonnance, voir chiffre 5
Art. 30 LT Age minimum Texte de la loi, voir chiffre 5
La catégorie S comprend les chariots de manutention qui, du fait de leur type de conception, présentent une plus faible accidentalité que la catégorie R (chiffre 5.1), et dont l’utilisation ne comporte pas de dangers particuliers. Par conséquent, pour cette catégorie, une instruction des opérateurs s’avère suffisante (art. 6 OPA).
6.1 Chariots de manutention de catégorie S
Font partie de la catégorie S les chariots de manutention motorisés sans siège conducteur (engins à conducteur accompagnant, chariots de manutention à conducteur porté debout ou plateforme de conduite) et les chariots de manutention uniquement conçus pour le transbordement horizontal de matériaux. Ils sont considérés comme des équipements de travail sans dangers particuliers.
CFST 6518.f – 07.17 25
Chariots de manutention de catégorie S
S1 Tracteurs S2 Transpalettes et gerbeurs
S3 Préparateurs de commandes
Attribution dans les sous-catégories S1 à S3, voir annexe 2.
6.2 Exigences spécifi ques aux personnes
6.2.1 Généralités
Avant l’instruction, il convient de vérifier si le candidat satisfait aux exigences requises pour travailler comme cariste. La responsabilité du choix des candidats incombe à l’employeur ou au centre de formation qu’il a mandaté.
6.2.2 Age minimal
L’âge minimal des candidats et des opérateurs est de 15 ans (art. 30 al. 1 LTr). Aucune exception n’est prévue.
6.2.3 Compétences personnelles
Les compétences personnelles exigées sont les suivantes: ■ compréhension des contextes techniques et physiques; ■ comportement fiable, responsable et prudent.
6.3 Organisation
6.3.1 Instructeur
L’employeur détermine la manière dont l’instruction des caristes pour les véhicules de catégorie S est réglementée dans son entreprise. Il dispose des possibilités suivantes: ■ L’instruction des opérateurs est assurée par des experts spécialement désignés de l’entreprise (chiffre 8). ■ L’instruction des opérateurs est assurée par des formateurs d’un établissement de formation (chiffre 9). La délégation des tâches de formation à un formateur ne libère toutefois pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA).
6.4 Bases pour l’instruction
L’instruction a lieu directement sur le chariot de manutention sur lequel porte la formation et repose sur les bases suivantes: ■ matériel pédagogique; ■ indications du fabricant des chariots de manutention.
CFST 6518.f – 07.17 27
6.5 Mise en œuvre
L’instruction se déroule dans un environnement d’apprentissage proche de la pratique, sûr et approprié à la formation, au poste de travail.
6.5.1 Moment de la formation
L’instruction doit avoir lieu avant la première intervention de l’opérateur (art. 6 al. 1 OPA).
6.5.2 Documentation de l’instruction
L’instruction dispensée doit être documentée. La documentation doit indiquer au minimum le nom des personnes instruites et des instructeurs, la date de l’instruction et le contenu de cette dernière.
7 Formateurs
Art. 6 OPA Information et instruction des travailleurs Texte de l’ordonnance, voir chiffre 5
Art. 7 OPA Tâches confi ées aux travailleurs Texte de l’ordonnance, voir chiffre 5
Art. 8 OPA Travaux comportant des dangers particuliers Texte de l’ordonnance, voir chiffre 5
Art. 41 OPA Transport et entreposage Texte de l’ordonnance, voir chiffre 5
Pour pouvoir former des caristes, les formateurs doivent impérativement satisfaire aux exigences en matière de compétences personnelles, professionnelles et pédagogiques (art. 7 al. 1 OPA).
7.1 Exigences spécifi ques aux personnes
7.1.1 Age minimal
L’âge minimal exigé pour les formateurs de caristes est de 23 ans révolus.
7.1.2 Formation
Les formateurs disposent des formations suivantes et peuvent le prouver: ■ formation professionnelle ou académique terminés; ■ formation de cariste terminée; ■ formation de formateur de caristes, au sein d’un établissement de formation, terminée; ■ formation de premiers secours valable.
CFST 6518.f – 07.17 29
7.1.3 Expérience
Les formateurs disposent d’au moins trois ans d’expérience dans l’utilisation en toute sécurité de chariots de manutention ou d’équipements de travail similaires (par ex. chauffeur de camions, conducteurs de machines de chantier) et peuvent le prouver.
7.1.4 Compétences linguistiques
Pour pouvoir remplir de manière appropriée le mandat de prestations de formateur, il est indispensable que ce dernier dispose des compétences linguistiques suffisantes dans la langue nationale correspondante. Le niveau linguistique minimal exigé est le niveau B2 selon le Portfolio linguistique européen PEL.
7.2 Formation continue
La formation continue est fondée sur l’annexe 3, chiffre 1.
7.2.1 Méthodologie et didactique
Les formateurs sont capables de dispenser les contenus de la formation de manière convaincante. Ils disposent de connaissances méthodologiques et didactiques suffisantes pour leur activité d’enseignement.
7.2.2 Sécurité au travail et protection de la santé
Les formateurs connaissent les dangers et les règles de sécurité relatifs à l’utilisation de chariots de manutention.
7.2.3 Premiers secours
Les formateurs disposent de connaissances suffisantes sur les mesures de sauvetage et de premiers secours en cas d’incidents avec les chariots de manutention.
7.3 Perfectionnement
Pour garantir le maintien de leurs qualifications, les formateurs suivent régulièrement des cours de perfectionnement (voir annexe 3, chiffre 2).
CFST 6518.f – 07.17 31
8 Expert
Art. 7 OPA Tâches confi ées aux travailleurs Texte de l’ordonnance, voir chiffre 5
Art. 19 OLT 5 Obligation de l’employeur d’informer et d’instruire les jeunes travailleurs L’employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte expérimenté, notamment sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes travailleurs les consignes et recommandations voulues et les leur expliquer dès leur entrée dans l’entreprise.
Pour pouvoir surveiller les caristes lors des courses d’apprentissage (A) et pouvoir fournir des instructions, les experts doivent impérativement disposer des compétences nécessaires.
Les experts possèdent le profil de compétences suivant: ■ Ils connaissent les dangers liés à l’utilisation du chariot de manutention correspondant. ■ Ils connaissent les règles de sécurité requises pour l’utilisation du chariot de manutention correspondant. ■ Ils disposent de connaissances dans le domaine des premiers secours.
Les experts doivent être désignés par l’employeur. En respectant le profil de compétences et la formation des experts, l’employeur remplit ses obligations en matière de délégation des tâches à des travailleurs donnés selon l’article 7 alinéa 1 OPA, ainsi que son obligation d’information et d’instruction des jeunes travailleurs selon l’article 19 OLT 5. Le fait de confier les tâches de surveillance et d’instruction à un travailleur ne libère toutefois pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail (art. 7, al. 2 OPA).
8.1 Exigences spécifi ques aux personnes
8.1.1 Age minimal
L’âge minimal exigé pour les experts est de 23 ans révolus.
8.1.2 Expérience
Les experts disposent d’au moins trois ans d’expérience dans l’utilisation de chariots de manutention ou d’équipements de travail similaires (par ex. chauffeur de camions, conducteurs de machines de chantier) et peuvent le prouver.
8.2 Formation
Les experts disposent de manière avérée des formations suivantes:
8.2.1 Formation de base
Les experts ont suivi et achevé une formation de cariste.
8.2.2 Premiers secours
Les experts disposent de connaissances suffisantes dans le domaine des premiers secours.
CFST 6518.f – 07.17 33
9 Etablissements de formation
Les établissements de formation organisent des cours de formation et des examens pour l’utilisation de chariots de manutention au sens de la présente directive. Les établissements de formation peuvent être des personnes morales, des institutions de droit public ou des entreprises individuelles (formateurs indépendants).
La directive indique les critères servant à l’assurance qualité, au déroulement uniforme des examens, à la vérification des aptitudes des candidats et au respect de la documentation.
9.1 Catégories
Les établissements de formation sont classés en deux catégories:
9.1.1 Etablissements de formation des formateurs
Les établissements de formation des formateurs organisent des cours de formation et des examens pour les formateurs.
Lors des cours de formation, des caristes expérimentés reçoivent une quali- fication qui les habilite à organiser de manière autonome des cours de formation conformément à la présente directive.
9.1.2 Etablissements de formation des opérateurs
Les établissements de formation des opérateurs organisent des cours de formation et des examens pour les caristes.
La formation comprend les principales utilisations (spécifiques aux branches) des chariots de manutention. Les opérateurs (candidats) acquièrent les bases générales requises pour l’utilisation des chariots de manutention en toute sécurité.
9.2 Caractéristiques des établissements de formation qualifi és
Les établissements de formation disposent des caractéristiques de qualité suivantes: ■ Ils organisent des formations et des instructions selon les dispositions de la présente directive. ■ Ils garantissent que le déroulement des formations et des examens est proche de la pratique. ■ Ils emploient des formateurs qualifiés. ■ Ils respectent les règles reconnues de sécurité au travail et de protection de la santé. ■ Ils garantissent que toutes les informations de sécurité sont dispensées et vérifiées lors des formations et des instructions. ■ Ils garantissent que seuls les candidats qui réussissent les examens obtiennent l’attestation de formation.
9.3 Liste des centres de formation
Les établissements de formation peuvent se faire attester par la Suva qu’ils organisent des cours de formation et des examens conformément à la présente directive.
La Suva gère une liste officielle des établissements de formation qui satisfont aux critères de formation.
9.4 Documentation
Les établissements de formation documentent la réussite de la formation.
Pour attester la réussite d’une formation, l’établissement de formation remet aux participants une attestation de formation (annexe 7, chiffre 2).
CFST 6518.f – 07.17 35
10 Actualisation des annexes
Art. 55 OPA Organisation La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu’elle soumet à l’approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d’examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d’organisations intéressées.
Les dispositions figurant dans les annexes de la présente directive s’appuient sur l’état de la technique en matière de formation. Pour permettre une adaptation flexible aux nouvelles évolutions, la CFST charge la commission spécialisée compétente d’actualiser régulièrement le contenu des annexes à la présente directive, si nécessaire.
L’actualisation se fait sur la base des développements suivants: ■ des engins de manutention d’un nouveau genre (pour le classement dans une catégorie); ■ des nouvelles découvertes pour la formation d’adultes; ■ des nouvelles découvertes dans l’organisation de la formation; ■ des nouvelles découvertes du bilan des accidents.
11 Adoption
La présente directive a été adoptée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST le 5 juillet 2017.
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST
CFST 6518.f – 07.17 37
Annexe 1 Chariots de manutention de catégorie R
1 Catégorie R1: chariots élévateurs à contrepoids
Les chariots élévateurs à contrepoids, également connus sous le nom de «chariots élévateurs frontaux», sont des chariots de manutention équipés de fourches ou d’un accessoire, sur lesquels la charge repose en porte-àfaux devant les roues avant et les opérateurs sont assis dans le sens de la marche.
La catégorie R1 regroupe les chariots de manutention suivants:
Chariots élévateurs à contrepoids Les chariots élévateurs à contrepoids existent en version à trois roues et à quatre roues. Selon le type de conception, ils sont utilisables à l’intérieur de bâtiments et / ou à l’extérieur.
Chariot élévateur à contre- Chariot élévateur à contre- Chariot élévateur à contrepoids à 3 roues poids à 4 roues poids tout terrain
Chariots porte-conteneurs Le chariot porte-conteneurs est une version lourde appartenant au groupe des chariots à contrepoids pour le transbordement de conteneurs ISO. Contrairement au reach stacker (chiffre 4), le chariot porte-conteneurs ne peut empiler qu’en première ligne.
Chariot porte-conteneurs
2 Catégorie R2: chariots élévateurs à siège transversal, à haute levée
et quadridirectionnels
La catégorie R2 regroupe les chariots de manutention suivants:
Chariots élévateurs à siège transversal Les chariots élévateurs à siège transversal sont des chariots de manutention sur lesquels les opérateurs sont assis perpendiculairement au sens de la marche. Au lieu d’un contrepoids comme sur le chariot élévateur à contrepoids, ces chariots de manutention possèdent en règle générale des bras de roues en porte-à-faux vers l’avant. Les chariots à mât rétractable disposent en outre d’un mât extensible. Cela permet de raccourcir la longueur du véhicule.
Remarque: les chariots élévateurs à siège transversal ont une conception plus courte que les chariots élévateurs à contrepoids et sont donc adaptés à une largeur d’allée de travail réduite.
Chariot à longerons stabilisateurs Chariot à mât rétractable à siège transversal à siège transversal
CFST 6518.f – 07.17 39
Chariots élévateurs à haute levée Les chariots élévateurs à haute levée (ou également chariots pour allées étroites) sont des chariots de manutention de technologie hautement spécialisée pour la technique d’entreposage. Ils sont utilisés dans les allées de rayonnages à guidage forcé (guidage inductif ou sur rail) et disposent de fourches à dispositif de pivotement.
Sur le plan de la conception, les chariots élévateurs à haute levée se divisent en deux types: «man-up» et «man-down». Sur les dispositifs man-up, le poste de commande s’élève avec le cadre de levage. Depuis cette position, l’opérateur peut surveiller l’activité d’entreposage / de prélèvement et aussi effectuer, si nécessaire, des travaux de préparation de commandes.
Chariot élévateur à haute levée (man-up) Chariot élévateur à haute levée (man-down)
Chariots élévateurs quadridirectionnels Les Chariots élévateurs quadridirectionnels (ou aussi chariots multidirectionnels) sont une évolution du chariot à prise latérale et ont un fonctionnement similaire à celui du chariot à mât rétractable à siège transversal. Pour accroître la manœuvrabilité, il est possible de tourner les roues à 90°. Ces chariots de manutention sont souvent utilisés en tant qu’«engins guidés» dans les allées étroites.
Remarque: en raison de leur conception multifonctionnelle, les chariots élévateurs quadridirectionnels peuvent être attribués aussi bien à la catégorie
Chariots élévateurs quadridirectionnels
3 Catégorie R3: chariots à prise latérale et chariots quadridirectionnels
La catégorie R3 regroupe les chariots de manutention suivants:
Chariots à prise latérale Les chariots à prise latérale (ou aussi chariots élévateurs latéraux) sont des chariots de manutention dotés d’un mât rétractable et d’une surface de support de charge, sur lesquels l’opérateur est assis dans une cabine latéralement par rapport à la charge. Ils s’utilisent principalement pour le transbordement de marchandises longues dans la distribution de matériaux de construction.
Chariot à prise latérale
Chariots élévateurs quadridirectionnels Les chariots élévateurs quadridirectionnels (ou aussi chariots multidirectionnels) sont une évolution des chariots à prise latérale et ont un fonctionnement similaire à celui des chariots à mât rétractable à siège transversal. Pour accroître la manœuvrabilité, il est possible de tourner les roues à 90°. Ces chariots de manutention sont souvent utilisés en tant que «dispositifs guidés» dans les allées étroites.
Remarque: en raison de leur conception multifonctionnelle, les chariots élévateurs quadridirectionnels peuvent être attribués aussi bien à la catégorie
Chariots élévateurs quadridirectionnels
CFST 6518.f – 07.17 41
4 Catégorie R4: chariots télescopiques
Les chariots télescopiques (ou également chargeurs télescopiques) sont des chariots de manutention tout terrain à bras télescopique, sur lesquels les opérateurs sont assis dans une cabine dans le sens de la marche. Ils sont polyvalents (chantier, agriculture, etc.) et peuvent être équipés d’accessoires extrêmement variés.
La catégorie R4 regroupe les chariots de manutention suivants:
Chariots télescopiques
Chariot télescopique Chariot télescopique Chariot télescopique (sans stabilisateur) (avec stabilisateur frontal) (avec stabilisateur 4 points)
Reach stacker
Reach stacker
5 Chariot télescopique (réglementation spéciale)
La polyvalence des chariots télescopiques permet de les utiliser non seulement comme chariots de manutention, mais aussi comme grue et plateformes élévatrices de travail. Les conducteurs de chariots télescopiques doivent à cet effet satisfaire à des exigences supplémentaires qui ne sont pas prises en compte dans la présente directive.
Chariots télescopiques utilisés comme grue Les chariots télescopiques sont souvent utilisés avec un treuil. Les opérateurs de ces engins doivent avoir suivi une formation de catégorie A conformément à l’ordonnance sur les grues (une formation de catégorie R4 n’est pas nécessaire).
Chariot télescopique équipé d’un treuil
Chariots télescopiques utilisés comme plateformes élévatrices de travail Les chariots télescopiques sont aussi souvent équipés de plateformes de travail. Sur le plan fonctionnel, l’engin se transforme en plateforme élévatrice de travail. Les opérateurs de ces engins doivent avoir suivi une formation pour l’utilisation de plateformes élévatrices de travail (Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP), réf. Suva 67064.f).
Chariot télescopique avec plateforme élévatrice de travail
CFST 6518.f – 07.17 43
Annexe 2 Chariots de manutention de catégorie S
1 Catégorie S1: tracteurs
On entend par tracteur un chariot de manutention destiné à tracter des véhicules dépourvus de système de propulsion (remorque). Les tracteurs disposent en général d’un système de propulsion électrique. Les tracteurs ne transportent rien ou seulement des poids ou des charges minimes.
Les tracteurs existent dans des versions extrêmement variées en tant que véhicule à conducteur accompagnant (ou conducteur à pied) ou porté.
Tracteur à timon Tracteur à conducteur porté debout
Tracteur à trois roues Tracteur à quatre roues
2 Catégorie S2: transpalettes et gerbeurs
Transpalettes (chariot élévateur à petite levée) Le transpalette ne dispose que d’une petite hauteur de levée (levée initiale).
Le transpalette existe dans des versions extrêmement variées: véhicule à conducteur accompagnant ou porté, avec plateforme pour conducteur porté debout amovible ou fixe.
Transpalette (engin à conducteur accom- Transpalette (plateforme pour conducteur pagnant) porté)
Transpalette (conducteur porté debout) Transpalette (à siège transversal)
CFST 6518.f – 07.17 45
Gerbeurs (Chariots élévateur à grande levée) Les gerbeurs (ou également chariots électriques à timon) disposent d’un mât à fourches fixes et en règle générale des bras de roues en porte-à-faux vers l’avant, comme les chariots élévateurs à siège transversal.
Ils sont commandés par un conducteur accompagnant (conducteur à pied) via un timon et peuvent également être équipés d’une plateforme de conduite afin d’éviter au conducteur de marcher sur les longs trajets.
Gerbeur manuel Chariot à timon (engin à Chariot à timon (plateforme conducteur accompagnant) pour conducteur porté)
3 Catégorie S3: préparateurs de commandes
Les préparateurs de commandes (ou également chariots préparateurs de commandes) sont principalement utilisés pour la préparation des marchandises.
Préparateurs de commandes horizontaux Les préparateurs de commandes horizontaux sont utilisés pour la préparation de commandes à proximité du sol (premier et deuxième niveaux de rayonnage). Selon le type de conception de l’engin, la plateforme de conduite de l’opérateur peut s’élever jusqu’à env. 1 mètre de hauteur.
Préparateur de commandes horizontal
Préparateurs de commandes verticaux Les préparateurs de commandes verticaux permettent de transporter des supports de charge (palettes) ainsi que l’opérateur jusqu’aux rayonnages les plus hauts (selon le type d’engin jusqu’à env. 5 mètres de hauteur).
Préparateur de commandes vertical
CFST 6518.f – 07.17 47
Annexe 3 Perfectionnement et formation continue des formateurs
1 Formation continue
Méthodologie et didactique Les formateurs disposent de connaissances en méthodologie et en didactique. Ils ont suivi avec succès au moins l’une des formations suivantes: ■ cycle de formation menant au certificat d’ «Enseignant en activité accessoire» (cours de didactique), module 1 selon l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), ou équivalent; ■ cycle de formation menant au certificat de «Formateurs en activité accessoire» (à titre extraprofessionnel), module 1 et module 2 de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP); ■ cycle de formation continue BFFA-1 (Fédération suisse pour la formation continue); ■ formateur avec brevet fédéral.
Titre équivalent pour l’une des formations ou formations continues susmentionnées (par ex. autorisation de former selon l’article 20 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière OAC ou titre de formation pour formateurs de conducteurs).
Sécurité au travail et protection de la santé Cours de formation reconnus tels que: cours de base sur la sécurité au travail, cours de formation de la solution par branche ou niveau supérieur (assistant de sécurité, chargé de sécurité, ingénieur de sécurité).
Premiers secours ■ cours pour les personnes chargées des premiers secours; ■ secouristes d’entreprise; ■ sanitaires d’entreprise.
Remarque Les formateurs ne doivent pas personnellement remplir les critères énoncés sous le chiffre 1 de la présente annexe. Cependant, ils doivent être accompagnés d’une ou plusieurs personnes qui répondent aux critères requis.
2 Perfectionnement
Les formateurs garantissent le maintien de leurs qualifications en participant tous les deux ans à des manifestations et formations (congrès, conférences, etc.) d’une journée sur les thèmes de la présente directive.
Exemples: ■ séances d’information sur la sécurité au travail et la protection de la santé, par ex. organisées par la Suva; ■ séminaire d’échange d’expériences entre formateurs; ■ journée de formation organisée dans l’établissement de formation; ■ congrès ou foires et salons en relation avec les chariots de manutention; ■ cours de répétition pour la méthodologie et la didactique; ■ cours de répétition pour les urgences et les premiers secours.
Des interventions régulières en tant que cariste (au moins une intervention de huit heures sur une période de deux ans) sont également indispensables.
CFST 6518.f – 07.17 49
Annexe 4 Plan de formation
1 Principes
■ Le plan de formation décrit les conditions-cadres ainsi que les contenus des différents cours. ■ La complexité du plan de formation et les objectifs détaillés offrent aux établissements de formation et aux entreprises la possibilité de formuler et de définir eux-mêmes les différentes étapes d’apprentissage. Cela permet de prendre en compte les particularités des techniques qui évoluent rapidement ainsi que les spécificités des entreprises. ■ Dans le plan de formation, les établissements de formation ou les entreprises formulent et définissent les objectifs qui décrivent le comportement attendu observable du candidat en fonction d’une analyse comparative théorique / réel. ■ Les critères de qualité sont garantis dans le plan de formation.
Remarque: pour les formations internes à l’entreprise, il est possible d’élaborer un plan de formation simplifi é en s’appuyant sur les principes du contenu.
2 Contenu
Les contenus des plans de formation sont les suivants: ■ description du cours; ■ conditions à remplir par le candidat pour participer au cours; ■ compétences du candidat à l’issue du cours; ■ vue d’ensemble des contenus didactiques, des objectifs détaillés et des heures d’enseignement requises; ■ ressources (matériel pédagogique, y compris supports de cours).
3 Enseignement
Il existe plusieurs méthodes d’enseignement (également associées) pour la formation des opérateurs: ■ méthodes traditionnelles (enseignement axé sur la pratique et apprentissage d’instructions); ■ apprentissage intégré associant enseignement en présentiel et auto-apprentissage (par ex. e-learning).
4 Enseignement théorique
Organisation ■ L’enseignement théorique est assuré en appliquant des règles méthodologiques et didactiques reconnues. ■ Un auto-apprentissage de la matière théorique est possible. ■ Au maximum 18 candidats par formateur.
Matériel pédagogique Du matériel pédagogique approprié est disponible pour l’enseignement théorique: ■ programmes pédagogiques; ■ documents de présentation; ■ manuels; ■ modèles.
Locaux L’enseignement théorique a lieu dans un local approprié présentant les caractéristiques suivantes: ■ dimensions de la pièce suffisantes; ■ siège avec support pour écrire (table) pour tous les participants au cours; ■ acoustique agréable; ■ bonne climatisation (possibilité de chauffage et d’aération); ■ eclairage suffisant; ■ pas de perturbations émanant de l’environnement ou de tiers; ■ possibilité d’obscurcissement pour l’utilisation d’un projecteur; ■ accès à des toilettes et vestiaires séparés hommes / femmes.
CFST 6518.f – 07.17 51
5 Enseignement pratique
Organisation Les candidats sont surveillés en permanence par le formateur: ■ les candidats sont occupés en permanence et ont une mission claire; ■ au maximum six candidats par formateur; ■ au moins un chariot de manutention pour deux candidats.
Matériel pédagogique Du matériel pédagogique approprié est disponible pour l’enseignement pratique: ■ programmes pédagogiques; ■ descriptions de postes.
Aire d’exercice et infrastructure L’enseignement pratique est assuré sur une aire spécialement définie à cet effet dotée, de l’infrastructure correspondante: ■ L’aire permet de dispenser une formation correspondant aux chariots de manutention concernés, proche de la pratique et spécifique à la branche. ■ Il est possible de se former et de s’exercer à l’utilisation des chariots de manutention dans des conditions réelles. ■ Il est possible de démontrer et de se former (par branche) à l’utilisation en toute sécurité dans des situations dangereuses. ■ Les chariots de manutention utilisés sont techniquement irréprochables et correspondent à l’état actuel de la technique de sécurité (preuve de maintenance disponible). ■ Des barrières sûres et une signalisation empêchent l’accès de tiers non autorisés. ■ Aire de superficie suffisante: la superficie nécessaire est déterminée par le nombre et la taille des chariots de manutention utilisés pour la formation. Valeurs indicatives, voir tableau 1 ci-après. ■ Lieu approprié: bonne visibilité, aucune perturbation émanant de tiers, éclairage suffisant, etc. ■ Installations d’entreposage appropriées et sûres (étagères, stockage par blocs, etc.). ■ Supports de charge appropriés et sûrs (palettes, caisses-palettes grillagées, etc.). ■ Utilisation de supports de charge appropriés aux différentes marchandises à transporter (par ex. liquides dans des fûts sur palettes, conteneurs de liquides, etc.).
■ Marchandises et récipients usuels de la branche correspondante. ■ Possibilité d’instruction pour l’arrimage des charges.
Tableau 1 Valeurs indicatives de la surface pour la formation pratique
Catégorie Nombre de véhicules Surface nette (m2) 3 160 3 145 3 700 1 300 3 700 3 120 3 120 3 120
Remarque: la surface nette s’entend comme la surface de circulation disponible pour les exercices de conduite. Elle n’inclut pas les surfaces pour les étagères et les autres installations fixes. Si les valeurs indicatives ne peuvent pas être respectées, des mesures compensatoires de même niveau doivent être prises.
Enseignement pratique (module supplémentaire Catégorie R1: chariots élévateurs à contrepoids) Pour l’enseignement pratique, les moyens suivants sont également disponibles: ■ Au moins un chariot élévateur à contrepoids (annexe 1, chiffre 1). Remarque: les systèmes de propulsion (diesel, électrique, gaz) utilisés lors des cours n’ont aucune importance. Toutefois, ils doivent être autorisés sur le terrain d’exercice. ■ Etagère de hauteur suffisante. Remarque: idéalement, la hauteur de l’étagère correspond à la hauteur de levée du chariot élévateur à contrepoids. Sur les chantiers ou dans les entreprises sans étagère, il est possible d’utiliser un stockage par blocs au lieu d’une étagère. ■ Pont de chargement pour camion ou installation similaire (simulation d’un pont de chargement de camion).
CFST 6518.f – 07.17 53
■ Accessoires (au choix). ■ Sol avec une capacité de charge adaptée.
Enseignement pratique (module supplémentaire Catégorie R2: chariots élévateurs à siège transversal, chariots élévateurs à haute levée et quadridirectionnels) Pour l’enseignement pratique, les moyens suivants sont également disponibles: ■ au moins un chariot à mât rétractable à siège transversal et / ou un chariot élévateur quadridirectionnel (annexe 1, chiffre 2); ■ allée étroite de la largeur de l’allée de travail devant l’étagère; ■ etagère de hauteur suffisante. Remarque: idéalement, la hauteur de l’étagère correspond à la hauteur de levée du chariot élévateur utilisé; ■ sol résistant, plan et couvert.
Enseignement pratique (module supplémentaire Catégorie R3: chariots à prise latérale et chariots quadridirectionnels) Pour l’enseignement pratique, les moyens suivants sont également disponibles: ■ au moins un chariot à prise latérale ou chariot élévateur quadridirectionnel (annexe 1, chiffre 3); ■ possibilité de transbordement de marchandises longues (profilés en métal, profilés en bois, etc.); ■ possibilité de simuler des situations de circulation rencontrées dans les branches de la construction en bois et de la construction métallique (allées étroites); ■ rayonnages à bras portants (cantilever) conformes à la pratique; ■ stockage par blocs, piles.
Enseignement pratique (module supplémentaire Catégorie R4: chariots télescopiques). Pour l’enseignement pratique, les moyens suivants sont également disponibles: ■ au moins un chariot télescopique (annexe 1, chiffre 4); ■ possibilité de simuler les irrégularités du terrain (parcours tout terrain, montées, descentes); ■ stockage par blocs, piles.
Au moins deux accessoires disponibles, par exemple: fourche plus pelle, crochet, pince. Remarque: sont exclus les accessoires tels que les plateformes élévatrices de travail et les treuils. Ces accessoires requièrent des formations supplémentaires (formation à l’utilisation de plateformes élévatrices de travail; formation de grutier cat. A selon l’ordonnance sur les grues).
Annexe 5 Contenus didactiques et compétences (chariots de manutention catégorie R)
Les contenus didactiques et compétences mentionnés ci-après contiennent toutes les informations générales nécessaires pour la formation de conducteurs de chariots de manutention de catégorie R. Les contenus didactiques et compétences sont principalement définis dans les bases suivantes: ■ bases légales et directives selon le chiffre 1; ■ publications de la Suva sur le thème des chariots de manutention: règles vitales, listes de contrôle, feuillets d’information, etc.; ■ déterminations des dangers et analyses des accidents; ■ notices d’instructions des fabricants; ■ ouvrages spécialisés et matériel pédagogique.
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1 Module de base
Contenus didactiques Compétences
Organisation de la formation
■ Exigences (aptitude des candidats) ■ Expliquer l’organisation et la réglementa- ■ Possibilités de formation tion de la formation de cariste en Suisse.
■ Organisation des examens ■ Expliquer la catégorie de formation requise selon le type de chariot élévateur. ■ Attestations ■ Information et consultation
Lois, ordonnances, directives, instructions
■ Sécurité au travail ■ Décrire les lois, ordonnances, directives et ■ Protection de la santé instructions pertinentes pour l’utilisation de chariots élévateurs. ■ Transport en entreprise et circulation routière ■ Circulation sur les chantiers ■ Notice d’instructions
Sécurité au travail
■ Phénomène des accidents ■ Identifi er et expliquer les dangers et les ■ Dangers dans l’entreprise risques lors de l’utilisation de chariots de manutention et dans leur environnement ■ Responsabilité (employeur, travailleur) d’utilisation. ■ Equipements de protection individuelle ■ Utiliser les chariots de manutention dans ■ Aptitude des candidats le respect des règles de sécurité au travail ■ Voies de circulation (dimensions, nature, en vigueur. signalisation) ■ Effet des émissions provenant des moteurs à explosion à l’intérieur des locaux (gaz toxiques) ■ Influences extérieures (météo, électricité, circulation routière) ■ Gestion des tiers (visiteurs, véhicule, artisans) ■ Comportement en cas d’urgence (premiers secours, sauvetage)
Contenus didactiques Compétences
Protection de la santé
■ Ergonomie (réglage du siège conducteur, ■ Appliquer les règles d’ergonomie lors de monter / descendre du véhicule, marche l’utilisation de chariots de manutention. arrière, etc.) ■ Nommer les règles pertinentes pour la ■ Alcool, fumée, drogue protection de la santé. ■ Risques psychosociaux ■ Alimentation ■ Repos, mouvement
Physique
■ Centre de gravité ■ Estimer et décrire les centres de gravité et ■ Forces (dynamiques, statiques) les forces qui s’appliquent sur le chariot élévateur. ■ Lire et comprendre les diagrammes des charges (généralités).
Technique (généralités)
■ Catégories et sélection des chariots de ■ Expliquer les dangers liés au type de source manutention d’énergie des chariots de manutention. ■ Types de sources d’énergie (électrique, gaz, ■ Expliquer les domaines d’application et les essence, diesel) possibilités d’utilisation des chariots de ■ Systèmes hydrauliques manutention.
Chariots de manutention en service
■ Utilisation prévue ■ Mettre en service, utiliser et mettre hors ■ Mise en service et mise hors service service le chariot de manutention en toute sécurité conformément aux instructions ■ Comportement dans le transport en entredu fabricant. prise, dans la circulation routière et sur les chantiers ■ Chargement de marchandises / charges ■ Maintenance, entretien, pannes
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2 Module supplémentaire R1: chariots élévateurs à contrepoids
Contenus didactiques Compétences
Technique du chariot élévateur à contrepoids
■ Types de conception ■ Expliquer la structure, le fonctionnement, ■ Structure et fonctionnement le domaine d’utilisation et les limites d’utilisation du chariot élévateur à contrepoids. ■ Eléments de commande ■ Identifi er et expliquer les dangers des ■ Triangle de stabilité (roues en triangle) chariots élévateurs à contrepoids. ■ Largeur des allées de travail ■ Dispositifs de sécurité (système de retenue, toit de protection) ■ Accessoires, remorques
Utilisation du chariot élévateur à contrepoids
■ Mise en service et mise hors service ■ Mettre en service et utiliser le chariot ■ Lire et interpréter les diagrammes des élévateur à contrepoids conformément charges. aux indications du fabricant, en identifiant les dangers émanant de l’environnement ■ Technique de conduite (virages, marche et en appliquant les règles de sécurité en arrière, montées de rampes, etc.) vigueur. ■ Techniques d’entreposage et de prélève- ■ Transporter, entreposer et prélever diverses ment (stockage par blocs, rayonnages, marchandises avec le chariot élévateur à ponts de camion, remorques) contrepoids, en appliquant les règles de ■ Arrimage des charges sécurité en vigueur. ■ Interventions spéciales ■ Chargement de la batterie, ravitaillement, changement des bouteilles de gaz
3 Module supplémentaire R2: chariots élévateurs à siège
transversal, à haute levée et quadridirectionnels
Contenus didactiques Compétences
Technique du chariot élévateur à siège transversal et du chariot quadridirectionnel
■ Types de conception ■ Expliquer la structure, le fonctionnement, ■ Structure et fonctionnement le domaine d’utilisation et les limites d’utilisation du chariot élévateur à siège trans- ■ Eléments de commande versal et du chariot quadridirectionnel. ■ Largeur des allées de travail ■ Identifi er et expliquer les dangers des ■ Dispositifs de sécurité (toit de protection, chariots élévateur à siège transversal et etc.) des chariots quadridirectionnels. ■ Accessoires
Utilisation du chariot élévateur à siège transversal et du chariot quadridirectionnel
■ Mise en service et mise hors service ■ Mettre en service et utiliser le chariot à ■ Lire et comprendre les diagrammes des élévateur siège transversal et le chariot charges des voies de circulation quadridirectionnel conformément aux indications du fabricant, en identifiant les ■ Technique de conduite (virages, marche dangers émanant de l’environnement et arrière, montées de rampes, allées étroites, en appliquant les règles de sécurité en etc.) vigueur. ■ Techniques d’entreposage et de prélève- ■ Transporter, entreposer et prélever diverses ment (stockage par blocs, rayonnages, marchandises avec le chariot élévateur à ponts de camion, remorques) siège transversal et le chariot quadridirec- ■ Arrimage des charges tionnel, en appliquant les règles de sécurité ■ Charge de la batterie, ravitaillement en vigueur.
Technique du chariot élévateur à haute levée
■ Types de conception ■ Expliquer la structure, le fonctionnement, ■ Structure et fonctionnement le domaine d’utilisation et les limites d’utilisation du chariot élévateur à haute levée. ■ Eléments de commande ■ Identifi er et expliquer les dangers des ■ Allée de travail (protection individuelle chariots élévateurs à haute levée. dans les allées étroites) ■ Identifi er les situations d’urgence et ■ Dispositifs de sécurité (toit de protection, expliquer les mesures de sécurité. dispositif d’abaissement d’urgence)
Utilisation du chariot élévateur à haute levée
■ Organisation de la sécurité ■ Identifi er et expliquer les dangers des cha- ■ Voies de circulation riots élévateurs à haute levée.
■ Sauvetage (abaissement d’urgence, issue ■ Identifi er les situations d’urgence et explide secours, intervention des services de quer les mesures de sécurité. sauvetage)
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4 Module supplémentaire R3: chariots à prise latérale et chariots
quadridirectionnels
Contenus didactiques Compétences
Technique des chariots à prise latérale et des chariots quadridirectionnels
■ Types de conception ■ Expliquer la structure, le fonctionnement, ■ Structure et fonctionnement le domaine d’utilisation et les limites d’utilisation du chariot à prise latérale et du ■ Eléments de commande chariot quadridirectionnel. ■ Allée de travail (protection individuelle ■ Expliquer les dangers des chariots à prise dans les allées étroites) latérale et des chariots quadridirectionnels. ■ Dispositifs de sécurité (système de retenue, cabine du véhicule, issue de secours) ■ Accessoires, remorques
Utilisation des chariots à prise latérale et des chariots quadridirectionnels
■ Mise en service et mise hors service ■ Mettre en service et utiliser le chariot à ■ Accès à la cabine et descente de la cabine prise latérale et le chariot quadridirectionnel conformément aux indications ■ Lire et comprendre les diagrammes des du fabricant, en identifiant les dangers charges émanant de l’environnement et en appli- ■ Technique de conduite (virages, marche quant les règles de sécurité en vigueur. arrière, montées de rampes, allées étroites, ■ Transporter, entreposer et prélever diverses etc.) marchandises longues et plaques avec le ■ Vue masquée (intervention d’une personne chariot à prise latérale et le chariot quadriauxiliaire, communication) directionnel, en appliquant les règles de ■ Techniques d’entreposage et de prélève- sécurité en vigueur. ment (stockage par blocs, rayonnages à bras portants, ponts de camion, remorques) ■ Arrimage des charges (en particulier marchandises longues) ■ Interventions spéciales ■ Charge de la batterie, ravitaillement
5 Module supplémentaire R4: chariots télescopiques
Contenus didactiques Compétences
Technique du chariot télescopique
■ Limitation par rapport aux exigences de ■ Expliquer et justifi er la limitation des formation relatives aux camions-grues et exigences de formation par rapport aux aux plateformes élévatrices de travail camions-grues et aux plateformes éléva- ■ Types de conception trices de travail.
■ Structure et fonctionnement ■ Expliquer la structure, le fonctionnement, le domaine d’utilisation et les limites d’uti- ■ Eléments de commande lisation du chariot télescopique. ■ Dispositifs de sécurité (système de retenue, ■ Identifi er et expliquer les dangers des cabine du véhicule, issue de secours, pro- chariots télescopiques. tection contre les surcharges) ■ Accessoires, remorques
Utilisation du chariot télescopique
■ Mise en service et mise hors service ■ Mettre en service et utiliser le chariot téles- ■ Accès à la cabine et descente de la cabine copique conformément aux indications du fabricant, en identifiant les dangers éma- ■ Lire et comprendre les diagrammes de nant de l’environnement et en appliquant charges Technique de conduite (virages, les règles de sécurité en vigueur. marche arrière, montées de rampes, tout ■ Transporter diverses marchandises avec le terrain) chariot télescopique et les accessoires, en ■ Appui au sol appliquant les règles de sécurité en ■ Changement d’accessoires vigueur. ■ Vue masquée (intervention d’une personne auxiliaire, communication) ■ Techniques d’entreposage et de prélèvement (stockage par blocs, rayonnages à bras portants, ponts de camion, remorques) ■ Arrimage des charges (général) ■ Interventions spéciales ■ Ravitaillement
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Annexe 6 Examen
L’examen vise à déterminer, mesurer et documenter les connaissances, les aptitudes et le niveau de formation.
En réussissant l’examen, le candidat démontre qu’il dispose de compétences suffisantes (annexe 5) pour conduire la catégorie de chariots de manutention correspondante.
Des autotests permettent aux candidats d’évaluer leurs propres connaissances et savoir-faire pendant la formation, et de prendre ainsi les mesures personnelles qui s’imposent.
1 Organisation
■ La formation est sanctionnée par un examen théorique et pratique. ■ Les établissements de formation ou le formateur en entreprise élaborent les documents pour le déroulement de l’examen (théorie / pratique). ■ Les résultats de l’examen sont documentés. ■ Le formateur peut organiser l’examen lui-même. ■ L’évaluation de l’examen a lieu tout de suite après l’examen; le résultat est communiqué aux candidats immédiatement après l’examen. ■ En cas d’échec à l’examen, un effort d’apprentissage supplémentaire du candidat et donc une répétition de l’examen (examen de repassage) s’avèrent nécessaires. ■ En cas de réussite à l’examen, une attestation de formation selon annexe 7, chiffre 2 respectivement annexe 7, chiffre 3 est remis au candidat.
2 Examen théorique
■ L’examen théorique se déroule par écrit par ex. sous la forme d’un questionnaire. Les questionnaires à réponses prédéfinies, tels que les QCM ou les méthodes basées sur l’e-learning, ont ici fait leurs preuves. ■ L’examen comprend au moins 20 questions pour le module de base (chiffre 5.6.3) et au moins 20 questions pour chaque module supplémentaire (chiffre 5.6.4). ■ En cas de dépassement du nombre autorisé (10 %) d’erreurs, l’examen concerné est considéré comme non réussi. Il est possible de repasser les examens. ■ En cas de problèmes linguistiques ou de difficultés de lecture, l’examen théorique peut être remplacé par une discussion technique. ■ Pendant l’examen théorique, l’ensemble du matériel pédagogique peut être utilisé.
3 Examen pratique
■ L’examen pratique se déroule à la fin de la formation à un moment spécifié. L’examen peut également se dérouler (de manière intégrée) pendant le processus de formation. ■ L’examen pratique correspond à un ordre de travail de la pratique et il est organisé sous la forme d’une course d’examen sur un parcours prédéfini. Pour cela un temps cible prédéterminé est observée. ■ Le parcours d’examen comporte tous les éléments d’exercice essentiels pour la catégorie de chariots de manutention sur laquelle porte l’examen (utilisation des chariots de manutention dans des conditions proches des conditions réelles). ■ Le candidat doit effectuer la course d’apprentissage sans aide extérieure. ■ En cas de dépassement du nombre autorisé d’erreurs et / ou de non-respect de règles de sécurité de base lors de la course d’examen, l’examen concerné est considéré comme non réussi.
Remarque: Pendant la course d’examen, les fautes et le temps de conduite sont enregistrés. Pour l’évaluation, la priorité est mise sur la sécurité, puis la qualité et enfin la quantité.
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4 Répétition de l’examen (examen de repassage) (théorie / pratique)
■ Les examens de repassage ne s’avèrent judicieux qu’après une analyse des points faibles, suivi d’un nouvel effort d’apprentissage. Les examens de repassage ne devraient pas se dérouler le même jour que l’examen.
Annexe 7 Attestations
Conformément au chiffre 5.8, le candidat obtient une attestation correspondant à son niveau de formation. Les informations mentionnées ci-après doivent y être consignées.
1 Attestation d’élève conducteur
Les informations consignées dans l’attestation d’élève conducteur sont les suivantes:
Informations relatives au candidat (opérateur) ■ Prénom et nom ■ Date de naissance ■ Numéro d’assurance sociale
Informations relatives à la formation ■ Date de la formation ■ Nom et adresse du formateur ■ Catégorie de chariots de manutention autorisés ■ Numéro de document
Validité ■ La validité de l’attestation d’élève conducteur s’élève au maximum à dix mois (après la date de délivrance).
Informations relatives à la course d’apprentissage ■ Nom de l’entreprise dans laquelle a lieu la course d’apprentissage (employeur) ■ Prénom et nom de l’expert ■ Chariots de manutention autorisés ■ Charges, restrictions relatives aux courses d’apprentissage
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2 Attestation de formation (établissement de formation)
La forme et la structure de l’attestation de formation sont définies par les établissements de formation eux-mêmes. Les informations consignées dans ce document sont les suivantes:
Informations sur le candidat (opérateur) ■ Prénom et nom ■ Date de naissance ■ Numéro d’assurance sociale
Informations relatives à l’établissement de formation et à la formation ■ Date de la formation ■ Nom et adresse de l’établissement de formation ■ Catégorie de chariots de manutention autorisés ■ Numéro de document
Remarque: les attestations de formation sont valables sans limitation de durée ni de lieu sur le territoire suisse.
Base Référence à la présente directive.
3 Attestation de formation (formation interne à l’entreprise)
Le déroulement de la formation interne à l’entreprise et de l’examen doit être documenté par l’entreprise, sous la forme qui lui convient. Il appartient à l’entreprise (employeur) de décider si elle souhaite délivrer une attestation de formation correspondante.
Informations mentionnées dans l’attestation de formation:
Informations sur le candidat (opérateur) ■ Prénom et nom ■ Date de naissance
Informations relatives à la formation ■ Nom et adresse de l’entreprise (employeur) ■ Prénom et nom du formateur ■ Date de la formation ■ Informations relatives aux types de véhicules sur lesquels porte la formation (modèle, type, année de construction, etc.)
Remarque: il est possible d’indiquer plusieurs types de véhicules.
Validité Les attestations de formation sont uniquement valables pour l’entreprise (site) correspondante.
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