2/2018 - Coûts de production et contrats d’achat à long terme selon l’article 4, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

Directive 2/2018 de l’ElCom Coûts de production et contrats d’achat à long terme selon l’article 4, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

10.04.2018 / 06.05.20251 (remplace la directive 3/2012 du 14 mai 2012)

0 Durée de validité de la directive 2/2018

Le 1er janvier 2025, de nouvelles dispositions concernant les coûts de l’énergie imputables sont entrées en vigueur (LApEl : RO 2024 679 ; OApEl : RO 2024 706). Les dispositions relatives à l’approvisionnement de base selon l’article 6 LApEl sont applicables pour la première fois pour l’année tarifaire 2026 (art. 33c, al. 1, LApEl). Les dispositions actuelles relatives à l’approvisionnement de base en électricité sont valables jusqu’à l’année tarifaire 2025 incluse (voir également directive 7/2024).

Une grande partie de la présente directive sera remplacée par les nouvelles dispositions relatives à l’approvisionnement de base figurant à l’article 6 LApEl et à l’article 4 OApEl. Les dispositions qui n’ont pas été explicitement reprises dans la nouvelle législation mais qui néanmoins restent valables sont désormais consignées dans le guide d’utilisation du fichier de comptabilité analytique 2. Cela concerne notamment les explications données au chiffre 3 concernant les amortissements théoriques annuels et les coûts indirects.

La présente directive 2/2018 s’applique donc aux années tarifaires jusqu’à 2025 inclus.

1 Situation initiale

Selon l’article 4, alinéa 1, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71), la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.

1 Introduction du chiffre 0. Chiffre 5.1.2.2 du guide d’utilisation du fichier de comptabilité analytique des tarifs 2026.

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2 Applicabilité de l’article 4, alinéa 1, OApEl

L’article 4, alinéa 1, OApEl s’applique uniquement aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base, qui comprennent, en vertu de l’article 2, alinéa 1, lettre f, OApEl, les consommateurs finaux captifs et les consommateurs qui renoncent à l’accès au réseau. Par conséquent, cet alinéa ne s’applique ni aux consommateurs finaux qui participent au marché, ni à la relation entre fournisseurs et distributeurs finaux.

3 Coûts de production d’une exploitation efficace

Les principes suivants régissent le calcul des coûts de production :

- Les coûts de production imputables englobent les coûts d’exploitation et les coûts de capitaux d’une production performante et efficace ainsi que les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques.

- On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation, notamment les coûts liés à l’achat d’énergie pour les besoins propres et à l’entretien des installations de production.

- On entend par coûts de capitaux imputables, les amortissements théoriques et les intérêts théoriques sur les valeurs patrimoniales nécessaires à la production, en se fondant, au maximum, sur les coûts initiaux d’achat ou de construction.

- Les amortissements théoriques sont calculés chaque année de manière linéaire sur une durée d’utilisation déterminée jusqu’à ce que la valeur résiduelle soit égale à zéro. La durée déterminante est la durée la plus courte entre la durée d’utilisation économique et la durée de la concession.

- Un taux d’intérêt tenant compte de manière appropriée des risques liés à la production d’électricité sera utilisé pour calculer les intérêts théoriques. L’ElCom publie ce taux d’intérêt dans une directive séparée (voir directive WACC de la production).

- La disposition relative aux coûts indirects à l’article 7, alinéa 5, OApEl s’applique par analogie aussi à la production d’électricité. Par conséquent, les coûts directs doivent être imputés directement et les coûts indirects doivent l’être selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance.

- Les éventuelles provisions pour risques d’exploitation ou pour dépenses extraordinaires devront être expressément justifiées.

Compte tenu de ces principes, les coûts suivants peuvent être pris en compte dans la mesure où ils sont documentés en détail :

Coûts de production d’une exploitation efficace

Achat d’énergie, matériel et charges de personnel Achat d’énergie pour les propres besoins Matériel et prestations de tiers Charges de personnel

+ Charges financières et amortissements Rémunération des fonds de tiers Rémunération des fonds propres (= bénéfice approprié) Amortissements

+ Autres charges d’exploitation pour la production d’électricité Loyers, indemnités d’utilisation, leasing Conseils et prestations Assurances responsabilité civile, de patrimoine et de choses Coûts de gestion Impôts Autres taxes telles que redevance hydraulique et redevance de concession

+ Dépenses extraordinaires (imputabilité et justification directes)

+ Provisions pour les risques d’exploitation (imputabilité et justification directes)

= Total des coûts de production d’une exploitation efficace

4 Répartition des avantages découlant des coûts de production et des contrats d’achat à long

terme sur les consommateurs avec approvisionnement de base et sur les autres clients

En vertu de l’article 6, alinéa 5, LApEl, les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau. Ils doivent donc répartir les coûts de leur portefeuille énergétique (production propre et achats) entre les consommateurs finaux avec approvisionnement de base et les consommateurs sur le marché libre en fonction des quantités d’énergie livrées. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette méthode, dite « du prix moyen », est conforme au droit3.

5 Achats à une entreprise partenaire

La structure de propriété ne joue aucun rôle pour le calcul des coûts de production.

ATF 142 II 451.

6 Contrats d’achat à long terme

Lors du calcul de la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base, les coûts pour les achats d’énergie des contrats d’achat à long terme sont assimilés aux coûts de production.

La notion de « contrats d’achat à long terme » est généralement utilisée uniquement pour l’électricité importée de France. Toutefois, elle s’est élargie et comprend maintenant aussi les achats effectués auprès d’autres fournisseurs.