Fonds de roulement net du réseau - Changement de pratique à partir de l’année tarifaire 2026
Secrétariat technique
Communication
Berne, le 4 f évrier 2025
Fonds de roulement net du réseau
Changement de pratique à partir de l’année tarifaire 2026
1 Pratique actuelle : éléments constitutifs du fonds de roulement net régulatoire du réseau
L’art. 15, al. 3, let. b LApEl prévoit que les gestionnaires de réseau ont droit aux intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux. Ces valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation se composent au maximum des valeurs résiduelles à l’achat ou à la f abrication des installations à la fin de l’exercice et du capital de roulement net (FRN) nécessaire à l’exploitation (art. 13, al. 3, let. a OApEl. Le FRN, comme composante des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation, peut être rémunéré au taux de WACC (art. 13, al. 3, let. b, OApEl).
Selon la pratique actuelle de l’ElCom, le calcul du FRN est basé sur les coûts théoriques des immobilisations régulatoires (amortissements et intérêts), sur les stocks et sur les coûts d’exploitation de l’année correspondante. Dans le réseau de distribution, outre les propres coûts d’exploitation et de capital, il est également possible de prendre en compte les coûts des réseaux amont et les coûts des services-système pour calculer le FRN nécessaire à l’exploitation. Actuellement, on intègre aussi les différences de couverture prises en compte dans les tarifs de l’année concernée, qu’il s’agisse d’un montant positif ou négatif . Il n’est par contre pas autorisé d’intégrer dans le calcul du FRN les différences de couverture accumulées mais non encore prises en compte dans les tarifs (décision 25-00070 de l’ElCom du 12 décembre 2019, chif f re marginal 162).
Dans le calcul du FRN, on ne tient pas non plus compte du supplément perçu sur le réseau selon l’art. 35 LEne (position 800.3 de la comptabilité analytique) ni des redevances et prestations f ournies à des collectivités publiques selon l’art. 14, al. 1, LApEl (positions 800.1a, 800.1b et 800.2 de la compta-
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bilité analytique). Ces montants ne sont pas nécessaires à l’exploitation (art. 13, al. 3, let. a, ch. 2, OApEl), car ils sont perçus sur mandat de tiers (Guide d’utilisation du fichier de comptabilité analytique des tarif s 2025, ch. 3.6.1).
2 Nouvelles dispositions sur l’approvisionnement de base dans le domaine de l’énergie
Le 20 novembre 2024, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er janvier 2025 de nouvelles dispositions concernant les coûts imputables dans l’approvisionnement de base (communiqué de presse du Conseil f édéral du 20 novembre 2024). Elles s’appliqueront pour la première f ois aux tarif s 2026 Le bénéf ice approprié imputable à l’approvisionnement de base dans le domaine de l’énergie, est fondé sur le calcul du FRN, qui sert de base au calcul des intérêts ; il est décrit comme suit (art. 4, al. 3, let. a, ch. 5, OApEl) :
a. sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: 1. les coûts de revient engendrés par la production issue d’une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, 2. les coûts moyens d’acquisition relevant de l’approvisionnement de base fixés dans des contrats d’achat conclus à des conditions appropriées, 3. la rétribution visée à l’art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne), y compris l’éventuelle rétribution de la garantie d’origine, 4. les coûts de distribution et d’administration relevant de l’approvisionnement de base, 5. un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 1 s’applique;
Les dif f érences de couverture ne sont pas mentionnées dans cette description (cf . ch. 1 à 5).
3 Changement de pratique : à partir de 2026, les différences de couverture prises en compte
dans les tarifs ne feront plus partie du fonds de roulement net régulatoire du réseau
Le 3 décembre 2024, l’ElCom a décidé d’adapter sa pratique du calcul du FRN du réseau (qui sert de base au calcul des intérêts) au calcul du FRN de l’énergie selon l’OApEl révisée entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Ce changement de pratique élimine également une discrimination dans le calcul des intérêts du FRN, envers les gestionnaires de réseau qui réalisent majoritairement des excédents de couverture.
En ef f et, si les différences de couverture prises en compte dans les tarifs sont intégrées dans le calcul de la rémunération du FRN, un gestionnaire de réseau avec un excédent de couverture pris en compte dans ses tarifs ne peut pas faire valoir la totalité des coûts de capital imputables d'un exercice, conformément à l'article 15, al. 1 et 3 LApEI ; ceci du fait que l’excédent de couverture provient d’un exercice antérieur et non de l’exercice pour lequel les coûts imputables, et donc le FRN, sont calculés. Il diminue ainsi le FRN à rémunérer et les intérêts théoriques du FRN sont alors plus bas que si cet excédent n’était pas pris en compte dans les tarif s. À l’inverse, les découverts de couverture pris en compte dans les tarif s augmentent les coûts. En conséquence, la réduction des découverts augmente le FRN à rémunérer et entraîne une hausse des intérêts théoriques du FRN.
Avec le changement de pratique opéré, à partir de l’année tarifaire 2026, la prise en compte d’un excédent ou d’un découvert de couverture dans les tarifs ne jouera plus de rôle. À l’avenir, il n’y aura plus d’incitation à générer des découverts de couverture intégrés aux tarif s pour obtenir des intérêts plus élevés sur le FRN. Il n’y aura plus non plus de traitement discriminatoire (cf. ci-dessus) pour les excédents de couverture pris en compte dans les tarif s.
Ainsi, à partir des tarif s 2026, les différences de couverture intégrées aux tarif s ne pourront plus être prises en compte en tant qu’élément constitutif du FRN du réseau, sur lequel est calculée la rémunération (intérêts).