Tarifs nouveaux et dynamiques d’utilisation du réseau et de fourniture d’énergie : questions/réponses

Secrétariat technique

21.09.2018 Février 2019 (mise à jour de septembre 2019)1

Tarifs nouveaux et dynamiques d’utilisation du réseau et de fourniture d’énergie : questions/réponses

2.1 Publication des tarifs et modifications tarifaires en cours d’année

Quand et à quel rythme les tarifs doivent-ils être communiqués ? Peut-on proposer un tarif qui, au 31 août, n’est pas encore fixé de manière définitive? En vertu de l’article 6, alinéa 3 LApEl, les gestionnaires de réseau sont tenus de fixer dans leur zone de desserte un tarif uniforme, valable pour un an au moins, pour les consommateurs finaux captifs ayant les mêmes caractéristiques de consommation et raccordés au même niveau de tension. Par tarif uniforme, on entend ici le tarif global, qui inclut notamment la rémunération pour l’utilisation du réseau. Ce tarif doit être publié le 31 août au plus tard (art. 12, al. 1, LApEl, en relation avec l’art. 10, OApEl). Il en va de même pour les tarifs optionnels. D’éventuelles directives contraires de l’ElCom sont réservées.

Quand le nombre d’échelons tarifaires (tarif haut/tarif bas, etc.) doit-il être fixé? En vertu de l’article 12, alinéa 1 LApEl, en relation avec l’article 10 OApEl, les tarifs doivent être publiés au plus tard le 31 août de chaque année, ce qui implique que les échelons tarifaires doivent eux aussi être fixés au plus tard à cette date.

Les tarifs du réseau doivent être rendus publics le 31 août de l’année précédant leur entrée en vigueur. Quelle marge de manœuvre existe-t-il pour des modifications tarifaires en cours d’année ? La modification des tarifs n’est pas autorisée durant l’année tarifaire à laquelle ces derniers se rapportent. Il est néanmoins admis, et même obligatoire, d’effectuer les adaptations induites par des modifications en cours d’année des taxes et des prestations fournies à des collectivités publiques, par des modifications législatives ou par des décisions de l’ElCom.

Quelles sont les règles qui s’appliquent à la tarification des impôts et redevances ? Les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques doivent également être publiées au plus tard le 31 août (art. 6, al. 3, LApEl et art. 10, OApEl) et figurer séparément sur la facture (art. 12, al. 2, LApEl). Une modification de ces redevances et prestations ainsi que, sur cette base, des tarifs d’utilisation du réseau est néanmoins admise. S’agissant des impôts et redevances, le droit des contributions publiques est déterminant. Les redevances applicables aux différents consommateurs finaux et leur montant requièrent une base légale suffisante. Par souci d’exhaustivité, il convient au surplus de relever que l’ElCom n’a pas la compétence de vérifier le montant des redevances et prestations fournies aux collectivités publiques (art. 22, al. 2, let. a et b, LApEl).

2.2 Projets pilotes

Existe-t-il des prescriptions/dérogations particulières pour les tarifs dans le cadre de projets pilotes ? Ni la loi ni l’ordonnance ne prévoient de dérogations pour les projets pilotes. Par conséquent, les bases légales applicables sont les mêmes que pour tarifs « ordinaires ».

3 Tarifs d’utilisation du réseau

3.1 Tarifs optionnels

Quels critères existe-t-il pour les profils d’un tarif optionnel ? Quand peut-on proposer un tarif optionnel à une catégorie de clients ? Les tarifs optionnels sont en principe autorisés pour toutes les catégories de clients. Il est essentiel qu’ils soient eux aussi conformes aux prescriptions légales (en particulier à l’art. 6, al. 3 et 4, et aux art. 14 et 15, LApEl, ainsi qu’à l’art. 18, OApEl). Ils doivent en outre être proposés à tous les consommateurs finaux de la catégorie de clients considérée (cf. art. 14, al. 3, let. c, LApEl et 18, al. 2, OApEl).

3.2 Tarifs forfaitaires

Quelles sont les possibilités de proposer un « tarif forfaitaire » ? (Un tarif s’élevant p. ex. à

CHF / mois pour une consommation allant jusqu’à 200 kWh serait-il licite ?) Les tarifs forfaitaires ne sont pas admis en ce qui concerne l’utilisation du réseau, car ils sont contraires à l’objectif d’une utilisation efficace de l’électricité fixé à l’article 14, alinéa 3, lettre e LApEl. L’article 18, alinéa 3, OApEl2 précise la façon dont cet objectif doit être poursuivi : il exige que le tarif d’utilisation du réseau consiste pour au moins 70 % en une taxe de consommation non dégressive. Un tarif forfaitaire constituerait une taxe de consommation dégressive, puisque le prix moyen diminuerait avec toute nouvelle unité d’énergie consommée.

Un tarif forfaitaire serait-il admissible si, dans le cas de figure où la quantité achetée n’était pas atteinte, on établissait une note de crédit correspondant à la quantité d’énergie économisée ? Pour les raisons susmentionnées, ce type de tarif n’est pas non plus autorisé. Une fois la quantité d’énergie à partir de laquelle le tarif forfaitaire s’applique atteinte, il n’y aurait en effet plus, pour le consommateur final, d’incitation à mettre en œuvre des mesures d’économie ; au contraire, la consommation supplémentaire serait gratuite, du moins en ce qui concerne les coûts d’utilisation du réseau.

3.3 Tarifs dynamiques

L’horaire d’application des tarifs doit-il être fixé à l’avance ou peut-il aussi être aménagé de manière dynamique (en appliquant p. ex. le tarif bas même à midi les jours où l’offre de courant solaire est importante) ? Y a-t-il des conditions concernant l’information des clients (p. ex. annonce via appli / plateforme) ? En vertu de l’article 18, alinéa 1 OApEl, c’est aux gestionnaires de réseau qu’il appartient de fixer les tarifs d’utilisation du réseau. La loi leur accorde une importante marge de manœuvre en la matière. Des tarifs dynamiques ne sont pas exclus, pour autant que les dispositions légales soient respectées.

Assoupli toutefois par l’al. 4.

Il faut en particulier tenir compte du fait que les tarifs doivent présenter des structures simples (art. 14, al. 3, let. a, LApEl). Les tarifs d’utilisation du réseau doivent donc reposer sur des règles claires, définies au préalable, qui indiquent quel prix s’applique sur la base de quels critères. Un aménagement trop souple ne serait pas licite. Les critères doivent en outre se rapporter au réseau. Il ressort de ce qui précède que les consommateurs finaux doivent connaître les critères et en principe savoir quand s’applique quel prix, car c’est pour eux le seul moyen de choisir leur tarif en connaissance de cause et le cas échéant d’adapter leur soutirage. Il faut donc non seulement définir clairement les facteurs qui déterminent le prix, mais assurer également l’information des consommateurs finaux et la vérifiabilité de ces facteurs par une méthode appropriée. Dans ce contexte, il convient une fois de plus de relever que le tarif destiné aux catégories de clients à définir selon les articles 14, alinéa 3, lettre c LApEl, et 18, alinéa 2 OApEl doit respecter le principe de causalité et tenir compte de manière appropriée des objectifs d’une infrastructure de réseau et d’une utilisation de l’électricité efficaces (art. 14, al. 3, let. e, LApEl).

Des tarifs « Smart Grid Ready » sont-ils autorisés ? Comment de tels tarifs devraient-ils se présenter ? Il n’est pas possible de répondre de manière générale à cette question, car l’admissibilité de tels tarifs dépend de la façon dont ils sont aménagés. Ce n’est pas au Secrétariat technique de l’ElCom de décider de la forme que doivent prendre les tarifs. En vertu de l’article 18, alinéa 1 OApEl, c’est aux gestionnaires de réseau qu’il appartient de fixer les tarifs d’utilisation du réseau. Comme indiqué plus haut, ces derniers disposent d’une importante marge de manœuvre en la matière tout en étant notamment tenus de respecter les prescriptions figurant à l’article 14 LApEl et à l’article 18 OApEl, ce qui a en particulier les conséquences ci-après.

  • Les tarifs doivent se fonder sur le profil de soutirage du client, et les catégories de clients qui ont un profil de soutirage similaire (à un niveau de tension donné) doivent se voir fixer le même tarif applicable par défaut et proposer les mêmes tarifs optionnels.

  • Les tarifs doivent être conformes au principe de causalité, c’est-à-dire refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux (art. 14, al. 3, let. a, LApEl). En d’autres termes, les consommateurs finaux doivent fournir une contribution appropriée au financement des coûts de réseau par le biais du tarif. Il n’est pas possible de fournir d’indications générales sur la part que doit représenter cette contribution ou sur son montant, cette question doit être examinée au cas par cas.

  • Du fait de l’objectif d’une utilisation efficace de l’électricité, une certaine part du tarif devrait en principe se présenter sous la forme d’une taxe de consommation non dégressive. Dans les cas où un dispositif de mesure de la puissance est installé, la loi ne prescrit certes pas de seuil minimal, mais un tarif axé uniquement sur la puissance ne serait pas autorisé car contraire à l’article 14, alinéa 3, lettre e, LApEl. Il n’y a pas eu à ce jour de décision quant à la fixation d’un seuil minimal.

  • Le tarif peut comporter plusieurs niveaux de prix. La limite devrait résider dans le fait que les tarifs doivent présenter des structures simples (art. 14, al. 3, let. a, LApEl). On peut en outre faire une distinction selon que le gestionnaire de réseau de distribution peut ou non

agir sur la consommation à l’aide de systèmes de commande et de réglage intelligents. a. Pas de possibilité d’agir : les tarifs sont aménagés de telle manière que le prix payé pour l’utilisation du réseau dépend de la situation du réseau. Le client décide lui-même, sur la base de signaux de prix, si et comment il entend réagir à ces signaux au travers de son soutirage. En pratique, si un système de commande est installé, de telles décisions pourraient à l’avenir être prises au moyen d’un algorithme. On pourrait par exemple imaginer des tarifs de consommation échelonnés selon la charge du réseau ou des tarifs de puissance échelonnés qui seraient combinés avec un tarif de consommation fixe.

b. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution peut, sur la base de conventions conclues avec les consommateurs finaux, piloter la consommation de ces derniers au moyen de leurs systèmes de commande et de réglage intelligents, les modifications tarifaires sont en principe une question d’indemnisation de la flexibilité visée à l’article 8c OApEl. La rétribution doit se fonder sur des critères objectifs, et elle doit être appropriée et non discriminatoire. Il est envisageable de la moduler selon la fréquence, l’ampleur et le moment de l’intervention opérée dans le soutirage par le gestionnaire de réseau. Ce dernier peut rémunérer directement la flexibilité ou l’intégrer dans ses tarifs. À cet égard, il faut tenir compte du fait que le tarif doit conserver des structures simples (art. 14, al. 3, let. a, LApEl) et que la gestion de la flexibilité ainsi que la transparence doivent être garanties pour le consommateur final. Les informations nécessaires à la conclusion d’un contrat sur la commande et le réglage, en particulier les taux de rétribution (art. 8c, al. 3, OApEl) et les tarifs d’utilisation du réseau correspondants (art. 12, LApEl) doivent être publiés. Au surplus, il faut veiller tout particulièrement à ce que la variable tarifaire indépendante soit exclusivement de nature utile au réseau.

Des tarifs « Smart Grid Ready » comportant des prix négatifs sont-ils autorisés par la loi ? Des tarifs incluant des éléments de prix négatifs pour certaines situations ne sont pas exclus, pour autant que les prescriptions légales soient respectées. Comme indiqué plus haut, il faut tout particulièrement veiller à ce que la variable tarifaire indépendante soit exclusivement de nature utile au réseau. Si le gestionnaire de réseau utilise la flexibilité du consommateur final, avec l’accord de ce dernier, à des fins utiles au réseau (art. 8c, OApEl, voir réponse ci-dessus, variante b), le montant de la rétribution peut par exemple dépendre de la fréquence et de la durée de l’exploitation forcée ou des interruptions du soutirage. L’intégration de cette rétribution dans les tarifs d’utilisation du réseau pourrait déboucher sur des tarifs en partie négatifs (c’est-à-dire négatifs à certains moments), ce qui serait admis. Dans le cas des signaux de prix non assortis de possibilités de pilotage par le gestionnaire de réseau (voir réponse ci-dessus, variante a), il existe par contre un conflit d’objectifs, qui découle en fait de l’article 14, alinéa 3, lettre e LApEl, car on poursuit d’une part les objectifs d’une infrastructure de réseau efficace et du respect du principe de causalité, et d’autre part celui d’une utilisation efficace de l’électricité. Certes, une consommation d’électricité aussi élevée que possible, motivée par des prix négatifs lors des phases de production excédentaire (du point de vue du réseau), est utile au réseau, mais elle peut aussi, dans certaines circonstances, entraver la réalisation de l’objectif d’une utilisation efficace de l’électricité. La question de savoir s’il y a infraction à l’article 14, alinéa 3, lettre e LApEl, devrait dépendre de l’ampleur (c.-à-d. du nombre et de la durée) des périodes comportant des prix négatifs et du montant des prix en question. Les composantes tarifaires négatives ne doivent en aucun cas aboutir à ce que des consommateurs finaux ne fournissent plus une contribution appropriée à la couverture des coûts du réseau.

3.4 La rémunération de l’utilisation du réseau peut-elle être réduite en cas

d’évitement de l’utilisation de ce dernier ? Est-il possible de ne facturer la rémunération de l’utilisation du réseau que pour le niveau de réseau 7 lorsqu’il est prouvé que les niveaux de réseau 1 à 6 ne sont pas utilisés ? S’il ne s’agit pas d’un réseau autonome destiné à la consommation propre, un tel aménagement des tarifs serait contraire à l’article 14, alinéa 3, lettre b LApEl, en vertu duquel les tarifs d’utilisation du réseau doivent être fixés indépendamment de la distance entre le point d’injection et le point de souti-

rage. Cette disposition, qui repose sur le principe de solidarité, se justifie aussi par le fait que la stabilité du réseau (p. ex. au niveau de réseau 7) est entre autres assurée par les mesures prises à des niveaux de réseau plus élevés (en particulier par Swissgrid).

Peut-on, ou pourra-t-on un jour, se faire rétribuer pour ne pas utiliser le réseau ? Une réduction du tarif d’utilisation du réseau en cas de comportement particulièrement utile au réseau, permettant par exemple de réduire la charge totale pesant sur ce dernier, est en principe possible, dans les limites fixées par l’article 14 LApEl et l’article 18 OApEl (voir plus haut). Des tarifs (optionnels) pour les charges commutables (typiquement des tarifs hauts/bas pour les ménages avec chauffe-eau électrique) sont en particulier possibles. Toutefois, les véritables rétributions des comportements utiles au réseau devraient surtout intervenir dans le cadre de l’utilisation des systèmes de commande et de réglage intelligents visés à l’article 17b LApEl, lorsque le consommateur final décide que ces derniers doivent être utilisés par le gestionnaire de réseau pour assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau (cf. art. 8c OApEl). L’utilisation de pareils systèmes avec le consentement du consommateur final (ou du producteur) doit être rétribuée. La rétribution convenue en application de l’article 8c, alinéa 1, lettre c, et alinéa 2, OApEl doit reposer sur des critères objectifs ; elle doit également être non discriminatoire et appropriée3. Elle est réputée proportionnée si son montant est fonction de l’ampleur (puissance) et de la disponibilité (durée de la période de connexion/de blocage)4. Les taux de rétribution doivent être publiés (art. 8c, al. 3, OApEl). La rétribution visée à l’article 8c, alinéa 1, lettre c, OApEl de l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents peut être versée sous forme de paiements directs ou de réduction des tarifs d’utilisation du réseau5. À notre connaissance, il n’est pour l’heure pas dans l’intention du législateur de supprimer ce type de rétribution.

3.5 Tarifs d’utilisation du réseau spéciaux pour le stockage virtuel

Les entreprises d'approvisionnement en électricité (EAE) peuvent-elles proposer aux prosommateurs6 des tarifs d’utilisation du réseau spéciaux (notamment plus bas) pour le stockage vir- Examen des dispositions de l’art. 14, al. 3, LApEl et de l’art. 18 OApEl Conformément à l’art. 14, al. 3, let. c, LApEl, les tarifs doivent se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d’un même gestionnaire. L’art. 18, al. 2, OApEl dispose qu’au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage similaires forment un groupe de clients. Aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV, les consommateurs finaux, dont les biens-fonds sont utilisés à l'année et dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 50 MWh, appartiennent quoi qu’il en soit au même groupe de clients (groupe de clients de base). Le gestionnaire de réseau peut néanmoins proposer en sus aux consommateurs finaux d’autres tarifs d’utilisation du réseau (art. 18, al. 4, OApEI).

Commentaires de novembre 2017 sur la révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, p. 13. Commentaires de novembre 2017 sur la révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, p. 13 s. Commentaires de novembre 2017 sur la révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, p. 15 et 18. De l’anglais : producer + consumer. Un modèle avec stockage virtuel est une offre d’entreprises d’approvisionnement en électricité à l’intention du prosommateur. Contrairement au stockage physique, un modèle de stockage virtuel ne stocke pas d’électricité, mais il s’agit uniquement d’un simple système de facturation. Habituellement, l’électricité injectée dans le réseau par le prosommateur est créditée sur une sorte de compte, le stockage virtuel. Lorsque le prosommateur ne produit lui-même pas assez, c’est-à-dire lorsqu’il dépend de l’électricité du réseau, il la prélève d’abord de son stockage virtuel, ce qui réduit son avoir d’électricité auprès de l’EAE. Le décompte intervient à la fin d’une période, c’est-à-dire qu’à ce moment-là, la quantité d’électricité injectée est comparée à celle soutirée par le prosommateur. Un excédent d’énergie injectée est rétribué au prosommateur conformément à l’art. 15 LEne alors que, inversement, un surcroît d’électricité soutirée lui est facturé. Dans les modèles de stockage virtuel, des tarifs spéciaux qui couvrent en partie l’utilisation du réseau et en partie la fourniture d’énergie sont appliqués aux prosommateurs. En outre, un tarif de stockage distinct est parfois appliqué.

Selon l’art. 14, al. 3, let. a, LApEl, les tarifs d’utilisation du réseau doivent en outre refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux. Certes, les prosommateurs peuvent présenter un profil de soutirage différent par rapport à d’autres consommateurs finaux. Il n’est pas non plus exclu que des prosommateurs avec des batteries physiques présentent des profils de soutirage différents de ceux des prosommateurs sans batterie. Les prosommateurs devraient généralement bénéficier de tarifs d’utilisation du réseau ayant tendance non pas à être plus avantageux, mais plus élevés que les autres consommateurs finaux, étant donné qu’ils soutirent moins du réseau, mais que le gestionnaire de réseau doit tenir compte de la même puissance élevée.8 Au contraire, en règle générale, des prosommateurs avec batterie virtuelle ne présentent pas un profil de soutirage différent de celui d’autres prosommateurs, étant donné que le stockage virtuel n’est qu’un système de décompte et que rien ne change au niveau des flux physiques d’électricité du prosommateur suite au choix de ce produit. Faute de différenciation dans le profil de soutirage actuel par rapport à d’autres prosommateurs, un tarif d’utilisation du réseau différent ne peut donc se justifier sous l’angle du principe de causalité. Certains estiment qu’un modèle de batteries virtuelles empêche l’acquisition de batteries physiques par les prosommateurs participants et permet donc d’éviter à l’avenir des coûts d’extension du réseau ou des prix de puissance plus élevés pour le soutirage à partir de réseaux amont, puisque les prosommateurs qui ont des batteries physiques injecteraient moins aux heures de pointe. Toutefois il n’est pas possible d’en tenir compte dans les tarifs actuels, faute d’un lien suffisant entre le modèle et d’éventuels futurs coûts de réseau et vu que l’on ne connaît pas l’impact, l’ampleur et l’échéance de tels coûts résultant de l’installation de batteries physiques. Les autres conditions de l’art. 14, al. 3, LApEl et de l’art. 18 OApEl, soit l’exigence de structures simples pour les tarifs (art. 14, al. 3, let. a, LApEl), l’objectif d’une utilisation efficace de l’électricité (art. 14, al. 3, let. e, LApEl et art. 18, al. 3, OApEl) et une non prise en compte de la distance (art. 14,

al. 3, let. b, LApEl) ne devraient en règle générale pas s’avérer problématiques dans le cadre de modèles de stockage virtuel, ce qu’il faudrait cependant vérifier au cas par cas. En résumé, il convient de noter que des tarifs d’utilisation du réseau spéciaux pour le stockage virtuel ne peuvent se justifier en invoquant le principe de causalité. Remarques concernant la séparation des activités Concernant le stockage virtuel, il s’agit de tenir compte en particulier des dispositions de l’art. 10 LApEl relatives à la séparation des activités. Par exemple, l’élaboration de l’offre et sa commercialisation ciblée ne peuvent pas se fonder sur des informations obtenues dans le cadre de l’exploitation des réseaux (cf. art. 10, al. 2, LApEl). De plus, en fonction de la structure des tarifs d’utilisation du réseau et d’approvisionnement en énergie et de leur comptabilisation (par exemple du tarif de stockage), les dispositions de l’art. 10, al. 1 et 3, LApEl sur la séparation de l’exploitation du réseau des autres secteurs d’activité et sur l’interdiction des subventions croisées peuvent également être concernées. Attribution d’un tarif de stockage séparé Dans certains cas, un « tarif de stockage » distinct est perçu en plus du tarif d’utilisation du réseau. Souvent, les informations disponibles ne permettent pas de déterminer clairement si ce tarif relève du secteur du réseau ou s’il doit être compris comme faisant partie de la fourniture d’énergie. Dans ce contexte, il convient tout d’abord de se référer aux dispositions en matière de transparence des art. 6, al. 3, 2nde phrase, et 12, al. 2, LApEl. Une redevance distincte ne serait pas autorisée dans la mesure où le tarif de stockage comprend des coûts qui font effectivement partie de la rémunération pour l’utilisation du réseau. S’il s’agit de coûts supplémentaires facturables individuellement au secteur du réseau, ils devraient être attestés par le gestionnaire de réseau. En revanche, dans le cas où le tarif de

Dans ce contexte, il convient toutefois de noter que les consommateurs finaux dont les biens-fonds raccordés aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV sont utilisés à l’année et dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 50 MWh ne peuvent former qu'un seul groupe de clients (art. 18, al. 2, 2e phrase, OApEl). Des tarifs applicables par défaut différents pour prosommateurs ne sont dès lors pas autorisés dans ce cadre.

réseau inclut des coûts d’acquisition et de gestion en lien avec la fourniture d’énergie, il devrait être pris en compte dans le prix de fourniture.9

4 Tarifs de fourniture d’énergie

4.1 Tarifs forfaitaires

Quelles possibilités y a-t-il de proposer un « tarif forfaitaire » pour l’énergie ? Qu’est-ce qui est admis (p. ex. 10 francs / mois pour 200 kWh) ? Bases relatives aux tarifs de fourniture d’énergie : dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau de distribution doivent fixer un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation, et ce tarif doit être valable pour un an au moins (art. 6, al. 3, LApEl). Les gestionnaires de réseau ont en outre l’obligation de tenir une comptabilité par unité d’imputation (art. 6, al. 4, LApEl). Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l’énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante tarifaire concernant la fourniture d’énergie (art. 6, al. 4, 2e phr., OApEl). Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu’ils tirent du libre accès au réseau, si nécessaire également les années suivantes (art. 6, al. 5, LApEl)10. La composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base doit se fonder sur les coûts de production d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution (art. 4, al. 1, OApEl). Relevons en outre l’obligation d’annoncer et de justifier la hausse ou la baisse des tarifs d’électricité (art. 4b, OApEl). Pour des raisons de transparence, l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergie, et les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques doivent être indiquées séparément tant dans la présentation des tarifs (art. 6, al. 3, LApEl) que sur la facture d’électricité (art. 12, al. 2, LApEl)11. Dès lors que ces principes sont respectés, il n’y a pas d’autres exigences qui s’appliquent à l’aménagement des tarifs de fourniture d’énergie. Même si l’instauration de prix de l’énergie forfaitaires n’est pas forcément souhaitable dans l’optique d’une utilisation efficace de l’électricité (cf. art. 89, al. 1 et 2, de la Constitution fédérale, art. 1, al. 2, let. b, et art. 5, al. 1, let. a, LEne) ni dans celle de l’utilisation du réseau (art. 14, al. 3, let. e, LApEl et art. 18, al. 3, OApEl), pareils tarifs ne sont pas interdits par le

droit de l’approvisionnement en électricité.

4.2 Tarifs dynamiques

Des tarifs dynamiques sont-ils admis dans le cadre de la LApEl ? Dès lors que les exigences légales sont respectées (voir réponse ci-dessus, 1er paragraphe), des tarifs de fourniture d’énergie dynamiques sont autorisés pour autant que les règles relatives à la fixation de tels tarifs pour un consommateur final typique soient transparentes et claires, et que ledit consommateur puisse en vérifier la mise en œuvre. La question se pose de savoir si cela vaut pour le tarif applicable par défaut visé à l’article 6, alinéa 3, LApEl ou seulement pour un tarif supplémentaire optionnel. Le message relatif à l’introduction de la loi sur l’approvisionnement en électricité mentionne les objectifs suivants à propos de l’article 6, alinéa 3, LApEl : appliquer un tarif d’électricité uniforme aux ménages ayant les mêmes caractéristiques de consommation, et protéger les tarifs de l’électricité contre

Concernant le caractère inadmissible de tarifs de fourniture d’énergie spécifiques pour les prosommateurs avec batterie virtuelle, voir ci-dessous ch. 4.4. L’entrée en vigueur de la loi sur la transformation et l’extension des réseaux électriques a limité l’applicabilité de l’article 6, alinéa 5, LApEl tant dans le temps qu’au domaine de l’électricité indigène issue d’énergies renouvelables (art. 6, al. 5, 2e phrase et al. 5bis, LApEl et art. 4, al. 2 – 5 et 4a, OApEl) ; voir aussi l’article 30 s. LEne. S’agissant de la facturation, cela s’applique également aux suppléments perçus sur les coûts de transport du réseau à haute tension.

les fluctuations imprévues. Dans ce fait, le Secrétariat technique voit d’un œil critique les tarifs applicables par défaut dynamiques, car ils sont susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs fixés par la loi. La question n’a toutefois pas encore été tranchée.

Une EAE peut-elle répercuter sa courbe des prix d’achat (produits à terme + marchés spot / day ahead) sur ses clients par le biais de tarifs dynamiques (Real Time Pricing) ? Il convient tout d’abord de renvoyer à la réponse générale ci-dessus concernant les tarifs dynamiques. Un modèle basé sur la courbe des prix d’achat de l’EAE ne devrait pas entrer en ligne de compte comme tarif applicable par défaut, car ce tarif-là vise justement à éviter les fluctuations et les incertitudes, alors que le modèle en question aurait pour effet de transférer le risque de l’EAE au client. Il faut en outre tenir compte de l’article 4, alinéa 1 OApEl. En conséquence, tous les achats d’électricité doivent être intégrés dans le prix au pro rata12.

4.3 Décompte fondé sur le profil de charge

Peut-on utiliser des profils de charge enregistrés toutes les 15 min pour la facturation aux clients sous le régime de l’approvisionnement de base ? Un tarif de fourniture d’énergie reposant sur des critères prédéfinis et parfaitement clairs, dans lequel le décompte se fait sur la base de profils de charge à 15 minutes, est admis.

4.4 Tarifs de fourniture d’énergie spéciaux pour le stockage virtuel

Les EAE sont-elles autorisées à fournir aux prosommateurs bénéficiant de modèles de stockage virtuel13 de l’énergie à un tarif différent de celui des autres consommateurs finaux ? Prosommateurs sans accès au réseau On pourrait argumenter que le soutirage effectué par le prosommateur à partir du stockage virtuel relève du droit privé. Le prosommateur soutirerait ainsi à nouveau sa propre électricité et il ne s’agirait donc pas d’une fourniture d’électricité par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l’approvisionnement de base au sens de l’art. 6 LApEl. Il n’est pas possible de donner suite à un tel raisonnement : certes, dans certaines circonstances, une relation contractuelle de droit privé pourrait s’établir, selon laquelle le prosommateur resterait propriétaire de son électricité. Toutefois, les dispositions légales actuelles n’autorisent pas de tels contrats, en raison des flux physiques réels d’électricité, du manque d’accès au réseau et compte tenu des dispositions de la loi sur l’approvisionnement en électricité (art. 6 LApEl) et de la loi sur l’énergie (art. 15 LEne). Le Tribunal fédéral a également admis que, concernant l’approvisionnement de base (art. 6, al. 1, LApEl), c’est-à-dire en particulier les consommateurs finaux captifs, le tarif de l’électricité est fixé par la LApEl et réglementé par l’ElCom.14 Il convient donc d’examiner si la fourniture d’électricité pour les prosommateurs avec stockage virtuel peut être effectuée dans le cadre de l’art. 6 LApEl à d’autres tarifs (pour l’attribution d’un tarif de stockage [supplémentaire] au secteur du réseau ou de l’énergie, voir ci-dessous ch. 3.5) que pour les autres consommateurs finaux. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l’énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante du tarif concernant la fourniture d’énergie (art. 6, al. 4, LApEl). Même si historiquement il s’agissait avant tout de protéger les prosommateurs contre des tarifs plus élevés, il est clairement spécifié que des écarts tarifaires sont interdits dans les deux sens. Dès lors, dans ce contexte, la question est au moins de savoir si d’autres tarifs pour prosommateurs (avec batterie virtuelle) sont autorisés.

À ce sujet, voir aussi la note de bas de page 10. Cf. définition en note de bas de page 7. ATF 144 III 111. pp. 113 ss.

En outre, on se réfèrera comme règle générale à l’art. 6, al. 3, 1ère phrase, LApEl, en vertu de laquelle les gestionnaires d’un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Cette exigence est fondée sur le principe de solidarité.15 Le tarif de l’électricité comprend également la fourniture d’énergie. L’art. 6, al. 3, 1ère phrase, LApEl se réfère aux caractéristiques de consommation et non au profil de soutirage, contrairement à l’art. 14, al. 3, let. c. Dans ce contexte, il n’est pas autorisé de privilégier sélectivement les prosommateurs avec stockage virtuel, leur permettant de soutirer auprès de l’EAE l’énergie « stockée » gratuitement ou à un autre prix, puisque que le profil de consommation des prosommateurs avec stockage virtuel est généralement comparable à celui des autres consommateurs finaux. Enfin, il convient de noter que des questions de séparation des activités peuvent également se poser en ce qui concerne les stockages virtuels et leur tarification.16 En résumé, il y a lieu de constater que des tarifs spéciaux pour le soutirage d’énergie du réseau de distribution ne sont pas autorisés pour les prosommateurs sans accès au réseau dans le cadre d’un stockage virtuel. Prosommateurs avec accès au réseau En revanche, des tarifs spéciaux pour la fourniture d’énergie dans le cadre d’une offre de stockage virtuel pour les prosommateurs avec accès au réseau sont autorisés.

Message, FF 2005 1529. Cf. à ce propos, ci-dessus, ch. 3.5, titre « remarques concernant la séparation des activités ».