19990820_f_vd_u_00
20. August 1999 Waadt Französisch
Rubrum
urt5499.doc
Juge de Paix du cercle de Cossonay, 20 août 1999, F. c. Generali Assurances, Lausanne
Faits
Par acte du 17 septembre 1997, l'intimé M. F. a signé une proposition d'assurance auprès de l'Union Suisse Assurances à Genève. Au travers de cette proposition d'assurance, M. F. assurait son véhicule de marque Toyota Liftback en responsabilité civile, en casco partielle ainsi qu'en assurance accidents pour conducteur et passagers. Sous le chapitre "Récapitulation" la proposition d'assurance indique que la prime annuelle de Fr 1'089.50 était payable semestriellement avec un supplément pour paiement fractionné. Par acte du 2 juillet 1999, Generali Assurances a fait notifier à l'encontre de M. F. un commandement de payer poursuite no .. portant sur un montant de Fr 524.20 auquel l'épouse de l'intimé a fait opposition totale. Sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation" Generali Assurances a fait porter par l'Office des poursuites du district de C. la mention "prime d'assurance échue au 1er janvier." Par acte du 30 juillet 1999, Generali Assurances a sollicité du juge de céans que l'opposition faite par M. F. au commandement de payer susmentionné soit levée. A l'appui de sa requête, Generali Assurances a produit, outre le commandement de payer et la proposition d'assurance, copie de deux lettres adressées à M. F., soit en date du 18 mars 1999 et du 8 juillet 1999. Il sera revenu dans la partie droit infra sur le contenu de ces deux correspondances dans la mesure utile. Il convient de préciser qu'à l'appui de sa requête, Generali Assurances n'a pas produit la police qu'elle a dû, dans le cours normal des choses, adresser à M. F. Le juge de paix a assigné les deux parties à comparaître à l'audience de ce jour par acte recommandé du 2 août 1999. A l'audience de ce jour, la requérante a fait défaut, alors que l'intimé s'est présenté. Ce dernier a fait valoir, pour expliquer son opposition à la poursuite no .., qu'il avait changé de compagnie d'assurance, soit la Bâloise, le 4 mars 1999 et qu'il n'était dès lors plus tenu de payer la prime auprès de Generali Assurances, selon ce qui lui aurait été dit par plusieurs personnes et notamment par un représentant du service des automobiles. S'agissant de la requérante, à une question du juge, M. F. a indiqué que la proposante, soit l'Union suisse assurances, avait vraisemblablement été absorbée par la Generali Assurances.
Par jugement notifié aux parties le 26 août 1999, le juge soussigné refusait de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition faite par M. F. à la poursuite .. de l'Office des poursuites du district de C. à l'instance de Generali Assurances et mettait à la charge de cette dernière les frais de justice ainsi qu'une indemnité de Fr 50.-- à titre de dépens dus à M. F. Dans le délai utile qui lui était imparti à cet effet, Generali Assurances a sollicité la motivation du jugement susmentionné.
Motifs: Les parties ont conclu un contrat d'assurance propre à couvrir le véhicule propriété de M. F. en responsabilité civile, casco partielle et assurance accident pour conducteur et passagers. Il ressort de la proposition d'assurance établie le 17 septembre 1997 que cette dernière a été acceptée par M. F., ce qui n'est nullement contesté de part et d'autre. En d'autres termes, le véhicule de M. F. a été couvert depuis le 17 septembre 1997 selon ce qui figure sous chiffre 2 de la proposition. Il se pose tout d'abord la question de savoir à quelles dates étaient exigibles les primes d'assurances dues par M. F.
De la proposition d'assurance, il ressort que la prime est payable semestriellement. Quant aux conditions générales d'assurance remises à M. F. selon ce qui figure au pied de la proposition d'assurance, elles stipulent en leur article 10 chiffre 1 que la prime échoit chaque année d'assurance le jour indiqué dans la police. Comme rappelé supra sous chiffre 6, ce dernier document n'a pas été produit par la requérante à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition. Nonobstant cet élément manquant, il tombe sous le sens que la police, dont l'établissement est une obligation à charge de l'assureur selon l'article 11 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, a dû reprendre les termes de la proposition d'assurance en ce sens que la première prime est échue pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat, ce qui est conforme à ce que prévoit l'article 19 alinéa 1 de la loi précitée de même qu'à l'alinéa 3 de cette même disposition s'agissant des primes ultérieures. En d'autres termes, les primes étaient, en l'espèce, payables semestriellement valeur 17 septembre et valeur 17 mars de chaque année. C'est en tous les cas, la solution qui doit être adoptée en l'absence de toute production de police d'assurance de la part de la requérante, d'une part, et d'autre part, de toute précision utile de Generali Assurances à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition. A forme de l'article 20 de la loi sur le contrat d'assurance, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. Cette sommation doit rappeler les conséquences du retard. L'article 21 de la loi précitée ajoute que, si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'article 20 susmentionné, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. En l'espèce, il faut constater que la requérante n'a pas adressé à M. F. la sommation prévue à l'article 20 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance. Elle s'est contentée
d'adresser deux correspondances les 18 mars et 8 juillet 1999. Si la deuxième de ces correspondances ne présente pas beaucoup d'intérêt en vue de la solution au présent litige, la première, celle du 18 mars 1999, se contente de rappeler que la prime annuelle entière est due à l'assureur quand bien même l'assuré a changé de compagnie durant un exercice. On comprend cependant que cette lettre ne pouvait pas contenir la sommation habituellement adressée aux assurés lorsque ceux-ci sont à tard dans le paiement des primes, sommation conforme à l'article 20 de la loi sur le contrat d'assurances, dès lors que M. F. avait choisi les services d'un autre assureur. Dans un tel contexte, une sommation était en effet inutile puisqu'un tel document a pour but principal d'attirer l'attention d'un assuré sur le fait que, faute de régler sa prime à l'échéance, la couverture d'assurance pour le véhicule dont il est propriétaire est suspendue. Or, M. F. ayant assuré son véhicule auprès d'une autre compagnie, ce dont la lettre du 18 mars 1999 tenait compte, il n'y avait pas lieu d'adresser à l'intimé une sommation conforme à l'article 20 de la loi sur le contrat d'assurances. Il reste cependant que Generali Assurances, en l'absence de sommation, devait respecter la disposition de l'article 21 de la loi fédérale sur le contrat d'assurances en poursuivant le paiement de la prime dans un délai de deux mois dès l'échéance de ladite prime, faute de quoi la requérante était censée s'être départie du contrat d'assurance et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. En l'espèce, comme on l'a vu supra, la prime due par M. F. était exigible dès le 17 mars 1999, de sorte que si Generali Assurances souhaitait poursuivre le paiement de la prime en souffrance, il lui appartenait de notifier une réquisition de poursuite dans le délai de deux mois dès le 17 mars 1999. Or, le commandement de payer a été notifié à l'encontre de M. F. en date du 2 juillet 1999, soit largement au delà du délai de deux mois dès le 17 mars 1999, de sorte que la requérante est déchue du droit d'obtenir le paiement de la prime due à cette compagnie par M. F., étant présumée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
A titre d'obiter dictum, il convient de préciser que la même solution que celle qui précède aurait dû être adoptée si Generali assurances avait, pièces à l'appui de sa requête de mainlevée, prouvé que les dates d'exigibilité des primes dues par M. F. étaient non pas les 17 septembre et 17 mars de chaque année, mais le 1er janvier. On constate en effet que dans le commandement de payer poursuite no .. notifié à l'encontre de M. F., Generali Assurances évoque la "prime échue au 1er janvier". Le commandement de payer susmentionné n'a été notifié qu'en date du 2 juillet 1999 à l'encontre de M. F., si bien qu'il l'a été largement au delà du délai de deux mois tel que fixé par l'article 21 de la loi fédérale sur le contrat d'assurances.
Il y a plus.
A l'audience de ce jour, M. F. a fait valoir à l'appui de son opposition au commandement de payer précité, que, selon ce qui lui avait été dit par plusieurs personnes et notamment par un représentant du Service des automobiles, en cas de changement d'assureur, la prime due auprès de l'ancienne compagnie n'est plus due. Quant à Generali Assurances, elle fait valoir, tant dans sa lettre du 18 mars 1999 adressée à M. F. que dans sa requête de mainlevée d'opposition, que la prime annuelle entière est due en application de l'article 10 chiffre 2 b de ses conditions générales et, ajoute-elle, en application de l'article 24 de la loi fédérale sur le contrat d'assurances. Selon l'article 24 LCA, sauf disposition contraire du contrat ou de la présente loi, la prime convenue pour la période d'assurance courante est due en entier, même si l'assureur n'a couvert le risque que pendant une partie de ce temps. Quant à l'article 10 chiffre 2 b des conditions générales de Generali Assurances, édition 1996, cette disposition prévoit que le preneur d'assurance n'a pas droit au remboursement de la prime s'il change de véhicule et conclut l'assurance auprès d'un autre assureur, bien que la compagnie soit prête à assurer le nouveau véhicule. Il sied de relever que la lettre a) de cette même disposition stipule que, dans la mesure où le preneur d'assurance a payé la prime d'avance pour une période d'assurance déterminée et que, pour une raison quelconque le contrat est annulé avant la fin de cette période, la compagnie lui rembourse la part de prime correspondant à la période d'assurance non courue et renonce à exiger le paiement des fractions ultérieures. Il faut bien constater en l'espèce que l'article 10 des conditions générales applicables aux relations entre Generali Assurances et M. F. est une lex specialis par rapport à l'article 24 LCA. En effet, ces mêmes conditions générales prévoient précisément, d'une part, que la compagnie d'assurance renonce à exiger le paiement des fractions ultérieures de primes en cas d'annulation du contrat pour une raison quelconque et, d'autre part, que la compagnie rembourse la part de prime correspondant à la période non courue. Les conditions générales de Generali Assurances dérogent donc au système de l'article 24 LCA, de sorte que la prime n'est pas due par les assurés qui quittent la compagnie pour une raison
quelconque selon l'expression utilisée dans les conditions générales de Generali Assurances. C'est donc à tort que la requérante fonde son argumentation sur la disposition de 24 LCA auxquelles dérogent ses propres conditions générales. Enfin, il faut constater que c'est également à tort que Generali Assurances se fonde sur l'article 10 chiffre 2 b de ses conditions générales pour prétendre que M. F. lui doit la prime annuelle en entier. La disposition en cause ne prévoit en effet que le non remboursement de la prime déjà payée en cas de changement de véhicule et non l'exigibilité de la prime annuelle. Un tel argument est au demeurant en contradiction avec le chiffre 1 de l'article 10 des conditions générales de Generali Assurances qui prévoit précisément la renonciation au versement des fractions ultérieures en cas d'annulation du contrat pour une raison quelconque. Ce qui précède montre que, même si Generali Assurances avait poursuivi le paiement de la prime non réglée par M. F. dans le délai de l'article 21 LCA, la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer poursuite no .. notifié à l'encontre de l'intimé n'aurait pas pu être prononcée dès lors que les conditions générales de la requérante prévoient expressis verbis que cette dernière renonce en cas de changement d'assureur à exiger le paiement des primes relatives aux périodes d'assurances non courues.
Dispositif
Par ces motifs, le juge de paix du cercle de C., appliquant l'article 82 LP
Refuse de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition faite par Monsieur M. F. à C. à la poursuite numéro .. de l'Office des poursuites de C. notifiée à l'instance de Generali Assurances à Genève, représentée par Generali assurances au Mont Sur Lausanne et met à la charge de la poursuivante les frais de justice par Fr 100.--, compensés par l'avance de frais effectuée, ainsi qu'une somme de Fr 50.-- à titre de dépens dus à Monsieur M. F., somme que la poursuivante remboursera au poursuivi.