20000706_f_vd_o_00
06. Juli 2000 Waadt Französisch
Rubrum
urt932000.doc
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 6 juillet 2000, De O. c. Secura Compagnie d'Assurances, Zurich
Faits
Par jugement du 10 mai 2000, le Juge de paix du cercle de Lausanne a notamment rejeté les conclusions du demandeur M. de O. (I) et prononcé que la défenderesse Secura Compagnie d'assurances ne doit pas à celui-ci la somme de 1'602 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an à compter du 28 août 1998 (II).
Ce jugement retient notamment les faits suivants:
Le demandeur M. de O. est détenteur d'une voiture Opel Vectra, immatriculée GE .., conduite généralement par A. de O. et assurée en casco partiel auprès de la défenderesse Secura Compagnie d'assurances. Le contrat d'assurance liant les parties inclut au demeurant une convention spéciale prévoyant l'indemnisation jusqu'à concurrence d'un montant de 12'000 fr. de l'équipement spécial du véhicule. Au mois d'août 1998, A. de O. est parti au Portugal avec la voiture du demandeur, en Compagnie notamment de M. C. N. Le 27 août 1998, alors qu'ils revenaient d'une visite au château de M., les intéressés ont constaté que l'une des portières du véhicule laissé en stationnement était entrouverte et que le téléphone portable Ericson, modèle 337, qui était resté à l'intérieur, avait disparu. En revanche, les cassettes, le support, l'antenne et le micro du portable qui s'y trouvaient également n'avaient pas été dérobés. Après avoir déposé plainte auprès de la police locale qui a dressé un constat de vol sans effraction, A. de O. a avisé la défenderesse du sinistre survenu. En réparation du dommage causé, la défenderesse a offert au demandeur de l'indemniser à hauteur de 278 fr., somme correspondant au prix du modèle de portable de remplacement GA 628 qui était proposé en solde dans le magasin N. TV SA. Le demandeur a refusé ce montant, estimant en substance qu'en vertu des dispositions contractuelles, le téléphone portable, ses supports, l'antenne, le micro et la batterie constituaient des accessoires spéciaux du véhicule, assurés en cas de vol, et qu'ils devaient être indemnisés à concurrence de 1'602 fr. 30. Ce montant représentait 70 % du prix du portable d'une valeur de 2'289 fr., acheté par le recourant au prix de 1'590 fr. en 1996, 70 % de la somme de 99 fr. payée lors de l'achat de la batterie Echo Ericson en 1997 et 70 % des 600 fr. ayant permis l'acquisition des supports micro et de l'antenne. L'instruction avait établi que le modèle de téléphone Portable volé au demandeur n'existait déjà plus sur le marché au mois de septembre 1998 et qu'aucun de ses accessoires n'était compatible avec les modèles de portables ultérieurs. La défenderesse considérait en revanche que, contrairement à l'installation de support de l'appareil, le téléphone portable était un objet personnel, indemnisable seulement en
cas de vol par effraction, et que, s'agissant d'un support de données, il ne pouvait de toute façon pas être indemnisé. Sans reconnaître sa responsabilité contractuelle, elle a versé au demandeur la somme de 278 fr. qu'elle avait accepté dans un premier temps de lui régler - ayant considéré à tort que l'appareil litigieux n'était pas un objet personnel mais un accessoire du véhicule - et a refusé de le dédommager pour les accessoires du téléphone qui n'avaient pas été subtilisés. Le 9 juillet 1999, le demandeur a ouvert action en paiement contre la défenderesse devant le Juge de paix du cercle de Lausanne. En droit, le premier juge a estimé qu'en vertu des conditions générales d'assurance (ci-après CGA) liant les parties (ch. 61.4 CGA), le téléphone portable volé devait être considéré comme un objet personnel qui ne devait pas être indemnisé puisqu'il avait été dérobé sans effraction (ch. 62.7 litt. b in fine). En revanche, il a considéré que, si le support de l'appareil, de l'antenne, du micro et de la batterie constituaient des accessoires du véhicule (ch. 62.7 litt. b), il n'y avait pas lieu de les indemniser puisqu'ils n'avaient été ni volés ni détériorés. Constatant que le montant réclamé n'était dès lors pas exigible, il a rejeté l'action du demandeur. Par acte d'emblée motivé déposé le 26 mai 2000, M. de O. a recouru en temps utile contre ce jugement, avec suite de frais et dépens. Il a conclu principalement à la réforme dudit prononcé en ce sens que Secura lui doit le montant de 1'602 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 août 1998, sous déduction de l'acompte de 278 fr. versé le 19 janvier 1999 et, subsidiairement, à sa nullité.
L'intimée n'a pas procédé.
Motifs: Le jugement entrepris est un jugement principal rendu dans le cadre d'une procédure ouverte devant un juge de paix selon les articles 320 et suivants CPC. Contre ce jugement sont ouverts les recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 4 CPC). En vertu de l'article 470 alinéa ler CPC, les moyens de nullité sont en principe examinés d'abord, à moins qu'ils ne présentent un caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 1991, n. 1 ad art. 470 CPC, p. 689). En l'espèce, le recourant invoque le moyen de nullité tiré de l'article 447 chiffre 1er lettre b CPC (insuffisance de l'état de fait). Ce moyen de nullité, qui fait double emploi avec l'article 457 alinéa 3 CPC, revêt un caractère subsidiaire. Il ne peut en conséquence être invoqué indépendamment d'un recours en réforme et doit être examiné après celui-ci (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 447 ch. 1er litt. b CPC, p. 639, et jurisprudence citée). Saisie d'un recours en réforme contre un jugement de juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1er et 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait, conforme aux pièces du dossier, est complet. Dans son recours, M. de O. prétend devoir êtreindemnisé pour le vol de son téléphone portable. Les conditions générales d'assurance liant les parties prévoient que sont assurés le véhicule muni de son équipement normal de série (ch. 61.1), ainsi que les accessoires et installations jusqu'à concurrence d'une valeur équivalente à 10 % du prix catalogue du véhicule contre paiement d'un supplément au prix catalogue, à l'exclusion des cassettes sons, des disques compacts et des autres supports de sons et de données (ch. 61.2). Moyennant convention spéciale, les accessoires et installations ne figurant pas au chiffre précité peuvent être assurés (ch. 61.3). Les objets personnels emportés dans le véhicule par ses occupants sont également assurés à leur valeur à neuf jusqu'à concurrence d'un montant de 1'000 fr., à l'exclusion notamment des supports de sons et de données (ch. 61.4). En outre, en cas de détérioration, destruction ou disparition par suite de vol, de vol d'usage, de brigandage ou à l'occasion d'une tentative de ces délits, sont couverts le véhicule, les accessoires démontables ou ne faisant pas corps avec celui-ci (ch. 61.1 à 61.3) et les objets personnels (ch. 61.4), à condition, pour ces derniers, que l'on s'en soit emparé "en fracturant le véhicule ou le coffre fermé à clé" et que l'on ait dénoncé le vol à la police (ch. 62.7). Compte tenu des dispositions qui précèdent, il convient en premier lieu de déterminer si le téléphone litigieux constitue un objet personnel ou un accessoire du véhicule au sens des normes applicables. L'article 644 alinéa 2 CC qualifie d'accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qui y sont joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. En l'espèce, aucun élément au dossier n'indique que le téléphone litigieux aurait été affecté à l'exploitation du véhicule, en vertu d'un usage local ou de la volonté clairement manifestée de son propriétaire (Steinauer, Les droits réels, tome I, pp. 298 ss). Certes, les conditions générales d'assurance définissent la notion d'accessoire de manière plus large
que celle prévue par le Code civil. Toutefois, cette notion implique à tout le moins l'existence d'une relation physique et fonctionnelle entre l'accessoire et le véhicule; l'accessoire doit avoir été fabriqué dans le but d'être utilisé avec la voiture. Dès lors, si l'installation de support fixe de l'appareil constitue bien dans son ensemble un accessoire du véhicule parce qu'elle a été conçue pour être utilisée exclusivement dans celui-ci et qu'elle y est en partie rattachée physiquement, le téléphone portable ne peut être qualifié de tel puisque l' an peut en faire usage à l' extérieur de la voiture. La question pourrait éventuellement se poser différemment pour un véhicule utilisé à des fins exclusivement professionnelles. A cet égard, M. de O. déclare dans son recours qu'il exerce le métier de chauffeur professionnel. Les faits constatés dans le jugement sont toutefois muets sur ce point et précisent uniquement que le véhicule du recourant est généralement conduit par un tiers. Par conséquent, dans la mesure où l'élément invoqué par le recourant sur ce point ne ressort pas de l'état de fait du jugement qui lie la cour de céans, il n'y a pas lieu de l'examiner, étant précisé qu'il ne serait de toute façon pas déterminant au vu du chiffre 61.4 des conditions générales liant les parties. La qualité d'objet personnel du téléphone portable du recourant étant établie, il convient en second lieu de déterminer si celui-ci est indemnisable en cas de vol commis avec ou sans effraction. Selon les conditions générales d'assurance précitées et, plus particulièrement, en vertu du chiffre 62.7 de ces conditions, le téléphone portable ne peut être indemnisé qu'en cas de vol par effraction. En l'espèce, le premier juge a tenu pour admis que le vol dont le recourant s'était plaint avait été commis sans effraction. Cette constatation, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier, lie la cour de céans. Le recourant ne peut donc prétendre à une quelconque indemnisation de ce chef. Au surplus, M. de O. se prévaut du caractère équivoque d'une clause du contrat d'assurance, déclarant que l'intimée aurait dû expressément exclure les téléphones portables de ses conditions générales si elle n'avait pas l'intention de les indemniser. Il semble à cet égard faire allusion au chiffre 61.2 in fine desdites conditions qui prévoit que les cassettes
sons, les disques compacts et les autres supports de sons et de données ne sont pas couverts. Même s'il est exact que les téléphones portables ne sont pas expressément exclus de la couverture d'assurance, il convient de relever que l'action du recourant n'a pas été rejetée pour ce motif mais parce qu'en vertu des conditions générales qui sont claires sur ce point, le vol du téléphone, objet personnel du recourant, a été commis sans effraction. Le caractère prétendument ambigu de la clause considérée invoqué par le recourant ne requiert donc pas d'être envisagé dans le cadre du présent arrêt. La cour de céans ayant pu statuer sur le recours en réforme sur la base du jugement attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de nullité fondé sur l'insuffisance de l'état de fait du jugement entrepris (art. 447 ch. 1er litt. b CPC). En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé (art. 471 al. 3 CPC). Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 100 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier (art. 99 et 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l'article 465 alinéa 1er CPC, p r o n o n c e:
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de seconde instance du recourant M. de O. sont arrêtés à 100 fr. (cent francs), plus 15 fr. (quinze francs) pour la transmission du dossier.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Du 6 juillet 2000
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.