Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

20030313_f_ge_x_01

13. März 2003 Genf Französisch

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT TRIBUNAL DE PREME INSTANCE

DU UhuDI 13 MARS 2003

ENTRE . Monsieur X,

demandeur comparant par Me Pierre-

Bernard PETITAT, avocat, en l'Étude duquel il élit

domicile.

ET : Y Personenversicherungen

défenderesse comparant

par Me Fidele JOIE, avocat, en l'Étude duquel elle

élit domicile.

Cause n° C/24015/2001-15 PERRETGE

wlsrnwswum

POUVOIR JUDICIAIRE

TRIBUNAL DE 1 REMÈRE INSTANCE

Ce jour, le Tribunal rend le jugement

suivant :

Faits

1. En date du 27 mai 1998, Z

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (ci-après z), a établi

une police d'assurance pour une rente en cas d'incapacité de gain,

à hauteur de Frs 24'000.- par an, en faveur de X,

né en 1943, exploitant alors un restaurant.

La Z se référait aux conditions

générales pour les assurances sur la vie et les rentes viagères,

annexées.

L'article 4 des conditions générales

prévoit que Z peut être actionnée en justice à son siège ou

au domicile suisse du preneur d'assurance (pce 1 dein.).

2. X avait auparavant

rempli un formulaire de proposition d'assurance, de conserve avec

l'agent d'assurances K

X a répondu négativement à la plupart des questions sur les affections à la santé

présentes ou passées, dont en particulier aux questions suivantes

(pce 1 déf .)

POUVOIR JUDICIAIRE

TRIBUNAL DE PREMEIZE INSTANCE

- ' Prenez vous régulièrement des médican .zts ou avez mur déjà consommé des stupéfiants (drogues) ?' (no 2) _

-'Souffrez vous actuellement d'atteintes à la santé, de séquelles d'Lm accident, dure infirmité ?• (no 4).

  • 'Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de troubles cardiaques, hypertension ou autres troubles de la circulation ? I (no 12)

  • 'Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d'un maladie ou atteinte à la santé non mentionnées ci-dessus qui a donné lieu à un. traitement amiral au cours des cinq dernières années ?' (no,18) .

3. X s'est tramé en incapacité totale de travailler dès le 8 juin 1998. 11 a consulté le Docteur B qui a diagnostiqué un état anxio-dépressif (pce 11 déf.). 4.

Le médecin précité a, par la suite, adressé X au Docteur M, psychiatre, qui a reçu ce dernier le 3 septembre 1998. Il a attesté d'une incapacité de travail dès cette date. Un "épuisement pour motifs professionnels et de mode de vie désorganisée" a été diagnostiqué. Y a indiqué au Dr M qu'il consommait des boissons alcoolisées depuis plusieurs années. Un traitement médico-psychiatrique est toujours en cours (pce 48 dem.; p.-v. d'enquêtes, décl. M; p. 3).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE 4.

TRAMAI, DE PREMARE INSTANCE

5. X a annoncé son

incapacité de gain à Z par courrier du 6 octobre 1998

(pces 3 et 4) .

6.

Le 19 octobre 1998, le Docteur B

a établi un certificat médical à l'intention de la Z Il

avait traité X du 8 juin 1998 au 3 septembre 1998

pour des sciatalgies et un état anxio-dépressif. Le patient avait

ensuite été pris en charge par un psychiatre, puis avait présenté

des fibrillations auriculaires (pce 11 déf.).

7. Sur la déclaration d'incapacité de

travail remplie le 31 octobre 1998, X a indiqué

souffrir de dépression.

L'attestation médicale d'accompagnement de la déclaration a été effectuée par le Docteur M

le 3 novembre 1998. Ce médecin y a fait état de troubles psychosomatiques et cardio-vasculaires (pce 8 déf.).

Z qui a reçu la déclaration

précitée le 5 novembre 1998, a procédé à des investigations.

POUVOIR JUDICIAIRE 5.

TRTRrznmr. DE PRE +^ÉRE DISTANCE

9.

En octobre et en novembre 1998,

X a été hospitalisé à deux reprises durant deux

jours pour cause de fibrillation auriculaire.

Il a consulté le Docteur C,

cardiologue, qui n'a pas pu déceler la cause de ces fibrillations

(p.-v. d'enquêtes, déca. C, p. 23).

10.

Le 10 décembre 1998, les polices

d'assurances de Z ont été reprises par Y ASSURANCES

DE PERSONNES (ci- après: la Y), dont le siège est à Zurich

(p.-v. de c. p., décl. des deux parties, p. 2).

11.

Le 18 janvier 1999, le Docteur Co,

psychiatre, a effectué une expertise de X pour le

compte de le S, qui assure ce dernier pour les risques

maladie et accidents. Dans son rapport, ce médecin a fait état

d'un "alcoolisme de longue date s'étant aggravé avec la tension

émotionnelle'. Entendu par le Tribunal, le Docteur Co a exposé

avoir établi le rapport sur la base des déclarations de

X avec lequel il avait eu un entretien

(pce 19 déf . ; p.-v. d' enquêtes, décl. Co, p. 4) .

POUVOIR JUDICIAIRE 6. TRIBUNAL DE PREKbklE INSTANCE

La Y a obtenu cette expertise

le 25 février 1999 par l'intermédiaire du S.

12.

Par courrier du 5 mars 1999, la

Y a refusé de couvrir la perte de gain de X.

Il ressortait des documents mis à sa disposition que X

était alcoolique depuis 10 ans, et considérait

en conséquence qu'il avait répondu incorrectement aux questions 2

et 4 de la proposition d'assurance. La Y a résilié le contrat

d'assurance avec effet immédiat, invoquant un cas de réticence

(pce 14 den.).

X a demandé des

prestations d'invalidité le 24 juin 1999 (pce 23 déf.).

Il a été mis au bénéfice d'une rente

d'invalidité avec effet rétroactif au ler juin 1999 (pce 47 dem.) 14.

La Y a sollicité et obtenu, le

8 août 2001, le dossier de X auprès de

l'Assurance invalidité.

POUVOIR JUDICIAIRE

TRIBUNAL DE PREMDIRF INSTANCE

S'y trouve notmment un rapport du Docteur M du 18 août 1999. Sous antécédents médicopsychiatriques de X, figure, entre autres, un

"status post-cardioversion médicamenteuse pour fibrillation

auriculaire",sans précision de date.

Le rapport du Docteur B du

14 janvier 2000 contenu dans le dossier invalidité indique un

état anxio-dépressif, et mentionne la fibrillation auriculaire,

avec la référence aux hospitalisations (pce 23 déf.).

15.

Par courrier au 21 août 2001 adressé à X, la Y a invoqué une nouvelle réticence,

relevant que l'assuré avait indiqué dans sa demande de prestations

invalidité que la fibrillation auriculaire l'affectait déjà depuis

1994. Il avait ainsi également répondu incorrectement aux

questions 12 et 18 (pce 24 déf.)

16.

Par demande déposée devant le Tribunal

de première instance le 27 septembre 2001,X a assigné la Y en paieirent de

- Frs 6'000.-,avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 1998;

PCV nxeassa VAS

POUVOIR JUDICIAIRE 8.

- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 1999;

- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1999;

- Frs 6'000.-,avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1999.

17.

A l'audience de plaidoirie du

7 février 2002, la défenderesse a conclu au déboutement du

demandeur. xa.

Lors de l'audience de comparution

personnelle du 11 mars 2002, le demandeur a indiqué qu'il avait

travaillé durant 14 ans au service externe de la U

ASSURANCES SUR LA VIE. Le Tribunal a ordonné la rectification

des qualités de la partie défenderesse en Y ASSURANCE DE

PERSONNES EN LIQUIDATION.

19.

Des enquêtes ont été ordonnées. Les trois médecins entendus

(les Docteurs C, M et CO) ont indiqué que l'alcool

n'était pas considéré comme un stupéfiant au sens médical du

terme.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMI E INSTANCE

B a déclaré que lorsqu'il

remplissait les propositions d'assurance pour les com pte des

clients, il considérait que l'alcool ne faisait pas partie des

stupéfiants. Le questionnaire de la Z avait d'allleurs été

modifié par la Y pour y intégrer une question spécifique à

la consommation de l'alcool.

20.

A l'audience du 10 juin 2002, le Tribunal a ordonné la rectification des qualités de la partie

défenderesse en Y PERSONEN VERSICHERUNGEN.

Le 8 octobre 2002, le demandeur a

renoncé â l'audition du Docteur B . Les enquêtes ont été

closes.

21.

Lors de l'audience de plaidoirie du

9 janvier 2003, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à

juger, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

PJ 1 4

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENtVE

POUVOIR JUDICIAIRE 10.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

E N DROIT

I. Compte tenu notamment du for au

domicile du preneur d'assurances stipulé dans les conditions

générales liant les parties, le Tribunal de céans est compétent

ratione loci.

II.

L'assureur n'est pas lié par le

contrat d'assurance, si le proposant a omis de déclarer ou

inexactement déclaré un fait important pour l'appréciation du

risque (réticence), soit un fait de nature à influer sur la

détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le

conclure aux conditions convenues, qui lui est connu ou devait

être connu de lui et qui fait l'objet de questions écrites

(art. 4 al. 1 et 2 LCA), à condition que l'assureur s'en soit

départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu

connaissance de cette réticence (art. 6 LCA). S'agissant des faits importants,

l'article 4 al. 3 LCA instaure une présomption réfragable en

faveur des faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des

questions précises, non équivoques. Il s'agit en outre de tous les

éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur sur l'étendue

POUVOIR JUDICIAIRE 1 1. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTAiNa$

du risque à couvrir; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs

de risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure

à l'existence des facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a;

116 II 338 consid. la; 116 V 226 consid. 5a et les arrêts cités).

Ce qui est finalement décisif, c'est de juger dans quelle mesure

le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à

une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de

la situation (ATF 72 II 124 consid. 4 = JdT 1946 1629 = SJ 1947

p. 108 (rés.). La LCA exige ainsi du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur (ATF 118 II 333 consid. 2b; ATF 116 II 338

consid. 1c; 116 V 226 consid. 5b et les arrêts cités).

Pour interpréter les contrats

d'assurance privée, il faut appliquer les règles générales

d'interprétation du droit privé. Selon la jurisprudence, il

découle du principe dit de la confiance, prescrit par l'art. 2 CC,

que lorsqu'une disposition rédigée par l'assureur ne dit pas clairement ce qu'elle vise et que l'on peut de bonne foi la

comprendre de différentes façons, cette dernière doit être

interprétée en faveur du bénéficiaire et au détriment de l'assureur (ATF 92 II 342 consid. le et les références citées).

PJ 14

«wa

POUVOIR JUDICIAIRE 12.

III. La première réticence invoquée par la

c-léferlcleresse le 5 mars 1999 l'a été dans le délai de l'article

6 LCA, puisque c'est le 25 février 1999 qu'elle a pris

connaissance du rapport du Docteur Co

Il convient donc de déterminer si,

d'une part,X a fourni des réponses inexactes à

des questions précises et non équivoques posées par l'assureur,

et, d'autre part, dans l'hypothèse où tel serait le cas, si ces

mauvaises réponses étaient réellement de nature à influer sur la

détermination de l'assureur quant à l'appréciation du risque.

Aucune des questions posées ne se

référait à la consommation de l'alcool. La thèse de la défenderesse selon laquelle cette substance devrait être considérée

comme entrant dans la catégorie des stupéfiants est contredite par

le fait que la Y a par la suite introduit une question

spécifique à l'alcool, ainsi que par les déclarations concordantes

des médecins interrogés à ce sujet au cours des enquêtes. Le

témoin B s'est exprimé dans le même sens.

On ne saurait dès lors considérer que

la consommation d'alcool était, pour la Z en référence à

son questionnaire tel qu'il se présentait en mai 1998, un fait

important au sens de l'article 4 LCA.

POUVOIR JUDICIAIRE 13. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANE

De surcroît, le Docteur Co a fondé

l'expertise dans laquelle figure la notion d'alcoolisme sur un

simple entretien avec le demandeur. Or, durant les huit mois qui

se sont écoulés entre la conclusion de la police d'assurance et

l'expertise, X a consulté régulièrement des

médecins, ce qui l'a sans doute amené à une plus grande conscience

des aspects médicaux de sa consommation d'alcool. La qualification

faite de cette consommation dans l'expertise ne conduirait ainsi

en tout état de cause pas à retenir que X aurait

dû en faire état dans sa proposition d'assurance.

La réticence soulevée par Y au

sujet de l'alcoolisme ne saurait en conséquence être admise. IV .cv.

La seconde réticence a également été

invoquée dans le délai de 4 semaines (21 août 2001) à partir du

moment où la défenderesse a eu connaissance du dossier de

X auprès de l'Assurance invalidité (le 8 août

2001) duquel elle fait ressortir que ce dernier aurait souffert de

fibrillations auriculaires dès 1994. La Y se fonde sur la déclaration faite par le demandeur à l'Assurance invalidité, plus d'une

année après sa proposition d'assurance auprès de Y. Or, c'est au cours de cette année-là qu'il a souffert de fibrillations

POUVOIR JUDICIAIRE 14

TRIBONAL DE PREMTkRE INSTANCE

auriculaires. Cet élément n'est ainsi pas de nature à mettre en

cause la bonne foi de l'assuré au moment de sa déclaration. Quant

à l'élément objectif de cet antécédent, force est de constater que

la seule indication, à une reprise, de l'année 1994 en association

avec les fibrillations auriculaires, ne permet pas d'établir

l'existence de cette affection antérieurement à juin 1998.

Il n'y a en conséquence pas non plus

lieu d'admettre cette seconde réticence.

V.

Au vu de ce qui précède, le demandeur

obtiendra le plein de ses conclusions, qui correspondent à la

rente assurée pour l'incapacité de gain du demandeur, du 25

septembre 1998 au 24 septembre 1999, soit Frs 24'000.- au total.

La Y ne conteste au demeurant

pas la quotité de ces conclusions.

VI.

La Y, qui succombe, sera

condamnée aux dépens (art. 176 al. 1 LPC).

* * *

POUVOIR JUDICIAIRE

TRIBUNAL D$ PREMIÈRE INSTANCE

Dispositif

Par ces motifs,

T R TRIBUNAL

Statuant contradictoirement par

voie de procédure ordinaire :

1. Condamne Y PERSONEN

VERSICHERUNGEN à verser à X les sommes de

-- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 1998;

- Frs 6'000.-, avec intérêts à5% dès le 25 mars 1999;

- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1999.

- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1999.

2.

Condamne Y PERSONEN

VERSICHERUNGEN aux dépens, lesquels comprendront une indemnité de

procédure de Frs 3'000.- à titre de participation aux honoraires

du conseil de X.

Déboute les parties de toutes autres

conclusions.

Siégeant : M. David RCIBER juge et

Mme Andrée MORET, greffier de chambre.

POUVOIR JUDICIAIRE

TRIBUML DE ^_^E INST ANCE

Le présent jugement est communiqué

pour notification aux parties par le greffe le 2 7 MARS 2003

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 2 — read in the version of January 1, 2003; the act was consolidated again on April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Art. 176 — read in the version of January 1, 2003; the act was consolidated again on January 1, 2004, April 1, 2006, December 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2009, June 1, 2009, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2015, January 1, 2017, July 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 4 and Art. 6 — read in the version of January 1, 2001; the act was consolidated again on January 1, 2006, January 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2009, July 1, 2009, January 1, 2011, January 1, 2022, September 1, 2023, and January 1, 2024.