20051020_f_vd_o_01
20. Oktober 2005 Waadt Französisch
Rubrum
CANTON DE VAUD TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LA COTE Route de St-Cergue 38 1260 Nyon JUGEMENT
rendu par le
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT
DE LA CÔTE
le 20 octobre 2005
dans la cause en réclamation pécuniaire
X SA, dont le conseil est Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne
contre
Y ASSURANCES SA, dont le conseil est Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne
(MOTIVATION)
Audience du 20 octobre 2005
Présidence de M. P. Bruttin, président
Greffier : M. Y. Schumacher, greffier substitut
Statuant immédiatement à huis clos, le Président retient ce qui suit :
Faits
1. a) X SA, demanderesse, est assurée en responsabilité civile d'entreprise auprès de Y ASSURANCES SA, défenderesse, selon la police d'assurance n° XXX, libellée notamment comme suit:
Risque assuré Montage de coffrages et d'échafaudages
Lieu de l'entreprise assurée YYY
Garantie globale pour l'ensemble des dommages corporels et matériels , . fr. 5'000'000.-
Franchise (voir également art. 10 des CGA et art. 7 fr. 1'000.-- pour des des CC) dommages matériels
Base de calcul de prime 14.89 0/00 des salaires
Rabais de salaires 5 % pour autant que la somme annuelle des salaires AVS atteigne au moins fr. 250'000.-
Prime annuelle provisoire fr. 5'704.60 Timbre fédéral 5 % fr. 285.20 Total fr. 5'989.80 b) Les Conditions générales pour l'assurance responsabilité civile d'entreprise, édition 1995, de la défenderesse sont libellées notamment comme suit:
Art. 1 Objet de l'assurance a) L'assurance couvre la responsabilité fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par l'entreprise désignée dans la police, du fait de:
mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (lésions corporelles);
destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts matériels).
(...)
Art. 9 Prestations de la Compagnie 1 La Compagnie rembourse à l'assuré le montant de l'indemnité qu'il doit verser au lésé. En outre, elle assume sa défense contre les prétentions injustifiées (protection juridique)." 2 Les prestations compensatoires de la Compagnie sont limitées par événement à la somme garantie par le contrat au moment où le dommage a été causé ou au moment de la cause première des faits ayant entraîné les mesures de prévention des dommages et comprennent les éventuels intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocat, de justice, d'arbitrage et de médiation, les dépens alloués à la partie adverse ainsi que les frais de prévention des dommages assurés. 3 L'ensemble des dommages et mesures de prévention des dommages, assurés et dus à la même cause (par exemple plusieurs dommages causés par le même défaut d'un produit), est considéré comme un seul et même événement, indépendamment du nombre de lésés. 4 L'obligation pour la Compagnie de servir des prestations ainsi que la limite des prestations compensatoires sont déterminées par les conditions générales en vigueur au moment où le dommage a été causé ou au moment de la cause première des faits ayant.entraîné les mesures de dommages. Si la cause du dommage s'étend prévention des période, le moment déterminant est celui sur une longue
où la cause initiale du dommage a pris naissance. 5 Pour l'ensemble des dommages et des frais de prévention des dommages causés durant une période de 5 années d'assurance entières ou pendant une durée contractuelle
plus brève, les prestations de la Compagnie sont limitées au triple de la somme garantie par événement. Un nouveau délai commence à courir à l'expiration de la
durée contractuelle convenue, lors d'une modification de la somme garantie ou lors du remplacement du contrat existant par un nouveau.
c) L'Office fédéral des assurances privées n'a pas accordé à la défenderesse l'agrément pour l'exploitation de la branche d'assurance 17, protection juridique, au sens de l'Annexe 1 de l'Ordonnance sur l'assurance dommages (RS 961.711).
2. a) Dans le cadre de travaux qui lui ont été confiés par C SA, la demanderesse s'est vue notammént confier l'installation d'une toiture provisoire "lourde". Ces travaux étaient destinés à permettre la réfection de la chaufferie et du local d'électricité basse tension du bâtiment.
Le 10 juillet 2000, alors que les travaux de réfection étaient en cours, un fort orage s'est produit de sorte que de l'eau a traversé la toiture provisoire installée par la demanderesse. Cette infiltration d'eau a causé un dommage chiffré par C SA à fr. 16'428.85.
b) Pour ses divers travaux, la demanderesse a adressé à C SA plusieurs factures, dont la dernière, datée du 22 décembre 2000, s'élevait à fr. 50'240.20 hors taxes. Ces factures, contresignées par les architectes de C SA, étaient stipulées payables dans un délai de 30 jours, au-delà duquel un intérêt de retard de 1% mensuel était facturé.
Par courrier du 4 décembre 2000, C SA a annoncé à la demanderesse que faute par la défenderesse d'avoir revu sa position concernant sa responsabilité dans l'inondation du 10 juillet 2000, elle se voyait contrainte d'imputer les frais du sinistre directement de sa facture finale. C SA, justificatifs à l'appui, a ainsi déduit du prix versé à la demanderesse pour l'exécution de ses travaux un montant total de fr. 16'428.85.
c) Le 25 avril 2003, la demanderesse a déposé une demande en paiement d'un montant de fr. 16'444.-, avec intérêts à 12% l'an dès le 22 décembre 2000, contre C SA, devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève.
La demanderesse n'a pas été attaquée en justice par C SA.
d) Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée au paiement de dépens par fr. 1'700.-. Aux termes de cette décision, la responsabilité de la demanderesse dans la survenance du sinistre a été reconnue et le montant du dommage subi par C SA, par fr. 16'428.85, confirmé.
3. a) Avant l'ouverture de la procédure devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, la défenderesse a été interpellée par le conseiller en assurances de la demanderesse, B SA.
Le 12 juin 2001, la défenderesse a envoyé à B SA un courrier libellé notamment comme suit:
Sur le fond de l'affaire, s'il y a injustice, ce n'est nullement le fait de Y Assurances SA. Nous avons déjà très longuement débattu du problème avec Mr X et lui avons expliqué que, selon nous, l'architecte n'était pas en droit de retenir un quelconque montant sur sa facture, vu que la responsabilité de X dans le sinistre n'est absolument pas prouvée. A notre sens, il conviendrait que Mr X entreprenne une action contre l'architecte pour obtenir le paiement intégral de sa facture. En effet, le procédé employé par l'architecte O nous paraît « un peu trop facile ».
Lors d'une réunion qui s'est tenue le 13 octobre 2000 au C en présence de divers représentants de C, de deux experts, d'Inspecteurs de la W et de la Z ainsi que nous-mêmes, il avait été décidé que l'architecte O devait m'adresser certains documents relatifs à la preuve du dommage (factures, motifs du refus de la W d'intervenir, etc.), ce qu'il n'a jamais fait et nous attendons toujours.
Le vrai problème dans cette affaire est le suivant : les deux assureurs << Choses », W et Z, trop contents de pouvoir se défiler, ont refusé d'accorder leur couverture pour des motifs qui ne m'ont toujours pas été expliqués clairement. Pour une raison inconnue, les responsables de C leur emboîtent le pas et, au lieu de tenter de faire payer ces assureurs « Choses » nolens volens, préfèrent s'en prendre à l'assurance de responsabilité! Ainsi que vous le savez, cette démarche n'est pas correcte, les assureurs de choses devant intervenir en première ligne pour ensuite, éventuellement, se retourner contre l'assureur dé responsabilité. Or, en l'occurrence, nous avons refusé de considérer que X avait commis une faute, vu que, le jour du sinistre, une tempête avait soufflé sur la région. Si l'architecte et/ou le C se croient autorisés à faire arbitrairement des retenues sur la facture de X, nous n'y pouvons absolument rien. C'est pourquoi nous répétons qu'à notre avis, X devrait entreprendre une action en paiement contre l'architecte ou C.
b) Par courrier du 31 juillet 2002, le conseiller en assurances de la demanderesse a interpellé à nouveau la défenderesse. Il a notamment écrit:
En ce qui concerne la responsabilité de notre client commun, nous devons malheureusement relever qu'elle ne se discute pas. Lors d'un récent entretien entre, l'architecte, notre client et notre administrateur, M. X a clairement reconnu être responsable de l'événement que vous savez.
Nous vous prions donc de bien vouloir honorer cette facture en payant frs. 16'444.- à l'entreprise X SA.
Votre suggestion que l'entreprise X SA devrait entreprendre une action en paiement contre l'architecte ou contre les propriétaires du C ne peut pas être retenue, surtout par le fait que notre cliente est toujours en affairep avec M. O.
Par courrier du 2 août 2002, la défenderesse a manifesté qu'elle se désolidarisait et n'entrait pas en matière sur les prétentions demandées. Relancée par B SA le 9 août 2002, elle a, à nouveau, opposé une fin de non revoir par courrier du 26 août 2002.
4. a) Interpellée par le conseil genevois de la demanderesse, Me R, la défenderesse a fait savoir par courrier du 23 septembre 2002 qu'elle considérait que la demanderesse devait agir contre C SA. Elle a relevé qu'elle avait vainement tenté, à de multiples reprises, d'obtenir une copie des lettres de refus des assureurs dommages (Z Assurances et W) et qu'il ne lui appartenait pas de tenter de les convaincre d'entrer en matière sur une couverture du sinistre. De plus, "par gain de paix", elle a offert, "sans aucune reconnaissance de responsabilité" la somme de fr. 5'000.- "au titre d'indemnité pour le dommage survenu, pour solde de tout compte". Annexée au courrier de la défenderesse figurait une "Déclaration d'indemnisation" contenant son offre et aux termes de laquelle elle précisait ce qui suit:
La présente indemnisation est proposée sans reconnaissance de responsabilité de Y Assurances SA et ne constitue pas une reconnaissance de dette.
b) Par correspondance du 26 septembre 2002, la demanderesse, sous la plume de son conseil genevois, a précisé qu'elle n'acceptait pas une prise en charge d'une partie seulement de son découvert. Elle a invité la défenderesse à prendre contact avec la Z Assurances et lui a imparti ainsi un délai complémentaire de dix jours pour ce faire.
c) Par courrier du 1 er octobre 2002, la défenderesse a refusé de prendre contact avec la Z et refusait une couverture intégrale du sinistre.
Au vu de cette position, la demanderesse a informé la défenderesse, par courrier du 8 octobre 2002, du fait qu'elle ouvrait action en justice.
5. a) Par courrier du 25 avril 2003, la demanderesse a informé la défenderesse de la demande déposée contre C SA et l'a formellement invitée à intervenir à la procédure et à prendre position à son égard. Elle a également précisé que, faute d'intervention, le jugement qui la débouterait de sa demande en paiement du fait de l'admission de la créance en dommages et intérêts opposée par C SA en compensation lui serait totalement opposable.
Par courrier du 29 avril 2003 au conseil de la demanderesse, la défenderesse a exposé qu'elle ne voyait pas en quoi le jugement déboutant la demanderesse lui serait opposable et a refusé implicitement d'intervenir dans la procédure. Elle a invoqué, pour la première fois, une éventuelle exclusion contractuelle et précisé toutefois que, si la demanderesse était reconnue responsable du dommage, que la faute commise ne constituait pas un cas d'exclusion et que le préjudice de C SA était clairement établi et chiffré, elle ne manquerait pas de faire face à ses obligations. b) Par courrier du 29 octobre 2003, la demanderesse a communiqué à la défenderesse le mémoire de réponse déposé par C SA. Sous la plume de son conseil, elle a également fait allusion à l'audience d'auditions de témoin à laquelle le représentant de la défenderesse a été entendu et précisé que sur la base des témoignages recueillis et des pièces produites, il ne lui apparaissait pas soutenable de nier que sa responsabilité n'était pas engagée. Le conseil de la demanderesse a, en outre, écrit ce qui suit:
Dans ces circonstances, ma mandante n'aura d'autre choix que de s'en rapporter à justice s'agissant du bien-fondé de la créance invoquée par C SA en compensation.
Aussi, je vous invite à me faire savoir, par retour de courrier - étant précisé que X SA dispose d'un délai au 28 novembre prochain pour la signification de ses écritures après enquêtes - si Y SA devait estimer qu'il incombe à ma mandante de contester formellement les prétentions de C SA dans le cadre de la procédure en cours, à teneur du contrat d'assurance qui les lie.
Si tel devait être le cas, l'attention de X SA est expressément attirée sur le risque d'aggraver le préjudice subi par X SA, en termes de dépens et, cas échéant, d'amende.
Il va de soi qu'il incombera au final à Y SA de supporter les frais supplémentaires qui seraient engendrés de la sorte:
A défaut de réponse de votre part, il sera considéré que Y SA accepte que la cause soit gardée à juger en l'état, X SA s'en rapportant à'justice quant au bien-fondé de la créance invoquée par C SA, dans son principe comme dans sa quotité.
Au reste, il m'apparaîtrait plus sage que Y SA revoie sa position à la lumière des éléments susmentionnés et accepte de prester, de sorte à éviter l'accroissement du préjudice qui ne manquera pas de se produire du fait du rallongement de la procédure.
Je vous invite à me faire part rapidement de votre détermination.
e) Le 12 novembre 2003, la défenderesse a notamment écrit ce qui suit au conseil de la demanderesse:
Contrairement à ce que vous affirmez, la responsabilité de X est loin d'être. établie, et nous regrettons vivement de devoir lutter sur ce point avec le propre avocat de notre assurée, qui devrait être le premier à trouver des arguments défensifs (et ils ne manquent pas notamment, l'architecte S n'est pas indépendant dans cette affaire - L'architecte O [cf PV d'enquêtes] a constaté que l'eau s'infiltrait, puis est revenu « quelques jours plus tard ». L'urgence de la chose lui a totalement échappé et il n'a rien fait entre-temps).
Quoi qu'il en soit, nous vous engageons à ne pas partir trop vite du principe que Y Assurances SA devra payer la facture finale car, ainsi que nous vous l'avons déjà dit par lettre du 29 avril 2003, il ne suffira pas que la responsabilité de votre mandante soit reconnue.
Par ailleurs, nous n'admettons pas que vous tentiez d'obliger Y Assurances SA à prendre position dans un procès où elle n'est pas partie. C'est à vous et à votre mandante de définir votre stratégie défensive (si toutefois vous en avez une), et il n'est pas question de tirer la moindre conséquence juridique du silence ou non de Y Assurances SA.
Le 18 novembre 2003, la demanderesse a adressé à la défenderesse ses conclusions motivées et lui a écrit qu'elle renonçait à polémiquer au sujet du contenu de la lettre du 12 novembre 2003 qu'elle considérait totalement déplacé.
6. a) Le 12 février 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rendu son jugement dans la cause opposant la demanderesse à C SA. Aux termes de ce jugement, l'autorité judiciaire a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée aux dépens à hauteur de fr.
1'700.-.
b) Par courrier du 16 février 2004, la demanderesse a communiqué à la défenderesse le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 12 février 2004. Elle a notamment écrit:
"A sa lecture [jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 12 février 2004, réd.], vous constaterez que le Tribunal retient l'existence d'un défaut imputable à X et, partant, admet le bien-fondé de la compensation invoquée par C SA à hauteur du préjudice que cette dernière a subi.
Il né m'apparaît pas que la motivation de ce jugement, comme son dispositif, soient critiquables.
Aussi, je vous invite une fois encore, à me confirmer, que votre compagnie accepte de prendre en charge ce sinistre. A défaut, vous voudriez bien motiver votre refus à la lumière du jugement rendu".
c) Le 27 février 2004, la défenderesse a notamment écrit au conseil de la demanderesse ce qui suit:
"Nous en déduisons [de divers passages du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 12 février 2004, réd.] que C SA a commandé une toiture provisoire "lourde", alors que X a au contraire mis en place une toiture provisoire "légère". En effet, une toiture constituée de toiles et de ficelles ne peut nullement être qualifiée de "lourde". Pour respecter les craintes de sa cliente, X SA aurait dû mettre en place des plaques rigides. Par conséquent, nous vous prions de nous expliquer pour quelles raisons votre mandante n'a pas respecté les prescriptions imposées par C SA".
d) Le 5 mars 2004, le conseil de la demanderesse a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse:
J'ai pris note que si la lecture du jugement du Tribunal de Première Instance du 12 février 2004 vous laisse perplexe, vous ne contestez pas cette décision.
Il m'apparaît ainsi que Y SA admet, quant au principe, devoir indemniser ma mandante.
je vous invite dès lors, derechef, à me le confirmer, à réception de la présente.
Au demeurant, je ne vois pas en quoi les raisons de l'installation d'une toiture légère plutôt que lourde pourrait, d'une quelconque manière, avoir une incidence sur la prise en charge due par votre compagnie d'assurances. Aussi, vous voudrez bien, le cas échéant, motiver votre demande d'explication à ce sujet, à supposer que vous la mainteniez.
e) Le 15 mars 2004, la défenderesse a écrit au conseil de la demanderesse notamment ce qui suit:
"Nous maintenons bien entendu notre demande d'explication, qui est destinée à contrôler la couverture d'assurance(veuillez à ce propos vous référez à notre lettre du 29 avril 2003) et, dans cette attente, ne pouvons admettre aucune obligation d'indemniser votre mandante".
f) Par courrier du 24 mars 2004, le conseil de la demanderesse a interpellé la défenderesse, suite à son courrier du 15 mars 2004, et lui a écrit ce qui suit:
Dois-je comprendre, Monsieur D, qu'après avoir soutenu sans relâche, dit et écrit à différentes reprises et avoir encore déclaré sous serment devant le Tribunal de Première Instance "qu'aucune faute ne peut être imputée à X sinon nous aurions couvert le sinistre" (PV d'enquêtes du 27 octobre 2003, p. 4), vous vous estimez à présent fondé, à l'extrême inverse, à prétendre que ma mandante aurait commis une faute à ce point grave qu'elle exclurait une prise en charge par Y ?
(..)
La présente vaut ultime mise en demeure de me confirmer, par retour de courrier, que Y accepte enfin de répondre à ses obligations.
g) Le 29 mars 2004, la défenderesse a écrit notamment ce qui suit au conseil de la demanderesse:
Quant au fond de l'affaire, voici ce qu'il en est: 1) Nous avons toujours pris position en fonction des éléments qui nous ont été fournis par X soi-même I1 ressortait "de ces renseignements qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de l'entreprise. On avait même précisé au soussigné que le matériel était neuf, de bonne qualité, que les travaux avaient été effectués dans les règles de l'art, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons déclaré au tribunal : «J'estime qu'aucune faute ne peut être imputée à X sinon nous aurions couvert le sinistre». Nous avons bien dit : «J'estime». Cela signifie simplement que nous jugions la situation en fonction des éléments qu'on nous avait présentés. 2) Or, à la lecture du jugement du 12 février 2004, il nous est apparu à notre grande surprise qu'on avait «oublié» de nous signaler un fait important : alors que C SA avait commandé une toiture lourde, X a exécuté une toiture légère. Personne ne nous avait jamais parlé de cela, sinon il est bien clair que nous nous serions préoccupés de ce point bien plus tôt.
Par conséquent, et pour la dernière fois, nous vous posons la question : C SA ayant commandé une toiture lourde, pourquoi X n'a-t-elle pas respecté ces consignes et a installé une toiture légère? Nous espérons que vous serez en mesure de nous fournir rapidement une réponse satisfaisante, car votre refus réitéré de ne pas répondre à cette simple question et d'esquiver le problème en plaçant la discussion sur un autre terrain commence à nous paraître étrange.
h) Par courrier du 24 mars 2004, le conseil de la demanderesse a écrit ce qui suit à la défenderesse:
A titre préliminaire, permettez-moi de vous rappeler que Y a été formellement invitée à participer à la procédure, ce qu'elle a refusé. Tous les actes de ladite procédure lui ont été adressés, dont le procèsverbal o ù figurent les déclarations de Monsieur —
O dont vous faites à présent grand cas, alors qu'elles vous sont connues depuis mon envoi du 29 octobre 2003, sans que cela n'ait suscité la moindre réaction de votre compagnie d'assurances jusqu'à ce que le Tribunal ait rendu sa décision. Cela étant, il ne vous aura pas échappé que le motif qui a conduit le Tribunal de Première Instance à retenir que la responsabilité de ma mandante est engagée réside dans le fait que la toiture provisoire s'est révélée insuffisamment étanche pour résister à des intempéries, dont le Tribunal a retenu qu'elles n'étaient pas exceptionnelles au point de constituer un cas de force majeure, contrairement à ce que Y prétendait.
Or, je constate que vous ne revenez pas sur ces éléments, déterminants et à l'origine contestés par Y, éléments qui ont emporté la conviction du Tribunal.
En procédant à une lecture complète et fidèle du dossier de la procédure, plutôt que d'en retenir quelques morceaux choisis, sortis de leur contexte, cela ne vous aurait pas échappé.
Tout comme le fait qu'il n'a jamais été allégué par C SA, ni retenu par le Tribunal, que X SA n'aurait pas réalisé l'ouvrage convenu. La toiture provisoire installée correspond exactement à ce qui était commandé, conformément à la
proposition de X SA du 9 mai 2000 et la confirmation de commande du 15 mai 2000, annexées du plan de l'ouvrage (pièces n° 1 et 2).
Vous aviez d'ailleurs personnellement constaté cela, après examen de tous les documents (particulièrement le contrat et les plans).
La citation d'un passage de votre courrier du 4 août 2000 à Monsieur O vous rafraîchira peut-être la mémoire à ce sujet: "A la suite d'un examen attentif de ce dossier, nous parvenons à la conclusion que la responsabilité civile de notre assurée n'est pas engagée dans cette affaire et cela pour plusieurs raisons:
il ressort des éléments du dossier (contrat, plans, photographies, etc.) que le travail a été effectué correctement et dans les règles de l'art;
le matériel employé était adéquat et en bon état (acheté il y avait juste un peu plus dune année)".
Or, on ne voit vraiment pas en quoi les déclarations de ce même Monsieur O, relatées par le Tribunal, vous permettraient à présent de soutenir exactement l'inverse. Au demeurant, la "question" que vous soulevez n'a, je le répète, absolument pas la portée que vous voudriez lui donner. En effet, X a exécuté scrupuleusement l'ouvrage prévu et commandé. D'ailleurs, le Tribunal de Première Instance n'a nullement retenu - et C SA n'a jamais allégué - que X SA n'aurait pas réalisé l'ouvrage conformément à ce qu'était commandé. Le Tribunal de Première Instance a retenu que "c'est l'absence d'étanchéité aux intempéries (..) qui constitue un défaut de l'ouvrage livré" (Jugement du 12 février 2004,p. 8).
La position soutenue par Y SA depuis le début du dossier a été écartée par le Tribunal de Première Instance et votre compagnie d'assurances ne critique pas le jugement rendu sur ces points, seuls déterminants (absence d'étanchéité aux intempéries constitutive d'un défaut, absence de circonstances météorologiques telles que relevant de la force majeure).
Une dernière fois, Y SA est donc invitée à me confirmer - enfin - qu'elle accepte de prendre en charge le sinistre, faute de quoi ma mandante se verra contrainte d'agir en justice, sous suite de frais et dépens.
7. a) Par courrier du 7 avril .2004, la défenderesse a relevé que, malgré les apparences, l'ouvrage, "composé de bâches et de ficelles", mis en place par la demanderesse constituait bien une toiture lourde et que par conséquent elle n'avait plus de raison de s'opposer à la prise en charge de ce sinistre. Elle a joint à sa correspondance une convention d'indemnisation portant sur le montant de fr. 15'428.85, franchise par fr. 1'000.- déjà déduite.
b) Par courrier du 28 avril 2004 à la défenderesse, le conseil de la demanderesse a établi le montant dû, selon elle, par la défenderesse. Elle a établi le décompte suivant:
Indemnité de préjudice compensé par C CHF 16'428.85 Franchise " 1'000.- CHF 15'428.80
Intérêts à 5% dès le mois de décembre 2000 " 2'635.75 Participation aux honoraires d'avocat de C selon jugement du Tribunal de Première Instance du 12 février 2004 " 1'700.- Dépens (émolument judiciaire payé par X) " 1'503.-
Honoraires d'avocat de X S.A. (pièce justificative ci-jointe) 9'000. - .
Total CHF 30'267,60
c) Par courrier du 4 mai 2004, la défenderesse a opposé une fin de non recevoir à cette prétention de fr. 30'267.60. Elle a notamment écrit:
"En effet, vous ne manquez pas d'un certain aplomb, pour oser nous réclamer des honoraires dans une affaire où, .
dès le début, vous vous êtes clairement positionné contre nous, menaçant d'ouvrir action contre notre compagnie et prétendant à maintes reprises nous appeler en cause".
Dans ce courrier, la défenderesse a notamment invoqué qu'elle n'était qu'une protection juridique passive et que la protection juridique ne s'appliquait que lorsqu'il y avait un procès intenté contre l'assuré.
d) Le 10 mai 2004, le conseil de la demanderesse, a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse:
Comme vous le savez pertinemment, la seule raison pour laquelle votre assurée X SA s'est trouvée en position de partie demanderesse au procès réside dans le fait que C SA avait excipé compensation à son encontre à hauteur du préjudice qu'elle avait subi.
I1 n'en demeure pas moins que l'objet de ce procès - la créance de X SA à l'égard de C SA n'étant pas contestée - a précisément consisté pour X SA à se défendre contre les prétentions en dómmages-intérês de C SA, que votre compagnie d'assurance considérait injustifiées.
Cette situation - en dépit de l'inversion du rôle des parties à la procédure conséquence de la compensation susmentionnée - relève à l'évidence de la disposition des Conditions Générales d'Assurances que vous citez.
Y Assurances SA est d'autant plus mal venue de prétendre aujourd'hui ne pas être tenue d'en assumer les conséquences financières, que cette procédure n'a été rendue nécessaire qu'en raison de son refus fautif de couvrir le sinistre.
Partant, l'obligation de votre compagnie d'assurances de réparer le préjudice qui en résulte découle également de l'article 97 al. 1 CO.
En définitive, le dommage causé à X SA correspond au montant du solde de sa facture impayée depuis décembre 2000 (y compris donc les intérêts) ainsi qu'à l'intégralité des frais provoqués par le refus fautif de prise en charge de Y Assurances SA, soit les frais de justice (y compris les dépens) et les frais d'avocat supportés par X SA.
Je vous remercie, une dernière fois, d'indemniser ma mandante à hauteur de CHF 30'267.60.
A défaut, X SA sera contrainte d'assigner votre compagnie d'assurances en justice.
8. Le conseil de la demanderesse a interpellé la direction générale de Y ASSURANCES SA le 4 juin 2004. Celle-ci a chargé son agence de Bulle de répondre directement à ce courrier ce qu'elle a fait par courrier du 14 juillet 2004. Elle a notamment écrit: Votre courrier du 4 juin 2004 vient de nous être transmis par notre Direction pour réponse directe, et prenons position comme suit 1) Y Assurances SA n'a jamais proféré de « menaces >>; 2) X SA n'a pas été « invitée sous peine de déchéance » à ouvrir action contre C, cela lui a seulement été suggéré pour tenter de régler son problème. De toute façon, Y Assurances SA n'a jamais déclaré qu'elle prendrait en charge les frais de la procédure ni vos honoraires - 3) Nous avons toujours affirmé que, si un tribunal reconnaissait la responsabilité de X, nous prendrions en charge le sinistre. Cela est aujourd'hui fait, puisque vous avez entre les mains une convention d'indemnisation de 15.428,85 F depuis le 7 avril 2004, 4) Vous n'avez pas été mandaté par Y Assurances SA et, à ce titre, nous refusons la prise en charge de vos honoraires (et, à ce propos, nous ne parlons même pas de l'attitude et du ton inacceptables que vous avez adoptés tout au long de cette affaire). Si nous avions voulu prendre en charge des honoraires d'avocat, ce qui n'était de toute façon pas le cas ici, nous l'aurions choisi parmi nos auxiliaires habituels.
Par conséquent, nous vous engageons à nous retourner la convention d'indemnisation dûment régularisée, afin d'en terminer.
9. Le 12 octobre 2004, le conseil genevois de la demanderesse a envoyé à sa mandante une note d'honoraires de son activité à cette date. Cette note d'honoraires fait apparaître notamment un montant total de fr. 12'182.30, composé d'honoraires par fr. 9'925.-, de débours exonérés de la TVA par fr. 1'503.- (correspondants aux dépens fixés par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève par jugement du 12 février 2004) et d'un total TVA à 7.6 % sur fr. 9'925.- par fr. 754.30, pour 27.1 heures au total.
10. a) X SA a ouvert action par demande du 30 novembre 2004, parvenue le lendemain au greffe de céans, adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Elle a pris, avec dépens, la conclusion suivante:
I.- Y Assurances SA est la débitrice de X SA et lui doit immédiat paiement des montants suivants:
Fr. 15'428.85 avec intérêt à 5 % du 1er janvier 2001;
Fr. l'700.- avec intérêt à 5 % du 13 février 2004;
Fr. l'503.- avec intérêt à 5 % du 6 mai 2003; à 5 % du 12 novembre 2004.
Fr. 12'182.30 avec intérêt
b) Y Assurances SA a déposé une réponse du 4 avril 2005, parvenue le lendemain au greffe de céans, adressée au Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. Aux termes de son écriture, elle a offert à la demanderesse de payer la somme de fr. 15'428.85, valeur échue, et, au bénéfice de cette offre, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 30 novembre 2004.
c) Par déterminations du 12 avril 2005, parvenues le lendemain au greffe de céans, la demanderesse a maintenu les conclusions prises dans sa demande du 30 novembre 2004.
11. Lors de l'audience préliminaire du 20 juin 2005, les parties ont admis que la cause soit jugée par le Président siégeant seul.
12. a) Aux termes de la demande, X SA allègue que la défenderesse est sa débitrice de :
fr. 16'428.85, sous déduction de fr. 1'000.- de franchise, avec intérêt à 5 % du 1 er janvier 2001, à titre de d'indemnité du préjudice;
fr. 1'700.- avec intérêt à 5 % du 13 février 2004, à titre de dépens dus selon jugement du Tribunal de première instance genevois du 12 février 2004;
fr. 1'503.- avec intérêt à 5 % du 6 mai 2003, à titre de frais de justice dus selon jugement du Tribunal de première instance genevois du 12 février 2004;
fr. 12'182.30 avec intérêt à 5 % du 12 novembre 2004, à titre d'honoraires de Me R.
Sur interpellation du Président, la demanderesse a admis que le poste de fr. 1'503.-, dû à titre de frais de justice, était déjà retenu dans celui de fr. 12'182.30, dû à titre d' honoraires de Me R, de sorte qu'il ne fallait pas le retenir deux fois.
b) Aux termes de la réponse, la défenderesse a offert de payer à la demanderesse la somme de fr. 15'428.85.
13. a) La demanderesse considère que la procédure et les diverses écritures déposées devant le Tribunal de première instance de Genève ainsi que le jugement rendu démontrent clairement sa responsabilité et l'obligation d'indemniser de la défenderesse. Selon elle, c'est manifestement sur instructions de la défenderesse qu'elle a dû entreprendre et poursuivre sans désemparer le procès conduit en première instance de sorte que la défenderesse doit assumer l'entier du dommage et des frais découlant de dite procédure.
La demanderesse conteste l'argument qui consiste à dire que la défenderesse n'est qu'une protection juridique passive et que la protection juridique ne s'applique que lorsqu'il y a un procès intenté contre l'assuré. Selon elle, cette position ne tient pas compte du fait que refuser une réduction de facture et ouvrir action contre cette réduction constitue une position défensive. Elle ne tient pas compte non plus du fait qu'en application de l'article 70 LCA, lorsque l'ayant droit a dû faire des frais pour limiter le dommage sans que cela fut manifestement inopportun, l'assureur est tenu de les lui rembourser, même si les mesures prises ont été sans succès ou si ces frais, ajoutés à l'indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.
b) La défenderesse considère qu'elle n'est pas une assurance de protection juridique au sens de l'Ordonnance sur l'assurance de la protection juridique du 18 novembre 1992 (ci-après: l'ordonnance), soit une assurance qui consiste à assumer, contre une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnées par des affaires juridiques ou fournir des services dans de telles affaires. Elle ajoute qu'elle n'est pas au bénéfice d'un agrément du Département fédéral de justice et police pour exercer l'assurance de protection juridique au sens de l'ordonnance et qu'elle n'est pas organisée comme une assurance de protection juridique le serait conformément à l'ordonnance. Elle relève également que, dans le cadre de l'article 9 alinéa 1 des Conditions générales d'assurance pour l'assurance responsabilité civile d'entreprise (ci-après: CGA), elle n'offre pas le libre choix du mandataire exigé par l'ordonnance. Selon elle, les parties n'ont à aucun moment signé un contrat d'assurance de protection juridique. Par conséquent, elle considère que la demanderesse n'est pas légitimée à lui réclamer le paiement d'honoraires d'avocat dans le cadre du procès en réclamation pécuniaire qu'elle a ouvert contre C SA, dans lequel elle a assumé un rôle actif, pas plus que les frais de justice et les dépens découlant de cette action judiciaire. Elle ajoute que la demanderesse n'a pas dû se défendre contre des prestations injustifiées au sens de l'article 9 alinéa 1 CGA.
Par surabondance, pour autant qu'elle ait à fournir des prestations de protection juridique, elle invoque l'exception de prescription à l'égard des prétentions de la demanderesse. En effet, selon elle, la prescription court, en matière de protection juridiqué, dès le commencement du litige. Or le besoin éventuel d'assistance juridique serait apparu en juillet 2000 déjà, lors de la réalisation du risque.
Elle considère finalement qu'aucun intérêt n'est dû sur le montant de fr. 15'428.85 puisqu'il a déjà été offert par courrier du 7 avril 2004, avant l'ouverture de l'action.
Considérants
I. Aux termes de l'article 1 lettre a des Conditions générales (CGA) pour l'assurance responsabilité civile d'entreprise, la défenderesse couvre la responsabilité fondée sur le dispositions légales en matière de responsabilité civile encouru par la demanderesse du fait notamment de destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts matériels).
Par courrier du 7 avril 2004, la défenderesse a admis que l'ouvrage mis en place par la demanderesse constituait bien une toiture lourde et le principe de la prise en charge du sinistre à hauteur de fr. 15'428.85, correspondant au montant du dommage infligé à C SA, compte tenu de la déduction de la franchise de fr. 1'000.- prévue aux termes de la police d'assurance n° XXX.
II. S'agissant de la question de savoir si la défenderesse est une protection juridique au sens de l'Ordonnance sur l'assurance protection juridique du 18 novembre 1992 et de celle de savoir si elle doit fournir des prestations de protection juridique, il y a lieu de relever que ces questions ne sont pas pertinentes. En effet, il s'agit manifestement d'un cas d'application de la responsabilité contractuelle des articles 97 et suivants du Code des obligations.
Ainsi, l'exception de prescription soulevée par la défenderesse doit être écartée. En effet, selon la conception traditionnelle, toute action en réparation du dommage est soumise à la prescription décennale de l'article 127 CO (TERCIER, Le droit des obligations, 20 édition, Schulthess, n° 966).
III. Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). L'article 103 . alinéa 1 CO prévoit également que le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO).
La responsabilité contractuelle suppose la réalisation des quatre conditions suivantes (art . 97 CO) : la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), une faute du débiteur, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage. A l'exception de la faute qui est présumée, le fardeau de la preuve des trois autres conditions incombe au créancier (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, Berne 1997, p. 704).
a) En l'espèce, la demanderesse soutient que la défenderesse n'a pas correctement exécuté son obligation de rembourser le dommage couvert par le contrat d'assurance.
Aux termes de l'article 41 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (ciaprès: LCA), la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (al. 1). Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'assureur ou constatée par un jugement définitif (al. 2). De telles clauses sont aussi nulles, quand bien même elles seraient soumises à la condition que l'assureur ne refuse pas sans fondement la prétention d'indemnisation ou n'ait pas agi en vain en justice. Lé délai d'exigibilité de quatre semaines permet à l'assureur de vérifier le bien-fondé de la prétention de l'assuré (KUHN, MÜLLER-STUDER, ECKERT, Privatversicherungsrecht, 2ème édition, Zürich 2002, pp. 109-191).
En l'espèce, la demanderesse a rapidement communiqué à la défenderesse les informations concernant le sinistre à l'origine du litige, ce qui a notamment donné lieu à la réunion du 13 octobre 2000, évoquée dans la correspondance de la défenderesse du 12 juin 2001 à B SA. Il faut dès lors retenir que la créance de la demanderesse reconnue par la défenderesse et correspondant au sinistre subi par C SA était exigible au plus tard au mois de novembre 2000.
Aux termes de l'article 102 alinéa 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. En l'occurrence, il ressort d'un courrier du 12 juin 2001 de la défenderesse que la demanderesse a, par l'intermédiaire de son conseiller en assurance, exigé le paiement de sa créance par courrier du 6 juin 2001. La défenderesse était dès lors tenue de s'exécuter dès cette période, ce qu'elle n'a pas fait. La première condition de responsabilité, afférant à la violation de l'obligation de la défenderesse est ainsi réalisée.
b) Conformément aux articles 97 alinéa 1, 103 alinéa 2 et 106 alinéa 1 CO, la faute du débiteur en demeure est présumée. Il lui incombe ainsi de démontrer le cas échéant qu'aucune faute ne peut lui être imputée. La défenderesse soutient à cet égard que son refus de payer était motivé par un doute quant au bien-fondé de la prétention . de la demanderesse. Cette circonstance ne constitue pourtant pas un motif de disculpation quant à l'inexécution d'une obligation exigible. En effet, la contestation, ou plus généralement la persuasion de ne pas être débiteur, ne sauraient constituer un motif valable de ne pas honorer une obligation établie selon le droit objectif. La doctrine considère en effet que la demeure du débiteur n'est pas fautive en cas d'erreur de droit excusable, soit en cas d'ignorance sans négligence (art. 3 al. 2 CC) quant à l'existence de l'obligation ou à son échéance, à condition que cette ignorance ne soit pas fautive ou subséquente à l'exigibilité de la créance (THÉVENOZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Genève/Bâle/Munich 2003, art. 103 CON 11, avec réf.; idem, art. 106 CO N 5).
En l'espèce, il faut relever que l'article 41 alinéa 1 LCA prévoit explicitement un délai de vérification du bien fondé de la prétention en faveur de l'assureur, à la suite de l'avis de sinistre effectué par l'assuré. Dans ces conditions, la défenderesse ne saurait objecter l'ignorance de son obligation, faute de quoi le délai de quatre semaines prévu par la loi serait vidé de sens. En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'inexécution de la prétention initiale de la demanderesse est fautive.
c) Le créancier a en principe droit à l'indemnisation de son intérêt à l'exécution régulière et complète du contrat. Sauf motif de réduction de l'indemnité, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées ou statuées par la loi (THÉVENOZ, op. cit., ad art. 97 CO N 33).
En l'espèce, le dommage de la demanderesse est constitué par le montant de fr. 15'428.85 dû en exécution du contrat d'assurance et par les montants qu'elle a engagés afin d'obtenir l'exécution de ce contrat, soit fr. 1'700.- de dépens dus selon jugement du 12 février 2004 et fr. 12'182.30 d'hònoraires de son conseil genevois.
d) Il doit exister un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice. Ce lien doit être qualifié; on dit qu'il doit être "adéquat" (TERCIER, Le droit des obligations, 2e édition, Schulthess, n° 937ss). Un événement ne constitue une cause adéquate que si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il était en soi propre à produire un effet du genre de celui qui s'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît, d'une manière générale, provoquée ou favorisée par cet événement (SCYBOZ & GILLIÉRON, CC et CO annotés, Editions Payot Lausanne, ad art. 41 CO, p. 37, et références citées: ATF 112 II 439, JT 1987 1 392).
En subordonnant l'éventuelle exécution de sa prestation à l'ouverture par la demanderesse d'une action en justice contre C SA, notamment par courriers des 12 juin 2001 et 23 septembre 2002, la défenderesse a contraint la demanderesse à assumer les frais habituellement liés à une procédure judiciaire, soit les honoraires d'avocat, les frais de justice et les dépens. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la défenderesse devait s'attendre à ce que son comportement génère de tels frais à la charge de la demanderesse.
Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies de sorte que la défenderesse est tenue de l'obligation de réparer le préjudice qu'elle a causé.
IV. Il appartient au créancier d'établir ce préjudice (TERCIER, op. cit., n° 961 ss).
a) Le montant de fr. 15'428.85 de dommage subi par C SA et dû à titre d'exécution du contrat d'assurance après déduction de la franchise par fr. 1'000.- est établi par jugement du Tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève du 12 février 2004 et n'est au surplus pas contesté par la défenderesse. Ce montant est dû avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juin 2001, date à partir de laquelle la défenderesse a subordonné pour la première fois l'exécution éventuelle de sa prestation à l'ouverture d'une action en justice par la demanderesse contre C SA.
b) Le montant engagé par la demanderesse afin d'obtenir l'exécution du contrat de fr. 1'700.- de dépens a été fixé par jugement du Tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève du 12 février 2004 de sorte qu'il est établi. Ce montant est du avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 février 2004, lendemain de la date du jugement du Tribunal de première instance genèvois.
c) Le montant de fr. 12'182.30 réclamé à titre d'honoraires du conseil genevois de la demanderesse ressort d'une note d'honoraires détaillée qu'il a établi à l'attention de son mandant le 12 octobre 2004. Cette note d'honoraires fait état notamment d'un montant de fr. 9'925.- d'honoraires, plus TVA à 7.6 % à hauteur de fr. 754.30, pour 27.1 heures au total et de fr. 1'503.- de frais de justice.
La défenderesse estime que les honoraires du conseil genevois de la demanderesse sont disproportionnés et trop élevés par rapport à la valeur litigieuse de l'affaire sans toutefois étayer une quelconque argumentation.
Après examen sommaire de la note d'honoraires du 12 octobre 2004 et au vu de la complexité de l'affaire, de la durée de l'intervention du conseil et des moyens déployés, telles que les multiples courriers envoyés à la défenderesse et la procédure soutenue devant le tribunal genevois, il convient d'admettre que le nombre d'heures investies par le conseil et le tarif horaire appliqué (environ fr. 366.- de l'heure) n'apparaissent pas excessifs, de sorte que ce montant doit être admis. Ce montant est ainsi dû avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2004, soit 30 jours après l'établissement de la note d'honoraires du conseil genevois.
V. Les frais de procédure sont arrêtés à fr. 2'500.- pour chacune des parties.
VI. La demanderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 CPC), qu'il convient d'arrêter à fr. 7'800.-, savoir :
a) fr. 5'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b) fr. 300.- pour les débours de celui-ci;
c) fr. 2'500.- en remboursement de ses frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs,
le Président,
statuant contradictoirement :
I.- - DIT que la défenderesse, Y ASSURANCES SA, est débitrice de la demanderesse, X SA, des montants de:
fr. 15'428.85 (quinze mille quatre cent vingt-huit francs et huitante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 12 juin 2001,
fr. 1'700.- (mille sept cents francs), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 13 février 2004,
fr. 12'182.30 (douze mille cent huitante-deux francs et trente centimes), plus intérêts à 5 % l'an, dès le 12 novembre 2004;
II.- - ARRÊTE les frais de procédure à fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) pour la demanderesse et à fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) pour la défenderesse;
III.- - DIT que la défenderesse, Y ASSURANCES SA, est débitrice de la demanderesse, X SA, d'un montant de fr. 7'800.- (sept mille huit cents francs) à titre de dépens;
IV.- REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions.
Le Président : Le greffier :
P. Bruttin Y. Schumacher, sbt
Du 11 septembre 2006
Des copies des motifs du jugement rendu le 24 octobre 2005 sont notifiés aux parties par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix l'ours dès la notification de la présente motivation, en déposant au greffe du Tribunal d'arrondissement un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles en sont les modifications demandées.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus.
Le greffier :
Schumacher, sbt