AFFAIRE S.J. ET ISENI c. SUISSE
Rubrum
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE S.J. ET ISENI c. SUISSE
(Requêtes nos 1007/20 et 21022/21)
ARRÊT
STRASBOURG
3 septembre 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.J. et Iseni c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Andreas Zünd,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes (nos 1007/20 et 21022/21) dirigées contre la Confédération suisse dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant dans l’affaire no 1007/20,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») représenté par son agent adjoint, M. A. Scheidegger, les griefs concernant les articles 8 et 13 de la Convention et de déclarer les autres griefs irrecevables,
la décision du gouvernement de Macédoine du Nord de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure no 21022/21 (article 36 § 1 de la Convention),
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen des requêtes nos 1007/20 et 21022/21 par un comité.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
Faits
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Les requêtes concernent des décisions prises à la suite d’une surveillance secrète des requérants par des détectives privés mandatés par leur compagnie d’assurance, à savoir le rejet d’une demande d’octroi d’une pension d’invalidité pour la requérante dans la requête no 21022/21 (« la requérante »), et une condamnation pénale pour fraude à l’assurance pour le requérant dans la requête no 1007/20 (« le requérant »). Le grief principal des intéressés porte sur le défaut de base légale allégué de ladite observation secrète, laquelle serait, dès lors, contraire à l’article 8 de la Convention. Le requérant se plaint également, sous l’angle de la même disposition, de la prise en compte par les tribunaux pénaux internes des constats effectués dans le cadre de l’observation litigieuse dans sa procédure administrative. Ce grief a cependant été déclaré irrecevable par un juge unique sur le terrain de l’article 6 de la Convention et ne relève donc pas de l’objet de la présente procédure. Ainsi, la Cour limitera son examen à l’atteinte alléguée à l’article 8 de la Convention à raison d’une absence de base légale de la surveillance litigieuse.
Requête no 1007/20
2. Le requérant, né en 1963, bénéficiait depuis le 1er novembre 1996 d’une rente entière d’invalidité.
3. En 2010, à la suite d’une dénonciation, la Sozialversicherungsanstalt du canton de Saint-Gall (« la SVA ») fit surveiller le requérant par des détectives privés. Ceux‑ci observèrent l’intéressé pendant trois mois à raison de quelques heures sur un total de neuf jours, prenant des photos et des vidéos de lui alors qu’il se trouvait dans son jardin ou son garage, et ils établirent un rapport le 28 octobre 2010. Sur la base de celui-ci, la SVA ouvrit une procédure de révision.
4. Le 4 février 2011, la SVA déposa une plainte pénale contre le requérant pour suspicion de fraude à l’assurance, lui reprochant d’avoir menti sur son état de santé depuis au moins le 29 janvier 1996.
5. Le 14 janvier 2013, la SVA révoqua la décision d’octroi d’une rente d’invalidité du requérant, avec effet rétroactif.
6. Le 27 novembre 2013, le tribunal de district de Saint-Gall constata la prescription des infractions commises avant le 17 mars 2001, et, pour le reste, reconnut le requérant coupable d’escroquerie par métier et de violation grave des règles de la circulation. Il le condamna à une peine privative de liberté, assortie d’un sursis partiel de trois ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire avec sursis de dix jours‑amende à trente francs suisses (CHF).
7. Le requérant interjeta appel du jugement. Le 14 décembre 2017, le tribunal cantonal de Saint-Gall (le « tribunal cantonal ») accueillit partiellement le recours, réduisant la peine privative de liberté à deux ans avec sursis.
8. Le 31 juillet 2019, le Tribunal fédéral (le « TF ») rejeta le recours en matière pénale que le requérant avait formé contre l’arrêt du tribunal cantonal. Il jugea qu’il ne pouvait se prononcer sur le fond du grief de violation des droits fondamentaux du requérant concernant l’utilisation des informations obtenues lors de la surveillance litigieuse, faute pour l’intéressé d’avoir critiqué les motifs avancés par le tribunal cantonal à cet égard. Le TF considéra en outre que la mesure dénoncée ne reposait pas sur une base légale claire et détaillée, et était dès lors contraire à l’article 8 de la Convention et, en soi, inadmissible, mais que les éléments recueillis dans le cadre d’une observation illicite pouvaient toutefois être exploités sur la base d’une pesée minutieuse des intérêts, ce qui, de son avis, avait été le cas en l’espèce.
9. Le 16 décembre 2019, le tribunal des assurances du canton de Saint‑Gall confirma l’annulation de la rente du requérant, mais en limita l’effet rétroactif au 31 janvier 2006.
10. Le requérant contesta ladite décision devant le TF. Le 15 avril 2020, celui-ci rejeta le recours, retenant, sur la base des éléments issus de la surveillance de l’intéressé ainsi que divers avis médicaux, que son état de santé s’était amélioré depuis plusieurs années, ce qui justifiait l’annulation de la rente.
Requête no 21022/21
11. La requérante est née en 1969 et réside à Schaffhouse.
12. En juin 2016, l’intéressée, qui connaissait un grave épisode dépressif et souffrait de douleurs chroniques, effectua des démarches auprès de l’assurance invalidité (« l’AI ») en vue de percevoir des prestations de la part de l’office AI du canton de Schaffhouse (« l’office AI »). Elle avait déjà déposé, précédemment, une première demande de rente ainsi qu’une demande d’allocation pour impotent, lesquelles avaient été rejetées par les autorités zurichoises en 2010.
13. Après consultation des rapports médicaux ainsi que des dossiers préliminaires de l’office AI du canton de Zurich, l’office AI, estimant que les documents en question comportaient des divergences et des incohérences, fit surveiller la requérante par des détectives privés. Ladite observation fut réalisée sur un total de six jours pendant un mois, dans divers lieux publics (dans la rue et dans un centre commercial), et un rapport fut établi par les détectives le 19 janvier 2017. L’office AI requit en outre un avis médical pluridisciplinaire, lequel fut rendu le 1er septembre 2017.
14. Le 9 février 2018, l’office AI rejeta la demande d’octroi de prestations de la requérante.
15. La requérante contesta la décision de rejet. Le 31 janvier 2020, la Cour suprême du canton de Schaffhouse (« cour suprême cantonale ») rejeta le recours. Faisant siens les motifs retenus par l’autorité cantonale, elle estima que les soupçons existants suffisaient à justifier que fût ordonnée la surveillance de la requérante, et que cette mesure était proportionnée au but visé.
16. Le 21 octobre 2020, le TF rejeta le recours que l’intéressée avait introduit contre l’arrêt de la cour suprême cantonale.
Considérants
APPRÉCIATION DE LA COUR
JONCTION DES REQUÊTES
17. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
18. Les requérants estiment que la surveillance dont ils ont fait l’objet était dépourvue de base légale, et ils se plaignent de la prise en compte, dans diverses procédures, des éléments recueillis dans le cadre de cette mesure.
Sur la recevabilité
Qualité de victime
19. Le Gouvernement considère que le requérant a perdu la qualité de victime à la suite du constat par le TF de la non-conformité de sa surveillance à l’article 8 de la Convention. Il avance en outre que l’intéressé n’a pas formé de demande indemnitaire dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État ou d’une procédure administrative.
20. Le requérant soutient que ledit constat de violation n’a eu aucun impact sur la procédure pénale menée contre lui, et il estime dès lors que l’arrêt du TF ne saurait suffire à réparer son préjudice et à lui faire perdre la qualité de victime. Il argue par ailleurs que les plaignants dans les affaires Vukota-Bojic c. Suisse (no 61838/10, 18 octobre 2016) et Kazimir c. Suisse, (nos 71522/17, 47646/19 et 61114/19, 12 décembre 2023) n’avaient pas demandé de réparation dans le cadre des procédures pénales ou administratives/de responsabilité de l’État qu’ils avaient intentées et qu’ils n’ont pas pour autant perdu leur qualité de victime devant la Cour.
21. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, CEDH 2006‑V).
22. En l’espèce, la Cour constate que le TF a conclu que la surveillance du requérant était contraire à l’article 8 de la Convention. Toutefois, il sied de relever, à l’instar du requérant, que ladite juridiction n’en a tiré aucune conséquence dans la procédure pénale dirigée contre l’intéressé.
23. Partant, la Cour considère que le requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée.
Non-épuisement des voies de recours internes
24. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, estimant que le requérant n’a pas soumis le grief au TF dans les formes prescrites par le droit interne.
25. L’article 35 § 1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour (Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, § 72, 2 octobre 2018).
26. En l’espèce, le requérant a explicitement invoqué l’article 8 de la Convention, en relation avec l’article 6, dans le mémoire de recours qu’il a présenté devant le TF, soutenant que la surveillance litigieuse constituait une atteinte grave et injustifiée à son droit au respect de la vie privée et que les informations obtenues étaient par conséquent irrecevables. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’intéressé a soulevé le grief de manière suffisante devant les juridictions internes. L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
Sur le fond
27. Les principes généraux concernant la surveillance illicite par des détectives privés des activités d’un allocataire de prestations sociales ont été résumés dans l’arrêt Vukota-Bojic (précitée), auquel la Cour se reporte.
28. En l’espèce, il y a lieu de considérer la compagnie d’assurance (paragraphes 3 et 13 ci-dessus) comme étant une autorité publique. Ses actes sont donc imputables à l’État défendeur (Vukota-Bojić, précité, § 47).
29. La Cour a déjà retenu par le passé que de par leur nature permanente, les photos et les enregistrements, ainsi que leur utilisation ultérieure dans le cadre d’un litige en matière d’assurance, peuvent être analysés comme une collecte ou un traitement de données à caractère personnel des personnes visées, ce qui constitue une ingérence dans la vie privée de celles‑ci, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (Vukota-Bojić, précité, §§ 58 et 59).
30. La mesure de surveillance appliquée aux requérants était fondée sur l’article 43 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, lequel prévoyait que les compagnies d’assurance étaient autorisées, lors de l’instruction d’une demande, à prendre d’office les mesures d’enquête nécessaires et à recueillir les éléments voulus.
31. Cependant, dans l’affaire Vukota-Bojić, précitée, la Cour a conclu que la surveillance dans le cadre de l’assurance-accidents n’était pas prévue par la loi, celle-ci étant insuffisamment précise quant à l’étendue et aux modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux compagnies d’assurances, agissant en tant qu’autorités publiques dans le cadre de litiges en matière d’assurances, pour faire surveiller secrètement des assurés (§§ 69‑78). Ainsi, ladite loi ne comportait pas de garanties suffisantes contre les abus. Le Gouvernement ne conteste pas que la surveillance litigieuse en l’espèce n’était pas prévue par la loi.
32. Pour ces raisons, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par les requérants des droits garantis par l’article 8 n’était pas prévue par la loi.
33. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
34. La requérante se plaint de ce que les tribunaux nationaux n’aient pas constaté de violation, y voyant une atteinte à l’article 13 de la Convention.
35. La Cour rappelle que cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). L’« effectivité » d’un recours, au sens de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 88, CEDH 2000‑II).
36. En l’espèce, la requérante a pu exposer ses griefs devant deux instances judiciaires, qui se sont prononcées dans des jugements dûment motivés sur les moyens qu’elle avait soulevés. Dès lors, le grief concernant l’article 13 de la Convention doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que, au titre de dommage matériel, 70 852 CHF (soit environ 77 706 EUR) pour les coûts occasionnés, selon lui, par la procédure pénale, 148 670 CHF (soit 163 056 EUR) correspondant au remboursement par lui de la rente perçue et, enfin, 220 179,50 CHF (soit 241 485 EUR) équivalent à la rente non perçue. Il réclame en outre 88 594,78 CHF (soit 97 170 EUR) pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure pénale devant les juridictions internes et devant la Cour. La requérante ne présente pas de demandes pour dommages moral et matériel. Elle réclame en revanche 800 CHF (soit environ 876 EUR) pour les frais de justice du Tribunal fédéral et 9 684,70 CHF (soit environ 10 608 EUR) pour les frais et dépens qu’elle indique avoir exposés au niveau interne et devant la Cour.
38. Le Gouvernement, dans la requête no 1007/20, estime qu’un constat de violation constituerait une réparation suffisante au titre du tort moral, ajoutant que si la Cour devait toutefois accorder une indemnité, le montant de celle-ci ne devrait pas dépasser 8 000 CHF (environ 8 772 EUR). Le Gouvernement considère en outre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et une éventuelle atteinte à la vie privée du requérant, et qu’aucun montant n’est donc dû à ce titre. Le Gouvernement soutient, enfin, qu’un remboursement des frais et dépens devrait se limiter à 10 000 CHF (environ 10 965 EUR). Quant à la requête no 21022/21, le Gouvernement ne conteste pas le montant réclamé par la requérante concernant la procédure interne, mais il est d’avis qu’un remboursement des frais et dépens pour la procédure menée devant la Cour ne devrait pas excéder 3 000 CHF (environ 3 285 EUR).
39. Dans la requête no 1007/20, la Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Toutefois, au vu du stress et de la détresse causés, elle octroie au requérant 8 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder de somme à la requérante pour dommage moral, aucune demande n’ayant été formulée à cet égard et le constat de violation constituant, en soi, une satisfaction équitable suffisante.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer, tous frais confondus, 10 965 EUR au requérant et 4 161 EUR à la requérante (876 EUR pour les frais de justice engagés devant le Tribunal fédéral et 3 285 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure devant la Cour), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare le grief concernant l’article 8 de la Convention recevable et la requête no 21022/21 irrecevable pour le surplus ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
Dit,
que l’État défendeur doit verser au requérant dans l’affaire no 1007/20, dans un délai de trois mois 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
que l’État défendeur doit verser, dans l’affaire no 1007/20, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 965 EUR (dix mille neuf cent soixante-cinq euros) et, dans l’affaire no 21022/21, 4 161 EUR (quatre mille cent soixante et un euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par les requérants, pour frais et dépens ;
Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 septembre 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
Appendix
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Nationalité
Représenté par
1.
1007/20
S.J. c. Suisse
21/12/2019
S.J.
1963
Suisse
Fanny DE WECK
2.
21022/21
Iseni c. Suisse
19/04/2021
Ljazime ISENI
1969
Macédoine du Nord et suisse
Roger BURGES