Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GRÄZER contre la Suisse

SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 11753/85

présentée par Bernhard H. GRÄZER

contre la Suisse

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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE

M. F. MARTINEZ

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 12 avril 1985 par Bernhard H.

GRÄZER contre la Suisse et enregistrée le 18 septembre 1985 sous le

No de dossier 11753/85 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, ressortissant suisse, né en 1953, est domicilié

à Binningen (Bâle-camp.). Le requérant était administrateur-délégué

de la société Interautomation qui produisait des systèmes de sécurité.

Cette société a fait faillite.

Une instruction pénale a été ouverte contre le requérant pour

abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Dans une lettre datée

du 21 novembre 1984 le juge d'instruction d'Aarau a informé le juge

d'instruction (Verhöramt) de Schaffhouse de l'ouverture de

l'instruction pénale en déclarant que le prévenu avait détourné un

million de francs au détriment de la société Interautomation ; le juge

d'Aarau a en outre demandé à son collègue d'entreprendre certaines

recherches dans le registre foncier étant donné que l'épouse du

requérant était soupçonnée d'avoir investi une partie de l'argent

détourné dans l'achat de biens immobiliers.

Le 27 février 1985, le requérant a récusé le juge

d'instruction d'Aarau au motif que celui-ci aurait méconnu la

présomption d'innocence.

Le 6 mars 1985, la chambre de recours de la cour d'appel du

canton d'Argovie a rejeté la demande. Elle a considéré que

l'ouverture de l'instruction pénale, comme telle, ne saurait être

contraire à la présomption d'innocence. La déclaration faite dans la

lettre du 21 novembre 1984 ne constituait pas non plus un motif de

suspicion légitime. Le reproche du requérant selon lequel

l'instruction aurait été "manipulée" par l'office des faillites était

également non fondé. Il était évident que le juge d'instruction devait

collaborer avec cet office étant donné que tous les dossiers de

l'entreprise en faillite avaient été confiés à cet office. La cour

d'appel estimait naturel que l'office des faillites s'intéresse au

million détourné.

Le requérant a formé un recours de droit public. Il a allégué

en particulier que la lettre du 21 novembre 1984 constituait une

violation de la présomption d'innocence. En outre, il a soutenu que

la décision de la cour d'appel du 6 mars 1985 était arbitraire en ce

qu'elle avait déclaré qu'il était normal que le juge d'instruction

était en contact avec l'office des faillites étant donné que l'office

avait la garde de tous les dossiers de l'entreprise en faillite. Le

14 juin 1985, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le requérant se plaint que la lettre du juge d'instruction

d'Aarau du 21 novembre 1984 et la décision de la chambre de recours de

la cour d'appel d'Argovie du 6 mars 1985 contiennent des déclarations

contraires à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par.

2 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

Le requérant se plaint qu'une lettre adressée par le juge

d'instruction d'Aarau à celui de Schaffhouse le 21 novembre 1984 et la

décision de la cour d'appel d'Argovie du 6 mars 1985 contiennent des

déclarations contraires à la présomption d'innocence, au sens de

l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui dispose :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

Le requérant se plaint en particulier que la lettre du juge

d'instruction d'Aarau contient la phrase suivante : "Le prévenu a

détourné un million de francs". D'autre part il incrimine la

déclaration suivante de la chambre de recours : "Il est naturel que

l'office des faillites s'intéresse au million détourné".

La Commission a considéré dans une décision antérieure que

l'on ne saurait se plaindre d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de

la Convention avant l'ouverture de la procédure de mise en jugement

(cf. No 6323/73, déc. 19.5.77, D.R. 8 p. 59). La Commission constate

à ce sujet qu'au moment où le requérant a formulé ce grief, la

procédure au fond n'avait pas encore commencé.

Si l'article 6 par. 2 (art. 6-2) est avant tout une garantie de caractère

procédural s'appliquant à toute procédure pénale (cf. Autriche

c/Italie, rapport Comm. Annuaire 6 pp. 741 et suiv., p. 785), la

Commission, dans une affaire plus récente, a toutefois déclaré ce qui

suit :

"...sa portée est plus étendue. Le principe fondamental que

consacre cet article garantit à tout individu que les

représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter comme

coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne

l'ait établi selon la loi. Il peut donc y avoir violation de

l'article 6 par. 2 (art. 6-2) lorsque des magistrats déclarent qu'une

personne est coupable d'une infraction sans qu'un tribunal

n'en ait ainsi décidé. Il ne s'ensuit évidemment pas que les

autorités doivent s'abstenir d'informer le public des enquêtes

pénales en cours. Elles ne méconnaissent pas l'article 6

par. 2 (art. 6-2) en déclarant qu'il existe des soupçons, que certaines

personnes ont été arrêtées, qu'elles ont fait des aveux, etc.

Ce qui, par contre, doit être exclu, c'est une déclaration

formelle qu'une personne est coupable" (No 7986/77, Krause

c/Suisse, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73).

La Commission relève que la déclaration litigieuse du juge

d'instruction, mais non celle de la chambre de recours, a été

expressément contestée devant le Tribunal fédéral au titre de la

garantie de la présomption d'innocence. Quant à la déclaration

litigieuse de la chambre de recours il se pose, par conséquent, la

question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours

internes. Cette question peut cependant demeurer indécise, les griefs

du requérant étant irrecevables, quoi qu'il en soit, pour un autre

motif.

La déclaration litigieuse contenue dans la lettre du juge

d'instruction d'Aarau est précédée par l'indication très claire

qu'aucune décision judiciaire n'est encore intervenue. De surcroît,

cette déclaration n'était pas publique mais adressée à un collègue

d'un autre canton qui était invité à procéder à certaines recherches

dans le cadre de l'instruction. Dans les circonstances où elle a été

faite, la déclaration révèle l'existence d'un soupçon, mais n'équivaut

nullement à une déclaration que le requérant était coupable

(cf. No 7986/77 susmentionné).

Quant à la déclaration litigieuse de la chambre de recours -

même en supposant que le requérant avait épuisé les voies de recours

internes à cet égard - elle ne contient pas non plus de déclaration de

la culpabilité du requérant.

L'examen des griefs par la Commission ne permet donc de

déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis

par la Convention et notamment par l'article 6 par. 2 (art. 6-2).

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au

sens de l'article 27 par.2 (art. 6-2) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)