Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

MERCIER DE BETTENS contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 12158/86

présentée par Anne MERCIER DE BETTENS

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 22 novembre 1985 par Anne MERCIER

DE BETTENS contre la Suisse et enregistrée le 25 avril 1986 sous le

No de dossier 12158/86 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

La requérante est une ressortissante suisse, née en 1925 à

Echichens (Vaud). Elle est domiciliée à Saint-Prex (Vaud).

Les faits de la cause remontent à l'année 1952, année du décès de

comme héritiers ses quatre fils, dont le père de la requérante. Ce

dernier, étant décédé à son tour en 1955, a laissé pour héritiers ses deux

enfants, à savoir la requérante et son frère.

Les héritiers d'Adrien Mandrot n'ayant pas pu s'entendre sur le

partage des immeubles de l'indivision, notamment du domaine sis à

Echichens sur lequel se trouvent une grande maison et une villa occupée

par la requérante, le président du tribunal civil du district de Morges

fixa à cette dernière, par jugement du 20 juillet 1961, un délai au 31

décembre 1961 pour quitter la villa. Le jugement fut confirmé le 7

novembre 1961 par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de

Vaud. Par arrêt du 14 février 1962, le Tribunal fédéral rejeta, dans la

mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par la

requérante. Celle-ci quitta ultérieurement la villa en vertu d'un mandat

judiciaire.

Par ailleurs, la requérante saisit le juge de paix de

Colombier d'une demande tendant à faire constater qu'un bail d'une

durée indéterminée avait été conclu entre elle-même et l'hoirie

Mandrot, qu'elle était encore au bénéfice de ce bail et qu'en

conséquence elle était autorisée à demeurer dans les lieux jusqu'à ce

que la contrat fût résilié pour une échéance légale. Cette demande

fut rejetée le 22 novembre 1962. Par arrêt du 15 janvier 1963, le

tribunal cantonal du canton de Vaud confirma ce jugement. Un recours

de droit public formé contre cet arrêt par la requérante fut rejeté

par le Tribunal fédéral en date du 16 avril 1963.

Le 28 novembre 1963, la requérante a entamé une procédure en

partage successoral. Saisi par les parties, le président du tribunal

civil du district de Morges décida, le 17 novembre 1966, que les

immeubles litigieux étaient inclus dans une indivision de famille et

que la requérante avait été admise tacitement comme membre de

l'indivision jusqu'au jour de la dénonciation. En outre, il prit acte

de ce que les parties étaient d'accord pour considérer que l'ouverture

de l'action en partage par la requérante constituait une dénonciation

de l'indivision pour la part qui la concernait, cette partie étant

ainsi seule à liquider, et de confier au notaire D. la gérance des

biens immobiliers.

En mai 1968, les défendeurs demandèrent qu'il soit procédé

à une expertise relative à la valeur de rendement des biens de

l'indivision. Le premier rapport d'expertise ayant été contesté par

deux défendeurs, le président du tribunal de Morges ordonna une

seconde expertise, puis un complément d'expertise.

Une nouvelle décision dudit magistrat disant que la requérante

ne faisait plus partie de l'indivision, fut confirmée par la chambre

des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud.

Par jugement du 3 janvier 1974, le président du tribunal de

Morges décida que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires de

la requérante et devaient lui payer la somme de 472.000 FS, avec

intérêts de retard à 5 % dès le jour où le jugement serait devenu

définitif et exécutoire, et que, moyennant paiement de cette somme,

l'indivision de la famille Mandrot était et serait continuée par les

seuls défendeurs. En outre, il ordonna au conservateur du Registre

foncier de procéder aux inscriptions et rectifications nécessaires, la

requérante étant radiée comme propriétaire des immeubles indivis ou en

propriété commune avec les défendeurs.

Ce jugement fut partiellement réformé par la chambre des

recours du tribunal cantonal du canton de Vaud en date du 21 mai

1975. En particulier, cette juridiction décida que les défendeurs

étaient débiteurs solidaires de la somme de 480.000 FS, avec intérêts

à 5 % l'an dès le 1er janvier 1974.

La requérante forma alors un recours en réforme et un recours

de droit public pour arbitraire. Ce dernier recours fut rejeté le

13 avril 1976.

Par arrêt du 10 juin 1976, le Tribunal fédéral réforma l'arrêt

attaqué en ce sens que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires

de la somme de 480.000 FS, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin

1976, et que la requérante avait droit au huitième des revenus nets de

l'indivision jusqu'au 10 juin 1976.

La requérante aurait ultérieurement adressé au Tribunal

fédéral des demandes de révision.

GRIEFS

Devant la Commission, la requérante allègue tout d'abord la

violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, elle

se plaint de la durée de la procédure relative au partage successoral

et fait valoir que les tribunaux ont fait preuve de partialité et que

la décision d'expulsion de la maison de famille a été rendue dans le

cadre d'une procédure non contentieuse.

En outre, la requérante se plaint d'avoir été "rendue

coupable" sans que sa culpabilité dans l'existence du conflit ait été

établie, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.

Par ailleurs, la requérante se plaint d'une atteinte à ses

droits au respect de la vie privée et du domicile. En particulier,

elle allègue que son expulsion a déclenché une procédure de partage

interminable et que la vie de famille a été profondément perturbée en

raison de la nécessité de rechercher continuellement des logements

étant donné la pénurie de ces derniers. Elle invoque l'article 8 par.

1 de la Convention.

La requérante demande une réparation.

Considérants

EN DROIT

La requérante se plaint de la durée de la procédure relative

au partage successoral et de la décision d'expulsion de la maison

familiale. En outre, elle fait valoir qu'elle a été "rendue coupable"

du conflit sans que sa culpabilité ait été établie. Par ailleurs, elle

se plaint d'une atteinte à ses droits au respect de la vie privée et

du domicile. La requérante invoque l'article 6 par. 1 et par. 2

(art. 6-1-2), et l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.

La décision interne définitive relative à la procédure en

partage successoral étant datée du 10 juin 1976 et celle relative à la

procédure ayant trait à l'expulsion de la maison familiale étant datée

du 14 février 1962, la Commission doit tout d'abord déterminer la

date d'introduction de la présente requête.

A cet égard, la Commission rappelle que la première communication

de la requérante exprimant le désir d'introduire une requête devant elle,

est datée du 6 décembre 1976. Par lettre du 22 janvier 1977 la

requérante, qui avait entre temps reçu les informations usuelles à

l'intention des personnes désirant introduire une requête devant la

Commission, faisait savoir qu'elle ferait parvenir au Secrétariat les

pièces pertinentes de l'affaire dès qu'elles seraient en sa

possession.

La requérante ne s'est manifestée cependant à nouveau que le

22 novembre 1985 en faisant connaître qu'elle désirait poursuivre la

procédure entamée en décembre 1976.

La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle

considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la

date de la première communication du requérant par laquelle il indique

vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à

la nature des griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un laps

de temps substantiel s'est déroulé avant que le requérant ne soumette

d'autres informations concernant son projet d'introduction d'une

requête, la Commission examine les circonstances particulières de

l'affaire pour décider quelle date doit être considérée comme étant la

date d'introduction de la requête interrompant le cours du délai de

six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No

4429/70, déc. 1.2.71, Recueil 37 p. 109).

La Commission considère que le but de la règle des six mois

est d'assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce que

les affaires soulevant des problèmes au regard de la Convention soient

examinées dans un délai raisonnable. Par ailleurs cette règle doit

également éviter aux autorités et autres personnes concernées de se

trouver dans l'incertitude pour une durée prolongée. Enfin cette

règle est destinée à faciliter un établissement des faits de la cause,

ce qui, avec l'écoulement du temps, deviendrait autrement une tâche de

plus en plus difficile, rendant ainsi problématique un examen

équitable de la question soulevée au regard de la Convention.

Il est vrai que l'obligation expresse prévue à l'article 26

(art. 26) de la Convention n'est relative qu'à l'introduction d'une

requête mais jusqu'à présent la Commission a interprété cette exigence

d'une façon généreuse, puisqu'elle a accepté, sans imposer d'autres

restrictions, que la date d'introduction était celle de la première

lettre concernant les griefs soulevés.

Toutefois la Commission est d'avis qu'il serait contraire à

l'esprit et au but poursuivi par la règle des six mois édictée à

l'article 26 (art. 26) de la Convention que, par une communication initiale

quelconque, un requérant soit en mesure de mettre en mouvement la

procédure prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention pour

ensuite demeurer inactif sans explication pendant une durée illimitée.

Des retards dans la poursuite de la requête par le requérant

ne sont en effet acceptables que s'ils sont fondés sur des

circonstances propres aux faits de l'espèce, telles que la nécessité

d'épuiser, préalablement à la saisine de la Commission, les voies de

recours internes (cf. No 9024/80 et 9317/81, déc. 9.7.82, D.R. 28 p.

138). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La Commission rappelle

notamment que, conformément à sa jurisprudence, une procédure qui tend

à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond ne

constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement

être épuisée et pouvant être prise en considération aux fins de la

règle des six mois (cf. No 7805/77, déc. 5.5.79, D.R. 16, p. 68).

Dans la présente affaire, la Commission relève qu'il s'est

écoulé plus de huit ans (du 22 janvier 1977 au 22 novembre 1985)

avant que la requérante ne reprenne sa correspondance avec le

Secrétariat.

La Commission estime que les raisons invoquées par la

requérante pour expliquer ce silence pendant pareil laps de temps, à

savoir un dossier volumineux, la liquidation récente des biens

litigieux résultant du partage et le fait qu'elle aurait estimé

inutile d'envoyer des documents avant de remplir la formule de

requête, ne sont pas suffisantes pour justifier une suspension du

cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.

En conséquence et nonobstant la communication initiale de la

requérante datée du 6 décembre 1976, la Commission considère que la

date à prendre en considération en l'espèce comme date d'introduction

de la requête est celle du 22 novembre 1985.

Il s'ensuit que la requête, ayant été introduite plus de six

mois après la date de la décision interne définitive, à savoir le

14 février 1962 en ce qui concerne la procédure relative à l'expulsion

de la maison familiale et le 10 juin 1976 en ce qui concerne la

procédure en partage successoral, est tardive et doit donc être

rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint Le Président

de la Commission de la Commission

(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)