Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

OLIVO CRUZ ET AUTRES c. SUISSE

Rubrum

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 15183/12
Angel Ernesto OLIVO CRUZ et autres
contre la Suisse

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juin 2014 en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2012,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1. Les requérants, MM. Angel Ernesto Olivo Cruz, Kevin David Olivo Robayo, Mmes Lesly Fernanda Robayo Perez, et Angie Corinne Olivo Robayo sont des ressortissants équatoriens. Ils sont représentés devant la Cour par Mme Magalie Gafner, juriste travaillant pour le centre social protestant, association à but non lucratif enregistrée en droit suisse, dont le siège se situe à Genève.

2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l’Office fédéral de la justice.

3. Les requérants allèguent en particulier que leur éloignement du territoire suisse porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention.

4. Le 5 avril 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

5. Par un courrier du 6 mars 2014 (portant cachet postal du 10 mars), les requérants ont informé le greffe qu’ils ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour car le troisième requérant a quitté le territoire suisse et que les premier, deuxième et quatrième requérants le rejoindront à l’été 2014.

Considérants

EN DROIT

6. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.

7. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président

ANNEXE

No.

Prénom NOM

Date de naissance

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

Représentant

Angel Ernesto OLIVO CRUZ

16/12/1969

1969

équatorien

Renens

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Angie Corinne OLIVO ROBAYO

07/01/2004

2004

équatorienne

Renens

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Kevin David OLIVO ROBAYO

26/04/1997

1997

équatorien

Renens

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Lesly Fernanda ROBAYO PEREZ

27/10/1972

1972

équatorienne

Renens

CENTRE SOCIAL PROTESTANT