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SZOKOLOCZY-GROBET contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 26540/95

présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence

de

MM. C.L. ROZAKIS, Président

S. TRECHSEL

Mme J. LIDDY

MM. E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Adrienne SZOKOLOCZY-

GROBET contre la Suisse et enregistrée le 16 février 1995 sous le N° de

dossier 26540/95 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à

Veyrier (Suisse).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la

requérante, peuvent se résumer comme suit.

Le 22 août 1990, la requérante, atteinte d'une tumeur maligne au

front, fut opérée par les Dr. S. et G..

Se considérant défigurée suite à l'opération, le 21 novembre

1990, la requérante déposa une plainte pénale contre le Dr. G. avec

constitution de partie civile pour lésions corporelles lui reprochant

de l'avoir délibérément trompée en effectuant une opération différente

de celle prévue, sachant qu'elle refuserait une telle intervention dès

lors qu'elle laisserait des traces inesthétiques.

Le 28 novembre 1990, le Procureur général ouvrit une information

pénale du chef de l'article 123 du Code pénal selon lequel est

punissable celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne

une atteinte à son intégrité corporelle.

Dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction procéda à

l'audition de la requérante ainsi que des Dr. G. et S.

Le 25 mars 1991, le Procureur général classa la plainte pénale

au motif que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article 123

du Code pénal n'étaient pas réalisés.

Suite à un recours interjeté contre cette ordonnance de

classement, la chambre d'accusation, dans son ordonnance du 8 août

1991, retourna la procédure à l'instruction afin qu'il soit procédé à

des actes d'enquête complémentaire. Le juge d'instruction procéda

alors, en présence de la requérante, à l'audition des Dr. S. et G.

Le 23 avril 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de

refus d'inculper et de soit-communiqué. Il estima que la requérante

avait été dûment informée, les 17 et 27 juillet 1990, de la technique

opératoire et des conséquences prévisibles de l'opération et que le

16 août 1990, elle avait donné son consentement éclairé.

Par ordonnance du 5 février 1993, la chambre d'accusation, sur

recours de la requérante, confirma cette décision.

Le 8 février 1993, le Procureur général classa la poursuite.

Le 23 février 1993, la requérante se pourvut en nullité au

Tribunal fédéral. Se fondant sur la nouvelle loi fédérale sur l'aide

aux victimes d'infractions, elle fit valoir qu'un classement de la

procédure pénale la privait du droit à la réparation du préjudice.

Par arrêt du 3 mai 1993, le Tribunal fédéral déclara irrecevable

le pourvoi en nullité. Il considéra notamment :

"En l'espèce, la cause n'a pas été portée devant une

juridiction de jugement, en vue de statuer sur la

culpabilité de la personne visée. Il n'y a donc pas de

jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Il ne s'agit de

toute évidence pas non plus d'un prononcé pénal d'une

autorité administrative visé à l'art. 268 ch. 3 PPF.

Saisi d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation est liée par

les constatations de fait de l'autorité cantonale ... ; la

recourante ne peut pas formuler de griefs contre ces

constatations de fait, ni présenter de faits ou de moyens de

preuve nouveaux. En l'espèce, [elle] fonde ... son argumentation

sur des faits qui ne se trouvent pas dans la décision attaquée.

Or son pourvoi est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte

de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale et les moyens

fondés sur un autre état de fait ne peuvent pas être pris en

considération ...

L'autorité cantonale a constaté en fait que la recourante

avait été informée des conséquences prévisibles de

l'intervention subie, qu'elle les avait acceptées et que

l'opération avait eu les suites prévues. Sur la base de cet

état de fait, on ne voit pas, ..., en quoi le droit fédéral

ait été violé par la décision attaquée."

Entre-temps, le 15 février 1993, la requérante recourut derechef

contre la décision de classement auprès de la chambre d'accusation,

sollicitant, lors de l'audience du 25 mai 1993, la récusation des juges

qui la composaient, car ils avaient déjà pris part à la précédente

décision du 5 février 1993.

Par ordonnance du 28 mai 1993, la chambre d'accusation rejeta la

demande de récusation et confirma également la décision de classement,

renvoyant pour l'essentiel à la décision du 5 février 1993.

Le 1er juillet 1993, la requérante forma un recours de droit

public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 mai 1993. Elle

demanda au Tribunal son annulation et de renvoyer la cause à l'autorité

cantonale dans le sens des considérants et, subsidiairement, de dire

que la composition de l'autorité intimée n'était "pas conforme aux

droits de la recourante", "que les règles procédurales n'étaient

respectées quant au délai de convocation, au droit d'être entendu et

notamment au droit de formuler de nouvelles conclusions", "que la

description et l'interprétation des faits étaient arbitraires et ne

répondaient pas aux critères de la bonne foi", que les frais et dépens

n'auraient pas dû être mis à sa charge. Elle demanda le renvoi de la

cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Par arrêt du 24 septembre 1993, expédié à la requérante le

7 décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public.

GRIEFS

1. La requérante se plaint de ce que le classement de sa plainte

pénale avec constitution de partie civile a méconnu les garanties de

l'article 6 de la Convention et l'a empêché de recevoir une réparation

du préjudice. Elle aurait ainsi été privée d'un procès équitable et

public devant un tribunal indépendant et impartial. Elle allègue à cet

égard que, d'une part, la chambre d'accusation aurait jugé l'affaire

deux fois dans la même composition, écarté tous les arguments et

témoignages en faveur de la requérante "sans raison et sans

argumentations" et apprécié arbitrairement l'ensemble du dossier.

D'autre part, elle soutient que le Tribunal fédéral a examiné

arbitrairement l'affaire en constatant que les droits de la requérante

avaient été garantis au niveau de la chambre d'accusation alors que de

toute évidence ce n'était pas le cas. Elle allègue également que le

Tribunal fédéral n'aurait pas jugé ses recours publiquement. Elle note,

par ailleurs, que les instances judiciaires auraient, à tous les

niveaux de la procédure, fait preuve de discrimination, en violation

de l'article 14 de la Convention, fondée sur sa profession d'origine

sociale.

2. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint

de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif puisque le Tribunal

fédéral, saisi du pourvoi en nullité, n'aurait pas revu, pour raison

d'incompétence, les faits de la cause. Il s'est contenté d'examiner

sommairement l'ordonnance de la chambre d'accusation sous l'angle de

l'arbitraire et de reprendre les arguments sans examiner les conclusion

de la requérante ni les pièces de la procédure citée dans ce recours.

3. La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement

inhumain et dégradant en ce que le Dr. G. aurait effectué une opération

"mutilante" non-consentie, sur laquelle elle n'avait pas été

correctement informée et aurait par conséquent violé délibérément son

intégrité physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les

articles 3, 8 et 10 de la Convention.

Considérants

EN DROIT

1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès

équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial, en

violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention du fait que sa

plainte pénale avec constitution de partie civile avait été classée et

que, tant la chambre d'accusation que le Tribunal fédéral auraient jugé

ses recours arbitrairement.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention

sont ainsi libellés :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et

impartial, ... qui décidera, soit des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil ..."

La Commission rappelle que, bien que les garanties de l'article 6

(art. 6) de la Convention ne s'étendent pas au droit pour les

particuliers de provoquer l'exercice de poursuites pénales (cf. No

16734/90, déc. 2.9.91, D.R. 72 p. 236), cette disposition s'applique

à une plainte pénale avec constitution de partie civile, même lorsque

celle-ci n'est assortie d'aucune demande d'indemnisation. La Cour a en

effet considéré que dans un tel cas le plaignant manifeste non

seulement sa volonté de faire établir la culpabilité d'un inculpé, mais

aussi son désir d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de

l'infraction commise et qu'il convient dès lors d'admettre que l'issue

de la procédure est déterminante pour des droits de caractère civil au

sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur.

D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 43, par. 121).

La Commission est toutefois d'avis que, dans la mesure où

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas le droit

d'engager des poursuites pénales, il ne saurait a fortiori être déduit

de cette disposition un droit de se constituer partie civile lorsque,

comme dans le cas d'espèce, la plainte pénale ne donne pas lieu à des

poursuites. La Commission relève par ailleurs que la requérante

pourrait introduire une action civile en dommages-intérêts.

Dans ces circonstances, la Commission estime que la décision de

classer les poursuites pénales n'a pas été déterminante pour des droits

de caractère civil de la requérante au sens de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2. La requérante se plaint par ailleurs, que les instances

judiciaires auraient, à tous les niveaux de la procédure, fait preuve

de discrimination, en violation de l'article 14 (art. 14) de la

Convention, fondée sur sa profession d'origine sociale.

La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la

Convention n'interdît la discrimination qu'en ce qui concerne la

jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. No

11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 pp. 216, 225). La requérante a invoqué

l'article 6, lu en liaison avec l'article 14 (art. 6+14) de la

Convention, mais la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la

Convention ne s'applique dans le cas d'espèce.

Il s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention pour incompatibilité

ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

3. La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas bénéficié d'un

recours effectif puisque le Tribunal fédéral, saisi du pourvoi en

nullité, n'aurait pas revu, pour raison d'incompétence, les faits de

la cause. Elle invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention.

L'article 13 (art. 13) de la Convention reconnaît à toute

personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été

violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale.

La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante

selon laquelle il ne peut être revendiqué un droit à un recours

effectif lorsque les griefs invoqués se situent en dehors du champ

d'application de la Convention (cf. No 9944/82, déc. 17.10.85, D.R. 44

p. 54) ou lorsque le requérant n'allègue pas de manière plausible une

violation de la Convention (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56

p. 268).

La Commission vient d'examiner ci-dessus les griefs tirés de

l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle estime qu'ils se situent

en dehors du champ d'application de la Convention. L'article 13

(art. 13) de la Convention ne saurait dès lors être d'application en

l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

incompatible ratione materie avec les dispositions de la Convention et

doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

4. La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement

inhumain et dégradant en ce que la Dr G. aurait effectué une opération

"mutilante" non-consentie sur laquelle elle n'avait pas été

correctement informée et aurait par conséquent violé délibérément son

intégrité physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les

articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention.

La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la

Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus. La Commission rappelle également

sa jurisprudence constante selon laquelle a épuisé les voies de recours

internes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus haute

autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la

Commission (cf. No 17128/90, déc. 10.7.91, D.R. 71 p. 275).

Elle constate qu'en l'espèce, les griefs tirés de la violation

des articles 3, 8 ou 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention n'ont jamais

été portés devant les autorités judiciaires suisses compétentes et

notamment, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral, alors

qu'il était loisible à la requérante de le faire. La Commission observe

en particulier que la requérante pouvait invoquer devant le Tribunal

fédéral les dispositions appropriées de la Convention qui est

directement applicable en droit suisse. La Commission note par ailleurs

que l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance

particulière pouvant dispenser la requérante, en vertu des principes

du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser

cette voie de recours interne.

Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours

dont elle disposait en droit suisse et que cette partie de la requête

doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Première Chambre Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)