Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

IPI 101916

IGE 101916: FENIX NTMFENX

Rubrum

Décision Procédure d’opposition n° 101916 dans la cause

ARPA INDUSTRIALE S.P.A. Via Piumati, 91 I-12042 BRA (CN) IT-Italie Partie opposante

représentée par

Cabinet GERMAIN & MAUREAU Rue du Rhône 14 1204 Genève

enregistrement international n° 1184098 - FENIX NTM

contre

FenX AG (FenX SA) (FenX Ltd) c/o ETH Zürich Vladimir-Prelog-Weg 3 8093 Zürich ETH-Hönggerberg

Partie défenderesse

représentée par

Katzarov SA Avenue des Morgines 12 1213 Petit-Lancy

Marque suisse n° 756110 - FENX

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) en application des art. 31 ss en relation avec l‘art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l’ordonnance de l’IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), considérant :

I. Faits et procédure

1. L’enregistrement de la marque suisse n° 756110 - "FENX" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 07.12.2020 dans Swissreg. Elle revendique les produits et services suivants: Classe 1 : Cendre volante pour la fabrication de produits industriels. Classe 17 : Isolants; isolants thermiques; matières isolantes; matériaux isolants; matériaux isolants en mousse pour le bâtiment et la construction; feuilles de mousse à utiliser comme isolants de bâtiments; feutre isolant; tissus isolants; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler. Classe 37 : Pose de matériaux isolants; pose de matériaux isolants dans des bâtiments, toitures et structures; construction, maintenance et réparation de systèmes d'isolation thermique; installation d'isolation thermique dans des bâtiments; isolation de bâtiments; isolation de toitures, plafonds et murs intérieurs et extérieurs; services de mise en place d'isolants sur des bâtiments. Classe 40 : Recyclage professionnel; recyclage de déchets; mise à disposition d'informations en matière de recyclage de déchets; services de conseillers en matière de recyclage de déchets et d'ordures; services de traitement de matériaux en rapport avec le recyclage.

2. En date du 08.03.2021, la partie opposante a formé opposition totale à l’encontre de cet enregistrement.

3. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 1184098 "FENIX NTM" (ci-après : la marque opposante), protégé en Suisse pour les produits suivants : Classe 17 : Feuilles en plastiques stratifiés, à utiliser dans les industries de la construction et du bâtiment comme revêtements de surfaces de travail et de meubles, de cloisons, de surfaces de sols et plafonds, de murs intérieurs et extérieurs, d'enseignes. Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; garnitures de meubles non métalliques; garnitures non métalliques pour portes; pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux; mobiles (objets pour la décoration); décorations en matières plastiques pour aliments; présentoirs; finitions en matières plastiques pour meubles; enseignes en bois ou en matières plastiques; cartes-clefs en matières plastiques non codées; poignées de portes non métalliques; objets d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; paravents (meubles); récipients de conditionnement en matières plastiques; échelles en bois ou en matières plastiques.

4. Le 10.03.2021, l’IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.

5. Par requête du 07.05.2021, la partie défenderesse, avec le consentement de la partie adverse, a sollicité la suspension de la procédure, les parties opposées étant en cours de négociations.

6. Par décision du 12.05.2021, l'IPI a fait droit à la demande de suspension pour une durée indéterminée. Dans sa décision, l'IPI a précisé que la procédure pourrait être reprise à tout moment sur requête de l'une ou l'autre des parties.

7. Par requête du 09.05.2022, l’IPI a demandé aux parties de confirmer si la procédure pouvait être poursuivie ou si la suspension devait être maintenue, en précisant que sans réponse, la suspension serait maintenue.

8. Par requête du 02.05.2023, l’IPI a demandé à nouveau aux parties de confirmer si la procédure pouvait être poursuivie ou si la suspension devait être maintenue, en précisant que sans réponse, la suspension serait maintenue.

9. Par requête du 26.04.2024, l’IPI a demandé à nouveau aux parties de confirmer si la procédure pouvait être poursuivie ou si la suspension devait être maintenue, en précisant que sans réponse, la suspension serait maintenue.

10. Par courrier du 24.05.2024, la partie défenderesse a demandé le maintien de la suspension de la procédure d'opposition, les négociations étant toujours en cours.

11. Par décision du 14.05.2025, l’IPI a levé la suspension de la procédure d’opposition et invité la partie défenderesse à présenter une prise de position.

12. Par courrier du 11.06.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante.

13. Le 12.06.2025, l’IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.

14. Par courrier du 15.09.2025, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).

15. Le 16.09.2025, l’IPI a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.

16. Le 04.11.2025, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).

17. Le 04.11.2025, l’IPI a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

18. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Recevabilité et aspects procéduraux

A. Conditions requises pour une décision au fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été déposée le 25.05.2020. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 26.09.2013 avec une priorité au sens de l’art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque européenne n° 011699493 au 28.03.2013 L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

B. Suspension de la procédure

1. Chaque partie peut requérir la suspension de la procédure afin d’aboutir à un accord amiable avec la partie adverse (art. 33b al. 1 PA). Une telle suspension est en principe accordée pour une durée indéterminée et à la condition que l’autre partie y consente. Chaque partie peut cependant demander en tout temps la levée de la suspension et la poursuite de la procédure (art. 33b al. 6 PA). Il convient en outre de noter que les parties ne peuvent pas prétendre à une suspension. Des impératifs prépondérants d’intérêt public (p. ex. insécurité juridique concernant la validité de droits de marque) ou le but de la procédure peuvent s’y opposer. L’IPI dispose de ce fait d’une marge d'appréciation : Il est en droit de suspendre la procédure, mais il n’y est pas tenu même lorsque toutes les parties ont donné leur consentement. Lors de procédures longues, suspendues depuis plusieurs années, il est possible d’exiger des parties qu’elles présentent des moyens de preuve appropriés pour rendre vraisemblable les efforts déployés pour tenter de trouver un règlement transactionnel (cf. Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 6.3 sous www.ige.ch).

2. En l’espèce, la présente procédure d’opposition a été suspendue depuis le 12.05.2021 en raison de pourparlers transactionnels entre les parties. Se fondant sur deux décisions incidentes du Tribunal administratif fédéral (décisions non publiées dans les procédures de recours B-6253/2016 et B-6271/2016), l’IPI a estimé que la procédure ayant été suspendue pour une durée supérieure à quatre ans, le principe de célérité l’emportait sur le principe d’économie de procédure et a décidé de reprendre d’office l’instruction de la présente procédure d’opposition, toute nouvelle suspension étant en principe exclue.

3. L’IPI a néanmoins invité les parties à rendre vraisemblable que les pourparlers transactionnels entamés depuis le printemps 2021 étaient sur le point d’aboutir à un accord, auquel cas il suspendrait une ultime fois la présente procédure pour une durée maximale de trois mois, de manière à permettre aux parties de finaliser et signer cet accord.

4. Les parties n’ayant pas répondu, la procédure a été poursuivie d’office.

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Usage de la marque opposante

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

2. Si le défaut d’usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, la partie opposante doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l’invocation de ce défaut (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).

3. Si la partie défenderesse veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).

4. En l’espèce, la marque opposante a été enregistrée à l’international et notifiée en Suisse le 05.12.2013. Aucune opposition n’a été introduite contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l’invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le non-usage dans sa première réponse du 11.06.2025 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 11.06.2020 au 11.06.2025 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).

5. En procédure d’opposition, l’opposante ne doit pas prouver l’usage au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable » (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).

6. Si l’opposant établit la vraisemblance de l’usage de sa marque, il convient d’examiner les motifs relatifs selon l’art. 3 LPM. Lorsque l’usage n’est pas rendu vraisemblable, l’opposition n’est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 6, ch. 5.6).

7. Dans son mémoire d’opposition, la partie opposante demande que l’opposition soit fondée uniquement sur les produits couverts par la marque opposante en classe 17. La partie défenderesse a pour sa part invoqué le défaut d’usage uniquement pour les produits enregistrés en classe 17. Or, la marque opposante est également enregistrée en relation avec des produits de la classe 20.

8. L’IPI souligne que c’est la marque attaquée qui définit l’objet de la procédure d’opposition, dont l’étendue dépend des conclusions de la partie opposante, à savoir si l’opposition est totale ou partielle. Si l’acte d’opposition doit contenir une référence relative à la marque sur laquelle se fonde l’opposition (art. 20 let. b OPM), l’opposant ne doit en revanche pas indiquer sur quels produits ou services cette opposition se fonde. En effet, la question de savoir si les produits ou services de la marque attaquée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure est une question de droit que l’IPI examine librement, sans être lié par les arguments avancés de part et d’autre par les parties.

9. De manière à rendre vraisemblable l’usage de sa marque, la partie opposante a produit dans sa réplique plusieurs preuves d’usage qu’il s’agirait d’examiner. L’IPI estime toutefois que la question de l’usage conforme à l’art. 11 LPM du signe opposant en relation avec les produits enregistrés de la classe 17 peut, dans les circonstances du cas concret et pour des raisons d’économie de procédure, rester ouverte, dès lors que, sur la base de l'art. 3 LPM, même en cas de reconnaissance de l’usage pour tous les produits, le résultat de l’opposition ne serait pas différent. En effet, comme on le verra ci-après, aucune similarité ne peut être admise entre les produits des classes 17 et 20 de la marque opposante et les produits et services de la marque attaquée en classes 1, 17, 37 et 40.

10. Par conséquent, pour l’examen du risque de confusion, on considérera que la marque opposante bénéficie de la protection pour tous les produits enregistrés.

C. Comparaison des produits et services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s’agit d’examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d’une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d’une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d’une utilité particulière pour le produit, par exemple s’il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d’entretien, qui complètent l’offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).

3. La marque attaquée revendique les produits et services suivants : Classe 1 : Cendre volante pour la fabrication de produits industriels. Classe 17 : Isolants; isolants thermiques; matières isolantes; matériaux isolants; matériaux isolants en mousse pour le bâtiment et la construction; feuilles de mousse à utiliser comme isolants de bâtiments; feutre isolant; tissus isolants; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler. Classe 37 : Pose de matériaux isolants; pose de matériaux isolants dans des bâtiments, toitures et structures; construction, maintenance et réparation de systèmes d'isolation thermique; installation d'isolation thermique dans des bâtiments; isolation de bâtiments; isolation de toitures, plafonds et murs intérieurs et extérieurs; services de mise en place d'isolants sur des bâtiments. Classe 40 : Recyclage professionnel; recyclage de déchets; mise à disposition d'informations en matière de recyclage de déchets; services de conseillers en matière de recyclage de déchets et d'ordures; services de traitement de matériaux en rapport avec le recyclage.

4. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 17 : Feuilles en plastiques stratifiés, à utiliser dans les industries de la construction et du bâtiment comme revêtements de surfaces de travail et de meubles, de cloisons, de surfaces de sols et plafonds, de murs intérieurs et extérieurs, d'enseignes. Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; garnitures de meubles non métalliques; garnitures non métalliques pour portes; pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux; mobiles (objets pour la décoration); décorations en matières plastiques pour aliments; présentoirs; finitions en matières plastiques pour meubles; enseignes en bois ou en matières plastiques; cartes-clefs en matières plastiques non codées; poignées de portes non métalliques; objets d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; paravents (meubles); récipients de conditionnement en matières plastiques; échelles en bois ou en matières plastiques Classe 1

5. Les produits contestés, à savoir « Cendre volante pour la fabrication de produits industriels », sont des résidus de l’incinération des ordures ménagères qui contiennent encore des quantités considérables de métaux, dont la récupération et le recyclage présentent un potentiel environnemental considérable1. Les cendres volantes sont traitées par des usines d’incinération des ordures ménagères et peuvent être utilisées comme matières premières secondaires, notamment comme ajouts ou adjuvants pour fabriquer du ciment et du béton (cf. annexe 4, ch. 3.1, let. d, de l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED ; RS 814.600).

6. En règle générale, les matières premières ne sont pas similaires aux produits finis (Directives, Partie 6, ch. 6.1.1.2)2. Il n’existe ainsi aucun point de contact entre les produits contestés et les produits de la marque opposante qui sont des produits finis. Contrairement à l’avis de la partie opposante, les produits en question n’ont ni les mêmes réseaux de distributions, ni les mêmes fabricants ni ne nécessitent le même savoir-faire. Classe 17

7. Les produits contestés sont diverses matières isolantes. Les produits de la marque opposante en classe 17 consistent en substance en des feuilles en plastiques stratifiés utilisées comme revêtements.

8. A titre liminaire, l’IPI rappelle que le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.1).

9. En l’espèce, force est de constater que les produits en question ont des fonctions différentes. Les produits contestés servent principalement à isoler et leur objectif est la performance énergétique ou acoustique (par exemple limiter les pertes de chaleur, réduire les bruits), l’aspect décoratif jouant un rôle limité3. Les produits de la marque opposante en classe 17 sont principalement des revêtements qui servent de finition et de protection mécanique et décorative4 (sols, plans de travail, façades de meubles) et qui sont choisis surtout pour leur apparence et la résistance de leur surface.

10. Contrairement à l’avis de la partie opposante, les produits en question nécessitent un savoir-faire différent et ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. Les destinataires et les canaux de distribution sont également différents. Enfin, les produits ne sont ni substituables ni complémentaires. La similarité doit ainsi être déniée. Il en va de même entre les produits contestés et les produits de la marque opposante en classe 20, la finalité de ces derniers étant l’ameublement. Classe 37

11. La partie opposante fait valoir qu’il existe une complémentarité logique entre l'offre de ses produits et les services contestés, les seconds complétant l'offre des premiers.

12. Cet argument ne saurait être suivi. Comme relevé précédemment (cf. consid. III. C. 2), la similarité peut être admise entre un produit et un service si le consommateur les perçoit comme une prestation formant un tout cohérent. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les services contestés consistent en substance en la pose de matériaux isolants et la construction, maintenance et réparation de systèmes d'isolation. Il s'agit de domaines d'expertise qui requièrent des connaissances spécifiques totalement différentes de celles des produits de la marque opposante, en l’espèce des feuilles en plastiques stratifiés utilisées comme revêtements et des meubles. Il n’est ainsi pas courant pour une entreprise qui effectue des travaux d’isolation de fournir également des feuilles en plastiques stratifiés utilisées comme revêtements ou des

1 Cf. https://www.bafu.admin.ch/dam/fr/sd-web/khufjlwQPcfI/modul-filterasche-d.pdf, consulté le 12.02.2026

2 Cf. également décision de l’IPI dans la procédure d’opposition n° 8701, consid. III. B. 4 – BOSS / BOSS, disponible dans l’Aide à l’examen de l’IPI sous :

https://ph.ige.ch/ 3 Cf. par exemple https://www.soprema.ch/fr/isolation-thermiques, consulté le 12.02.2026.

4 Cf. Par exemple https://shop.hpl-platten.ch/fr/Feuille-stratifiee/, consulté le 12.02.2026.

meubles, les seconds n’étant pas nécessaires aux travaux d’isolation5. Toute similitude est ainsi à exclure. Classe 40

13. La partie opposante fait valoir qu’il existe ici encore une complémentarité logique entre l'offre de ses produits et les services contestés, dès lors qu'ils ont comme fonction et destination communes le traitement des matériaux de construction, dans une démarche de recyclage, pour la fabrication de nouveaux produits finis, élaborés à partir de ces matériaux de construction ayant subi une transformation, et à destination de la construction et du bâtiment.

14. Cet argument ne saurait prospérer. Les services contestés sont essentiellement des services de recyclage, à savoir l’ensemble des opérations visant à valoriser les déchets, emballages, conditionnements, produits, matériaux, etc., à les réutiliser tels quels ou à les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus6.

15. Le rapport entre les produits de la marque opposante et les services contestés se limite au fait que ces derniers peuvent toucher tous types de produits, y compris des feuilles en plastiques stratifiés utilisées comme revêtements et des meubles. Les services de recyclage sont rendus toutefois par des prestataires spécifiques et le destinataire moyen ne s'attend pas à ce que ces entreprises fabriquent également des produits finis tels que les produits revendiqués par la marque opposante7. Dès lors, la similarité doit être déniée.

16. Il est ainsi à constater que les produits et services en question sont différents. Etant donné que le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité/l’identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit dès lors être rejetée sans examen de la similitude des signes (Directives, Partie 6, ch. 6.5) et de la question de l’usage conforme à l’art. 11 LPM du signe opposant.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’IPI (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’IPI doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L’opposition est rejetée. La procédure a nécessité deux échanges d’écritures et il n’y a pas de raison de s’écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l’IPI considère raisonnable d’allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens à la partie défenderesse qui obtient une indemnisation de CHF 2'400.00.

5 Cf. TF 4A_510/2018, consid. 2.3.4.2 – TECTON / DEKTON a contrario.

6 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/recyclage/67278, consulté le 12.02.2026.

7 Cf. dans ce sens la décision de l’IPI dans la procédure d’opposition n° 102106, consid. III. B. 6 – MERCK / Welly Merck (fig.).

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. L’opposition n° 101916 est rejetée.

2. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l’IPI.

3. Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 17 février 2026

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Cédric Freymond

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).