Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

IPI 103707

IGE 103707: HYPERIAHYPERIAN

Rubrum

Décision Procédure d’opposition n° 103707 dans la cause

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES 116 cours Lafayette F-69003 LYON FR-France Partie opposante

représentée par

INFOSUISSE Information Horlogère et Industrielle Rue du Grenier 18 2300 La Chaux-de-Fonds

enregistrement international n° 1603649 - HYPERIA

contre

Tiberis Inc. 2121 North Pearl Street, Suite 300 Dallas TX 75201 US-Etats-Unis d'Amérique Partie défenderesse

VertreterPartei2 enregistrement international n° 1744633 - HYPERIAN

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art 31 ss en relation avec l‘art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l’ordonnance de l’IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), considérant :

I. Faits et procédure

1. L’enregistrement international n° 1744633 - "HYPERIAN" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 10.08.2023 dans la Gazette des marques internationales Nr. 30/2023. Il revendiquait alors entre autres les produits et services suivants : Classe 9 : Logiciels et matériel informatiques pour le traitement de paiements financiers liés à l'électricité. Classe 35 : Programme de fidélisation clients et de récompense de clients permettant aux consommateurs de gagner de l'énergie gratuite, des remises et des récompenses en fonction des achats liés aux véhicules et d'autres activités; facilitation de services de facturation et de traitement de données pour les secteurs du transport et des parcs de véhicules; services de gestion d'entreprise et de comptabilité pour industries du transport et de flottes de véhicules, magasins de proximité et stations de charge pour des tiers; services de gestion d'informations sur la génération d'énergie et l'utilisation d'énergie destinés à être utilisés en rapport avec des systèmes à énergie solaire; services de prestation de conseils et de conseillers à des entreprises dans le domaine de l'efficacité d'énergie, la gestion et l'information sur l'utilisation d'énergie, et la gestion de coûts d'énergie, le tout en rapport avec des systèmes à énergie solaire; services commerciaux, à savoir services d'information sur la gestion de l'utilisation de l'énergie par l'étude, la modélisation et la prévision de la production d'électricité éolienne, de la production d'électricité solaire, de la production d'électricité gazière, du stockage, de la charge de travail du personnel de maintenance, de la performance d’équipements, de la charge et du prix du marché (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); préparation de rapports commerciaux dans le domaine de la production d'énergie éolienne, de la production solaire, de la charge de travail pour le personnel de maintenance, de la performance d'équipements, de la charge et des prix du marché; recueil et systématisation de données et d'informations dans des bases de données informatiques à des fins commerciales; services d'analyse de données commerciales; services de traitement de données; services de conseillers dans le domaine de la passation de contrats pour des tiers pour l'achat d'énergie.

Classe 36 : Mise à disposition de services de paiement mobile pour l'achat d'énergie et d'autres produits et services liés aux véhicules dans des stations de charge; services de traitement de transactions par cartes de débit et de crédit fournissant des avantages monétaires et des réductions sur des achats d'électricité; administration d'un programme d'épargne et de remise permettant aux participants d'obtenir des réductions et des remises sur des produits et services au moyen de l'utilisation de cartes de paiement (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); services de financement, à savoir accords d'achat d'énergie solaire et prêts de financement pour l'achat et l'installation de systèmes à énergie solaire; services de conseillers dans le domaine de la gestion de l'utilisation d'énergie, à savoir services de conseillers dans le domaine du déplacement et de la réductions de la consommation d'énergie, de la planification de l'utilisation d'énergie et de l'achat par des organisations de transmission régionale (RTO), services de fournisseurs de services indépendants (ISO), services publics, et autres, et vente par des utilisateurs finaux d'électricité et autres, de capacité de réponse à la demande (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); gestion de l'utilisation d'énergie, à savoir facilitation de l'achat par des RTO, ISO, services publics et autres et vente par des utilisateurs finaux d'électricité et autres, de capacité de réponse à la demande d'énergie entre des utilisateurs et services publics, ISO et RTO (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); fourniture d'informations dans le domaine de la gestion de l'utilisation d'énergie, à savoir services de déplacement et réduction de la consommation d'énergie, programmation d'utilisation de l'énergie et achat par RTO, ISO, services publics et autres, et vente par des utilisateurs finaux d'électricité et autres, d'une capacité de réponse à la demande d'énergie (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution).

2. En date du 30.11.2023, la partie opposante a formé opposition partielle à l’encontre de cet enregistrement, dans la mesure des produits et services précités.

3. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 1603649 "HYPERIA" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les services suivants : Classe 35 : Aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires;

conseils en organisation et direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires, à savoir conseils aux entreprises en difficultés; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; estimation en affaires commerciales; expertises en affaires; prévisions économiques; services de conseils pour la direction des affaires; établissement de relevés de comptes; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux; prévisions économiques et études de marché. Classe 36 : Affaires financières, affaires monétaires; affaires bancaires; agences de crédit; analyse financière; affacturage; assurances; banque directe [home-banking]; cautions [garanties]; constitution de fonds; consultation en matière financière; cote en Bourse; courtage; courtage en Bourse; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; estimations financières [assurances, banques]; informations financières; opérations de change; opérations de compensation [change]; opérations bancaires hypothécaires; paiement par acomptes; parrainage financier; placement de fonds; prêt [finances]; prêt sur nantissement; services de cartes de crédits; services de cartes de débits; services de financement; services de liquidation d'entreprises [affaires financières]; services fiduciaires; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; épargne; administration fiduciaire d'argent, de titres, de biens personnels et de terrains; financement de garanties; financement de projets; financement, montage et garantie de prêts pour des tiers; gestion d'actifs financiers; gestion d'actifs pour des tiers; gestion de fonds; gestion de patrimoine; prestation de conseils en matière d'investissements financiers; prestation de conseils en matière de gestion d'investissements financiers; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises.

4. Le 12.12.2023, l’Institut a émis à l’encontre de l’enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire partiel de protection sur motifs absolus et relatifs. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l’art. 42 LPM.

5. La partie défenderesse n’a pas désigné de domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse dans le délai imparti.

6. Le 27.05.2024, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction. L'Institut a précisé dans cette décision que la liste des produits et services de la marque attaquée est limitée dans la mesure du refus provisoire d’office (ch. 1 du refus provisoire).

7. Les arguments développés par la partie opposante seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été enregistrée dans le registre international le 05.01.2023 avec une priorité au sens de l’art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque des Etats-Unis d’Amérique n° 97734748 au 28 décembre 2022. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 22.04.2021 avec une priorité au sens de l’art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque française n° 4718028 au 05.01.2021. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

3. Si la partie défenderesse qui n’a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l’Institut, comme dans le cas d’espèce, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d’office sans qu’elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l’art. 21 al. 2 OPM et Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 4.3 sous www.ige.ch). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23bis Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Rex ; RS 0.232.112.21) par l’intermédiaire de l’OMPI.

4. Le refus partiel de la marque attaquée pour des motifs absolus d'exclusion (cf. consid. I. 4 et 6 ci-dessus) a pour conséquence que la présente procédure d'opposition doit être classée sans objet dans cette mesure, à savoir pour les services suivants (Directives, Partie 1, ch, 7.2.3) : Classe 35 : services commerciaux, à savoir services d'information sur la gestion de l'utilisation de l'énergie par l'étude, la modélisation et la prévision de la production d'électricité éolienne, de la production d'électricité solaire, de la production d'électricité gazière, du stockage, de la charge de travail du personnel de maintenance, de la performance d’équipements, de la charge et du prix du marché (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); Classe 36 : administration d'un programme d'épargne et de remise permettant aux participants d'obtenir des réductions et des remises sur des produits et services au moyen de l'utilisation de cartes de paiement (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); services de conseillers dans le domaine de la gestion de l'utilisation d'énergie, à savoir services de conseillers dans le domaine du déplacement et de la réductions de la consommation d'énergie, de la planification de l'utilisation d'énergie et de l'achat par des organisations de transmission régionale (RTO), services de fournisseurs de services indépendants (ISO), services publics, et autres, et vente par des utilisateurs finaux d'électricité et autres, de capacité de réponse à la demande (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); gestion de l'utilisation d'énergie, à savoir facilitation de l'achat par des RTO, ISO, services publics et autres et vente par des utilisateurs finaux d'électricité et autres, de capacité de réponse à la demande d'énergie entre des utilisateurs et services publics, ISO et RTO (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); fourniture d'informations dans le domaine de la gestion de l'utilisation d'énergie, à savoir services de déplacement et réduction de la consommation d'énergie, programmation d'utilisation de l'énergie et achat par RTO, ISO, services publics et

autres, et vente par des utilisateurs finaux d'électricité et autres, d'une capacité de réponse à la demande d'énergie (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution). Ce fait sera à prendre en considération lors de la répartition des frais (cf. consid. IV. 4 et 5 ci-après).

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s’agit d’examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d’une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d’une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d’une utilité particulière pour le produit, par exemple s’il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d’entretien, qui complètent l’offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).

3. La liste des produits et services de la marque attaquée étant limitée dans la mesure du refus provisoire d’office (ch. 1 du refus provisoire), l’opposition ne vise désormais plus que les produits et services suivants (cf. consid. II. 4 ci-avant) : Classe 9 : Logiciels et matériel informatiques pour le traitement de paiements financiers liés à l'électricité: Classe 35 : Programme de fidélisation clients et de récompense de clients permettant aux consommateurs de gagner de l'énergie gratuite, des remises et des récompenses en fonction des achats liés aux véhicules et d'autres activités; facilitation de services de facturation et de traitement de données pour les secteurs du transport et des parcs de véhicules; services de gestion d'entreprise et de comptabilité pour industries du transport et de flottes de véhicules, magasins de proximité et stations de charge pour des tiers; services de gestion d'informations sur la génération d'énergie et l'utilisation d'énergie destinés à être utilisés en rapport avec des systèmes à énergie solaire; services de prestation de conseils et de conseillers à des entreprises dans le domaine de l'efficacité d'énergie, la gestion et l'information sur l'utilisation d'énergie, et la gestion de coûts d'énergie, le tout en rapport avec des systèmes à énergie solaire ; préparation de rapports commerciaux dans le domaine de la production d'énergie éolienne, de la production solaire, de la charge de travail pour le personnel de maintenance, de la performance d'équipements, de la charge et des prix du marché; recueil et systématisation de données et d'informations dans des bases de données informatiques à des fins commerciales; services d'analyse de données commerciales; services de traitement de données; services de conseillers dans le domaine de la passation de contrats pour des tiers pour l'achat d'énergie ; Classe 36 : Mise à disposition de services de paiement mobile pour l'achat d'énergie et d'autres produits et services liés aux véhicules dans des stations de charge; services de traitement de transactions par cartes de débit et de crédit fournissant des avantages monétaires et des réductions sur des achats d'électricité; services de financement, à savoir accords d'achat d'énergie solaire et prêts de financement pour l'achat et l'installation de systèmes à énergie solaire.

4. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les services suivants : Classe 35 : Aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires, à savoir conseils aux entreprises en difficultés; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; estimation en affaires commerciales; expertises en affaires; prévisions économiques; services de conseils pour la direction des affaires; établissement de relevés de comptes; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux; prévisions économiques et études de marché. Classe 36 : Affaires financières, affaires monétaires; affaires bancaires; agences de crédit; analyse financière; affacturage; assurances; banque directe [home-banking]; cautions [garanties]; constitution de fonds; consultation en matière financière; cote en Bourse; courtage; courtage en Bourse; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; estimations financières [assurances, banques]; informations financières; opérations de change; opérations de compensation [change]; opérations bancaires hypothécaires; paiement par acomptes; parrainage financier; placement de fonds; prêt [finances]; prêt sur nantissement; services de cartes de crédits; services de cartes de débits; services de financement; services de liquidation d'entreprises [affaires financières]; services fiduciaires; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; épargne; administration fiduciaire d'argent, de titres, de biens personnels et de terrains; financement de garanties; financement de projets; financement, montage et garantie de prêts pour des tiers; gestion d'actifs financiers; gestion d'actifs pour des tiers; gestion de fonds; gestion de patrimoine; prestation de conseils en matière d'investissements financiers; prestation de conseils en matière de gestion d'investissements financiers; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises.

5. Classe 9 La similarité doit être déniée entre les produits contestés « logiciels et matériel informatiques pour le traitement de paiements financiers liés à l'électricité » et les services de la marque opposante. Les services de la classe 35 de la marque opposante sont des services purement commerciaux ou des services de gestion d’affaires, pour lesquels aucun point de contact pertinent avec les produits contestés ne peut être identifié. Le fait que ces services soient réalisés à l'aide d'un ordinateur et du logiciel correspondant ne peut être interprété comme impliquant un savoir-faire technique similaire à celui requis pour la production de logiciels et de matériel informatique. Au contraire, le savoir-faire est complètement différent, les biens et services concurrents sont de types différents, n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont généralement pas proposés par les mêmes entreprises ; le public ne les percevra pas comme une prestation formant un tout cohérent (cf. notamment Décision de l’Institut dans la procédure d’opposition n° 102985, consid. III. B. 6 – GAP / DATA GAP, disponible dans l’Aide à l’examen de l’Institut sous : https://ph.ige.ch/). Les services de la classe 36 de la marque opposante sont des services financiers, monétaires et bancaires. Les produits contestés ne sont pas ceux qui sont habituellement proposés par un établissement financier à des tiers, mais tout au plus des produits dits auxiliaires pour sa propre entreprise. Tant l'objectif, les clients que le savoir-faire en matière de fabrication de matériel informatique et de logiciels sont différents de ceux des services financiers. Les consommateurs ne percevront pas les produits et les services en cause comme une prestation formant un tout cohérent. En outre, contrairement à l’avis de la partie opposante, les produits contestés ne peuvent être qualifiés de complémentaires aux services revendiqués de la classe 36 (cf. Décision de l’Institut dans la procédure d’opposition n° 101974, consid. III. B. 7 – zCapital / Zug Capital [fig.], disponible dans l’Aide à l’examen de l’Institut).

6. Classe 35 Les services contestés « facilitation de services de facturation et de traitement de données pour les secteurs du transport et des parcs de véhicules; services de gestion d'entreprise et de comptabilité pour industries du transport et de flottes de véhicules, magasins de proximité et stations de charge pour des tiers; services de gestion d'informations sur la génération d'énergie et l'utilisation d'énergie destinés à être utilisés en rapport avec des systèmes à énergie solaire; services de prestation de conseils et de conseillers à des entreprises dans le domaine de l'efficacité d'énergie, la gestion et l'information sur l'utilisation d'énergie, et la gestion de coûts d'énergie, le tout en rapport avec des systèmes à énergie solaire; préparation de rapports commerciaux dans le domaine de la production d'énergie éolienne, de la production solaire, de la charge de travail pour le personnel de maintenance, de la performance d'équipements, de la charge et des prix du marché; recueil et systématisation de données et d'informations dans des bases de données informatiques à des fins commerciales; services d'analyse de données commerciales; services de traitement de données; services de conseillers dans le domaine de la passation de contrats pour des tiers pour l'achat d'énergie » sont des services de gestion d'affaires ou des services administratifs étroitement liés à la gestion d'affaires, qui relèvent du terme plus large “Aide à la direction des affaires” de la marque opposante (cf. par exemple Décision de l’Institut dans la procédure d’opposition n° 15345, consid. III. B. 2 - EXANE / EXIN GROUP [fig.], disponible dans l’Aide à l’examen de l’Institut). Ils sont donc identiques ou à tout le moins fortement similaires. L’Institut relève que le fait que le domaine d’application de certains services précités de la marque attaquée soit limité, reste sans incidence dans la mesure où les services de la marque opposante, qui ne sont pas limités, peuvent englober des services du même domaine d’application que ceux de la marque attaquée. En revanche, la similarité doit être déniée en ce qui concerne les services contestés « programme de fidélisation clients et de récompense de clients permettant aux consommateurs de gagner de l'énergie gratuite, des remises et des récompenses en fonction des achats liés aux véhicules et d'autres activités ».

Ces services sont des services de publicité. En raison de la spécialisation habituelle dans ce secteur, le public cible ne percevra pas ces services et les services de la marque opposante qui sont des services de gestion d’affaires comme un ensemble de prestations homogène provenant d'une seule et même source. En effet, il s'attendra à ce que ces services soient fournis par des entreprises disposant d'un savoir-faire spécifique en matière de production et à ce que les fournisseurs de services de gestion d’affaires disposent d'un autre savoir-faire. Le fait qu'il soit concevable que la publicité et la gestion d’affaires (au sens strict) soient proposées sous une responsabilité organisationnelle unique ne peut rien changer à cette situation (cf. TAF B-2710/2012, consid. 5.4 ss – AON / AONHewitt [fig.]). Il n'y a pas non plus de similarité avec les services de la marque opposante en classe 36. Par rapport aux services de la marque opposante, les services contestés représentent tout au plus des services auxiliaires sans fonction économiquement indépendante, destinés à promouvoir les ventes ou servir à vendre les services revendiqués qui ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination (cf. Décision de l’Institut dans les procédures d’opposition nos 6732-6735, consid. IV. 5 - swissfirst [fig.] / swissfirst KHV [fig.], disponible dans l’Aide à l’examen de l’Institut).

7. Classe 36 Les services contestés « Mise à disposition de services de paiement mobile pour l'achat d'énergie et d'autres produits et services liés aux véhicules dans des stations de charge; services de traitement de transactions par cartes de débit et de crédit fournissant des avantages monétaires et des réductions sur des achats d'électricité; services de financement, à savoir accords d'achat d'énergie solaire et prêts de financement pour l'achat et l'installation de systèmes à énergie solaire » sont des services financiers, monétaires et bancaires qui sont couverts par les intitulés généraux de la marque opposante « affaires financières, affaires monétaires; affaires bancaires ». Ces services sont donc identiques.

8. Il est à constater que les produits et services en question sont en partie identiques, respectivement fortement similaires, et en partie différents. Etant donné que le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité ou l’identité des produits ou des services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les produits suivants, faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5) : Classe 9 : logiciels et matériel informatiques pour le traitement de paiements financiers liés à l'électricité. Classe 35 : programme de fidélisation clients et de récompense de clients permettant aux consommateurs de gagner de l'énergie gratuite, des remises et des récompenses en fonction des achats liés aux véhicules et d'autres activités. Pour les services restants, l’identité, respectivement la forte similarité sont admises et il convient de passer à l’examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter ou d’enlever des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

2. En l’occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L’impression d’ensemble de ces dernières est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admette un risque de confusion. L’effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d’un mot s’imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet auditif et de l’effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

3. Les signes en litige sont composés d’un unique élément verbal, à savoir « HYPERIA » pour la marque opposante et « HYPERIAN » pour la marque attaquée.

4. Sur le plan visuel, la marque attaquée reprend l’intégralité de la marque opposante, en lui adjoignant la lettre finale « N ». La marque attaquée a ainsi 7 lettres identiques placées dans le même ordre avec la marque opposante (HYPERIA / HYPERIAN). Compte tenu qu'ils s’imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Par conséquent, il y a lieu de retenir une forte similarité visuelle.

5. Sur le plan auditif, les signes coïncident dans la mesure du son des lettres « H Y P E R I A / H Y P E R I A N » et diffèrent dans la mesure du son de la lettre finale « N » comprise dans la marque attaquée. Il y a lieu de noter que le nombre de syllabes - à savoir trois (HY-PE-RIA / HY-PE-RIAN) - et la suite des voyelles (Y- E-IA / Y-E-IA) sont identiques, alors que la suite des consonnes est presque identique (H-P-R / H-P-R-N). Il en résulte également une forte similarité auditive.

6. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu’il lit ou entend, le sens d’une marque verbale est aussi déterminant pour l’impression d’ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s’imposent à l’esprit, à la lecture ou à l’écoute, sont aussi de nature à dominer l’impression d’ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l’autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

7. Au niveau sémantique, les marques opposées n’ont pas de signification dans les langues d’examen (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp ; DUDEN, disponible sous : https://www.duden.de/woerterbuch ; SAPERE, disponible sous : https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html ; Collins, disponible sous : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english, consultés le 18.09.2024). Les signes opposés n’ont dès lors pas de contenu sémantique particulier identifiable et le public visé les percevra ainsi comme des termes de fantaisie. Ils ne présentent pas de similarité de ce point de vue. ll est toutefois possible de percevoir dans chaque signe le préfixe « HYPER », à savoir un élément qui exprime l'exagération, l'excès, le plus haut degré (cf. https://petitrobert.lerobert.com/, consulté le 18.09.2024). Ce terme existe également en allemand et en anglais avec la même signification (cf. dictionnaires Duden Universalwörterbuch et Collins, disponibles respectivement sous : https://www.munzinger.de/ et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english, consultés le 18.09.2024). Il est à relever que selon la pratique de l’Institut, ce terme est en principe admis lorsqu'il est employé seul ou en combinaison avec un substantif, sauf pour des mots courants (hypermarché), dans le domaine médical notamment (hyperacidité). Associé à un adjectif descriptif et/ou laudatif, le terme doit être refusé au motif qu'il est perçu comme une indication de qualité (cf. Aide à l’examen de l’Institut). On peut dès lors admettre que les signes ont un certain degré de similitude conceptuelle dans la mesure où ils contiennent tous les deux le préfixe « HYPER ».

8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).

2. L’appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d’une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La mesure de la différence dépend, d’une part, de l’étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l’espèce, les services en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d’apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.

4. Il faut également considérer le degré d’attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d’avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En l’occurrence, pour les services pertinents visés des classes 35 et 36, on s’attend à un degré d’attention élevé (Directives, Partie 6, ch. 6.6), et non moyen comme le prétend la partie opposante. En effet, il faut partir du principe que ces services s'adressent à un public de professionnels et qu'ils font donc l'objet d'une attention accrue (cf. TAF B-684/2017, consid. 3.2 - Quantex / Quantum CapitalPartners). Dans ces domaines, en effet, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l’utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement différents points avant la conclusion de tels contrats (cf. TAF B- 1009/2010, consid. 3.3.2 - CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

5. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes. Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l’intensité de la publicité et l’élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

6. En l’espèce, la marque opposante « HYPERIA » n’a pas de signification descriptive en rapport avec les services de la marque opposante. En effet, le signe opposant ne résulte pas de la combinaison du préfixe « HYPER » et d’un adjectif descriptif, ni ne constitue un mot courant (cf. consid. III. C. 7). Dans ces conditions, le signe opposant jouit dans son ensemble d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.

7. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d’une marque ou d’un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d’ajouter et d’enlever des éléments à l’élément distinctif principal d’une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).

8. En l’occurence, la marque attaquée reprend l’ensemble de la marque opposante (HYPERIA / HYPERIAN) en lui adjoignant la lettre finale « N ». Les signes ont ainsi en commun 7 lettres identiques placées dans le même ordre. La suite de voyelles est identique (Y-E-IA), tout comme la cadence et le nombre de syllabes. L’ajout de la lettre finale «N» dans la marque attaquée n’est pas de nature à occulter la présence de l’élément verbal « HYPERIA » ni d’en altérer sa perception; en effet, son impact est minime dans la mesure où il s’agit d’une consonne placée en fin de signe, qui sera ainsi peu perceptible au niveau phonétique par rapport à l’importante concordance formée par les lettres qui la précèdent. Ceci constitue un élément fort de convergence, qui retiendra l’attention du consommateur tant sur le plan visuel qu’auditif, et influence grandement l’impression d’ensemble, qui est très proche.

9. Dans ces conditions, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante, de la similitude entre les signes et en présence de services identiques, respectivement fortement similaires, il existe un risque de confusion, même en prenant en compte un degré d’attention élevé. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, même lorsque, comme en l'espèce, l'on peut s'attendre à une attention accrue de la part des consommateurs, un risque de confusion doit être retenu lorsqu'on observe une grande similitude des signes et des marchandises ou services, singulièrement lorsque les produits ou services sont identiques (cf. ATF 122 III 382, consid. 3a - Kamillosan ; TF 4A_178/2021, consid. 2.1 – CANTI / CANTIQUE ; CREPI, sic! 2001 p. 523, consid. 10 – Grilon / Gelon)

10. L’opposition n° 103707, dans la mesure où elle ne doit pas être classée comme étant sans objet (voir consid. II. 4 ci-avant), est donc partiellement bien fondée et l’enregistrement international n° 1744633 "HYPERIAN" est refusé à la protection en Suisse pour les services suivants (au-delà des produits et services refusés pour des motifs de refus absolus) : Classe 35 : facilitation de services de facturation et de traitement de données pour les secteurs du transport et des parcs de véhicules; services de gestion d'entreprise et de comptabilité pour industries du transport et de flottes de véhicules, magasins de proximité et stations de charge pour des tiers; services de gestion d'informations sur la génération d'énergie et l'utilisation d'énergie destinés à être utilisés en rapport avec des systèmes à énergie solaire; services de prestation de conseils et de conseillers à des entreprises dans le domaine de l'efficacité d'énergie, la gestion et l'information sur l'utilisation d'énergie, et la gestion de coûts d'énergie, le tout en rapport avec des systèmes à énergie solaire ; préparation de rapports commerciaux dans le domaine de la production d'énergie éolienne, de la production solaire, de la charge de travail pour le personnel de maintenance, de la performance d'équipements, de la charge et des prix du marché; recueil et systématisation de données et d'informations dans des bases de données informatiques à des fins commerciales; services d'analyse de données commerciales; services de traitement de données; services de conseillers dans le domaine de la passation de contrats pour des tiers pour l'achat d'énergie. Classe 36 : mise à disposition de services de paiement mobile pour l'achat d'énergie et d'autres produits et services liés aux véhicules dans des stations de charge; services de traitement de transactions par cartes de débit et de crédit fournissant des avantages monétaires et des réductions sur des achats d'électricité; services de financement, à savoir accords d'achat d'énergie solaire et prêts de financement pour l'achat et l'installation de systèmes à énergie solaire.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’Institut (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l’opposition n’est que partiellement admise, la taxe d’opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n’a ni répondu, ni participé d’une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s’il obtient gain de cause. Lorsqu’une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l’art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l’opposition est rejetée (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. En ce qui concerne les produits et services de la marque attaquée refusés sur la base des motifs absolus d'exclusion (voir consid. I. 4 et 6, et II. 4 ci-dessus), il convient de relever ce qui suit : Ni la PA, ni la LPM ne prévoient de règles spécifiques concernant la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet dans une procédure contradictoire à deux parties. Conformément à l’art. 4 PA, l’Institut peut donc appliquer par analogie les dispositions et la jurisprudence y relative du code de procédure civile (CPC, RS 272). Selon l'art. 106 CPC, la partie qui succombe supporte les frais relatifs à la procédure. En vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, l’autorité appelée à statuer peut s'écarter des principes de répartition selon l'art. 106 CPC et répartir les frais judiciaires selon son appréciation si la procédure est classée sans objet et que la loi n'en dispose comme en l’espèce pas autrement. Pour la répartition des frais, il convient notamment de tenir compte, selon la situation du cas d'espèce, de l'issue présumée du procès (ATF 142 V 551, consid. 8.2). Dans ce contexte, il ne s'agit pas d'examiner en détail les perspectives de procès et d'occasionner ainsi de nouveaux problèmes juridiques. Il s'agit plutôt de se contenter d'une évaluation succincte et sommaire de la situation du dossier ; il ne s'agit donc pas de rendre un jugement matériel par le biais de la décision sur les frais (ATF 142 V 551, consid. 8.2 ; TF 8C_417/2010, consid. 7.1 ; TF 1A.33/2004, consid. 2.1). En l'espèce, le fait que les produits et services refusés sur la base de motifs absolus d'exclusion aient été refusés au motif qu'ils étaient formulés de manière trop vague ne permet pas de connaître leur nature et leur destination effectives. Il n'est donc pas possible de déterminer, sur la base d'un examen sommaire, si l'opposition aurait dû être acceptée pour ces produits et services. En l'espèce, il est toutefois important de noter que l'opposition est admise pour la grande majorité du reste des produits et services contestés et qu'il n'y a donc aucune raison de s'écarter de la pratique susmentionnée.

5. L’opposition est admise dans sa grande majorité. La procédure a nécessité un seul échange d’écritures, en l’espèce le mémoire d’opposition. Compte tenu des circonstances du cas concret, en particulier eu égard à l’ampleur de l’admission de l’opposition qui s’étend à une très grande majorité des services contestés, il se justifie de s’écarter de la règle générale selon laquelle les dépens sont compensés en cas d’admission partielle de l’opposition et, partant, il convient de mettre les frais de procédure à la charge de la partie défenderesse (cf. TAF B-148/2020, consid. 6.2 – DM / dm [fig.]). En application des critères mentionnés ci-dessus, l’Institut considère raisonnable d’allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens à la partie opposante. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d’opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2. L’opposition n° 103707 est partiellement admise.

3. La protection en Suisse de l’enregistrement international n° 1744633 - "HYPERIAN" sera définitivement refusée pour les services suivants:

Classe 35 : facilitation de services de facturation et de traitement de données pour les secteurs du transport et des parcs de véhicules; services de gestion d'entreprise et de comptabilité pour industries du transport et de flottes de véhicules, magasins de proximité et stations de charge pour des tiers; services de gestion d'informations sur la génération d'énergie et l'utilisation d'énergie destinés à être utilisés en rapport avec des systèmes à énergie solaire; services de prestation de conseils et de conseillers à des entreprises dans le domaine de l'efficacité d'énergie, la gestion et l'information sur l'utilisation d'énergie, et la gestion de coûts d'énergie, le tout en rapport avec des systèmes à énergie solaire ; préparation de rapports commerciaux dans le domaine de la production d'énergie éolienne, de la production solaire, de la charge de travail pour le personnel de maintenance, de la performance d'équipements, de la charge et des prix du marché; recueil et systématisation de données et d'informations dans des bases de données informatiques à des fins commerciales; services d'analyse de données commerciales; services de traitement de données; services de conseillers dans le domaine de la passation de contrats pour des tiers pour l'achat d'énergie.

Classe 36 : mise à disposition de services de paiement mobile pour l'achat d'énergie et d'autres produits et services liés aux véhicules dans des stations de charge; services de traitement de transactions par cartes de débit et de crédit fournissant des avantages monétaires et des réductions sur des achats d'électricité; services de financement, à savoir accords d'achat d'énergie solaire et prêts de financement pour l'achat et l'installation de systèmes à énergie solaire.

4. Partant, une Déclaration d’octroi partiel de la protection selon la règle 18ter.2 du Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques sera émise dès l’entrée en force de la présente décision en relation avec les produits et services suivants :

Classe 7 : tous les produits revendiqués.

Classe 9 : Application mobile téléchargeable pour la recharge et la gestion de batteries de véhicules électriques; prises de courant électriques; stations de charge électrique pour la charge de véhicules électriques; réseaux de communication pour la surveillance et la gestion de stations de charge électrique comprenant du matériel et des logiciels informatiques, des câbles, des adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques, et des cartes à puce codées pour l'accès à et la réalisation de paiements auprès de stations de charge; compteurs pour la surveillance électrique; logiciels et matériel informatiques pour la recharge de batteries de véhicules électriques; logiciels de communication pour la surveillance et la gestion de réseaux et stations de charge électrique; logiciels et matériel informatiques pour le traitement de paiements financiers liés à l'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires flexibles pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques; modules, à savoir modules photovoltaïques et modules de piles solaires; panneaux, à savoir panneaux photovoltaïques et panneaux de piles solaires; batteries solaires; batteries pour le stockage d'électricité produite à partir de panneaux solaires; photopiles; modules hybrides photovoltaïques solaires-thermiques; capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; appareils pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, à savoir éléments de toiture photovoltaïques et panneaux de revêtement photovoltaïques; plaquettes de silicium; plaquettes solaires; onduleurs; onduleurs photovoltaïques; onduleurs solaires; convertisseurs; convertisseurs photovoltaïques; convertisseurs d'énergie solaire; système de montage de panneaux photovoltaïques comprenant des panneaux solaires, des connecteurs, et comprenant également des rails de montage, et une structure de montage, à utiliser dans la réduction de la charge de chauffage et de refroidissement et la production d'électricité, tous vendus en tant qu'unité; logiciels pour la gestion de stocks; logiciels informatiques et matériel informatique utilisés en rapport avec des systèmes d’énergie solaire pour la surveillance et le suivi de la consommation d’énergie et la

production d’énergie et pour la gestion de l’utilisation de l’énergie et des coûts énergétiques; logiciels pour la gestion d'inventaire concernant des systèmes à énergie solaire; produits électroniques de puissance, à savoir conditionneurs de lignes électriques, optimiseurs de puissance, à savoir dispositifs électroniques permettant de maximiser l’énergie de modules photovoltaïques; régulateurs de tension; cellules photovoltaïques; modules, à savoir modules photovoltaïques et modules de piles solaires; panneaux, à savoir panneaux photovoltaïques et panneaux de piles solaires; batteries solaires; photopiles; concentrateurs solaires; modules hybrides photovoltaïques solaires-thermiques; capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; appareils pour la conversion du rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir éléments de toiture photovoltaïques et panneaux de revêtement photovoltaïques; plaquettes de silicium; plaquettes solaires; onduleurs; onduleurs photovoltaïques; onduleurs solaires; convertisseurs; convertisseurs photovoltaïques; convertisseurs d'énergie solaire; système de montage de panneaux photovoltaïques comprenant des panneaux solaires, des connecteurs, et comprenant également des rails de montage, et une structure de montage, à utiliser dans la réduction de la charge de chauffage et de refroidissement et la production d'électricité, tous vendus en tant qu'unité; Logiciels informatiques et matériel informatique pour la surveillance énergétique et la gestion énergétique ainsi que pour le suivi de l'utilisation énergétique; logiciels pour la gestion de stocks; produits électroniques de puissance, à savoir conditionneurs de lignes électriques, optimiseurs de puissance, à savoir dispositifs électroniques permettant de maximiser l’énergie de modules photovoltaïques, régulateurs de tension; plateformes logicielles informatiques téléchargeables pour la conception, le réseau, l'exploitation, l'automatisation, l'analyse et la communication de données et la surveillance de systèmes énergétiques distribués et d'actifs connectés à l'Internet; plateformes logicielles informatiques téléchargeables pour la mise à disposition d'une interface réseau permettant l'automatisation, la surveillance et l'établissement de rapports sur des systèmes d'énergie répartis, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie destinés à être utilisés en tant

que centrales de puissance virtuelles et moniteurs et pour la validation de la garantie du système; système de stockage d'énergie résidentiel; système de stockage d'énergie industriel; équipements de stockage d'énergie; systèmes d'alimentation portables; batterie d'énergie solaire; matériel et logiciels informatiques pour systèmes de gestion et de surveillance d'énergie; systèmes d'alimentation pour onduleurs; matériel informatique et logiciels pour services de centrales électriques virtuelles; concentrateurs de maison intelligente comprenant du matériel informatique et des logiciels enregistrés pour commandes marche-arrêt et régulateurs de température; chargeurs de véhicules électriques; modules et cellules photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; panneaux solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; systèmes photovoltaïques pour la conversion de lumière solaire en énergie électrique et thermique.

Classe 12 : tous les produits revendiqués.

Classe 19 : tous les produits revendiqués.

Classe 35 : Programme de fidélisation clients et de récompense de clients permettant aux consommateurs de gagner de l'énergie gratuite, des remises et des récompenses en fonction des achats liés aux véhicules et d'autres activités.

Classe 37 : tous les services revendiqués.

Classe 42 : Services de logiciels en tant que services (SaaS) pour la gestion d'énergie; services de logiciels en tant que services (SaaS) pour services de conception et d’autorisation de systèmes énergétiques; services de logiciels en tant que services (SaaS) pour la vente, le marketing et la promotion de systèmes énergétiques et de ressources énergétiques; développement de systèmes de gestion d'énergie et d'électricité en rapport avec des systèmes énergétiques; conception, développement et maintenance de systèmes de logiciels informatiques et de logiciels de gestion et de surveillance de l’énergie en rapport avec des systèmes énergétiques; services de conseillers et planification technologiques pour des systèmes de gestion de l'énergie tels que des chargeurs de batterie et solutions de charge d'électromobilité pour véhicules électriques et véhicules hybrides-électriques; recherches dans le domaine de l'énergie; recherche en matière de sécurité électrique; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de l'énergie; développement, programmation et implémentation de logiciels; services de planification et de conception de centrales électriques à énergie solaire, d'installations photovoltaïques et de collecteurs solaires, et de systèmes solaires photovoltaïques; services de conseillers technologiques dans le domaine des cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques et modules de cellules solaires; surveillance à distance, comptage et analyse de données relatives à la production d'énergie, à l'utilisation de l'énergie et à la gestion de l'énergie dans le cadre de systèmes d'énergie solaire; surveillance de l'utilisation énergétique sous forme d'analyse de données; services d'ingénierie solaire; planification technique de centrales électriques basées sur l'énergie solaire; planification technique d'installations photovoltaïques et de capteurs solaires; planification technique, conception et développement de systèmes solaires photovoltaïques; services de conseillers technologiques dans le domaine des cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques et modules de cellules solaires; analyse de données, comptage et surveillance à distance de systèmes d'utilisation énergétique et de gestion énergétique; surveillance de l'utilisation énergétique sous forme d'analyse

de données; services d'ingénierie solaire; services de conception et d'ingénierie dans le domaine de la production d'énergie distribuée, à savoir ingénierie et conception de systèmes de stockage d'énergie; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour services de centrales électriques virtuelles; logiciels en tant que services pour systèmes de centrales électriques virtuelles; Services de gestion de l'utilisation d'énergie destinés à être utilisés en rapport avec des systèmes à énergie solaire; services d'évaluation d'énergie à domicile pour la fourniture de services de gestion d'énergie et d'efficacité d'énergie destinés à être utilisés en rapport avec des systèmes à énergie solaire.

5. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l‘Institut.

6. Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d’opposition).

7. La présente décision est notifiée par écrit à la partie opposante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l’intermédiaire de l’OMPI selon la règle 23bis Rex.

Berne, le 25 septembre 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Cédric Freymond

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).