Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

IPI 104035

IGE 104035: FRANCK MULLER REVOLUTIONREVOLUTION

Rubrum

Décision Procédure d’opposition n° 104035 dans la cause

Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller GmbH Spichermatt 30 6370 Stans

Partie opposante

représentée par

INTELTECH SA Rue Saint-Honoré 1 case postale 2510 2001 Neuchâtel

Marque suisse n° 495660 - FRANCK MULLER REVOLUTION

contre

Adolf Flüeli Oberfelstrasse 93 8408 Winterthur

Partie défenderesse

VertreterPartei2 Marque suisse n° 811862 - REVOLUTION

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l’Institut), en application des art 31 ss en relation avec l’art. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l’ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l’ordonnance de l’IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), considérant :

I. Faits et procédure

1. L’enregistrement de la marque suisse n° 811862 - "REVOLUTION" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 20 mars 2024 dans Swissreg. Cette marque revendique la protection entre autres pour les produits suivants : Classe 9 : Zeitmessanlagen; Smartwatches. Classe 14 : Uhren; Uhrwerke; Zeitmesser; Zeitmessgeräte; Zeitmessinstrumente; Zifferblätter; Uhrzeiger; Chronometer; Chronographen; Uhrengeläute, nämlich akustische Zeitanzeige; Wissenschaftliche Geräte.

2. Le 18 juin 2024, la partie opposante a formé opposition partielle contre l’enregistrement de la marque attaquée dans la mesure des produits précités. Cette opposition se fonde sur la marque suisse n° 495660 "FRANCK MULLER REVOLUTION" (ci-après : la marque opposante), enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

3. Invitée à prendre position sur l’opposition, la partie défenderesse n’a pas répondu dans le délai imparti échéant le 19 juillet 2024, raison pour laquelle l’Institut a informé les parties le 30 juillet 2024 que l’instruction de la procédure était close et que la décision finale serait communiquée aux parties ultérieurement.

4. Le 30 juillet 2024, la partie défenderesse a adressé une prise de position à l’Institut en indiquant entre autres qu’il était ouvert à trouver une solution amiable avec la partie opposante.

5. Le 31 juillet 2024, l’IPI a communiqué la prise de position de la partie défenderesse à la partie opposante, en signalant aux parties qu’elles avaient la faculté de requérir la suspension de la procédure pour leur permettre de trouver une solution amiable.

6. Par décision incidente du 12 août 2024, l’Institut a suspendu la procédure pour une durée indéterminée en application de l’art. 33b al.1 PA à la suite des requêtes des parties des 8 et 12 août 2024.

7. Le 18 mars 2025, l’Institut a levé la suspension de la procédure à la requête de la partie opposante. Il a par la même occasion informé les parties que la décision finale leur serait notifiée ultérieurement.

8. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été déposée le 16 décembre 2021, alors que la marque opposante l’a été le 22 janvier 2002. La partie opposante est partant titulaire d’une marque antérieure au sens de l’art. 3 al. 2 LPM et est par conséquent légitimée à former opposition contre l’enregistrement de la marque attaquée. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a également été payée dans le délai d’opposition. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

III. Allégués tardifs

Invitée à se prononcer sur l’opposition jusqu’au 19 juillet 2024, la partie défenderesse n’a répondu que le 30 juillet 2024. Sa prise de position est ce faisant tardive. Conformément à l’art. 32 al. 2 PA, l’Institut doit prendre en compte cette prise de position, dans la mesure où elle contient des allégués décisifs.

IV. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique la protection entre autres en relation avec les produits suivants : Classe 9 : Zeitmessanlagen; Smartwatches. Classe 14 : Uhren; Uhrwerke; Zeitmesser; Zeitmessgeräte; Zeitmessinstrumente; Zifferblätter; Uhrzeiger; Chronometer; Chronographen; Uhrengeläute, nämlich akustische Zeitanzeige; Wissenschaftliche Geräte.

3. La marque opposante est enregistrée en relation avec les produits suivants de la classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 9 :

4. Les Smartwatches attaquées en classe 9 sont de toute évidence fortement similaires aux produits « horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14 de la marque opposante. Ces produits ont une finalité principale (donner l’heure) identique et sont ce faisant substituables. Ils proviennent souvent de même entreprises (p. ex. Tag Heuer, Montblanc, Hublot ou Tissot proposent des smartwatches à côté de leur assortiment de montres et chronomètres traditionnels).

5. Selon la jurisprudence, les Zeitmessanlagen en classe 9 ne sont pas similaires aux produits de la classe 14 couverts par la marque opposante, ces produits n’étant pas offerts via les mêmes canaux de distribution, n’ayant pas la même finalité ou destination et faisant appel à des savoir-faire distincts (cf. TAF B- 5386/2022, consid. 5.2 – HAMILTON et Hamilton [fig.] / HAMILTON).

Classe 14 :

6. Les produits attaqués Uhren; Uhrwerke; Zeitmesser; Zeitmessgeräte; Zeitmessinstrumente; Zifferblätter; Uhrzeiger; Chronometer; Chronographen; Uhrengeläute, nämlich akustische Zeitanzeige sont compris sous l’indication générale horlogerie de la marque opposante. L’identité est ce faisant retenue dans cette mesure.

7. S’agissant des wissenschaftliche Geräte attaqués en classe 14, l’Institut considère que la question est plus délicate. En effet, tels que formulés, ces produits relèvent en principe de la classe 9 et n’auraient ainsi pas dû être enregistrés en classe 14. La responsabilité liée à la formulation de la liste des produits et des services et à sa conformité juridique repose exclusivement sur le titulaire de la marque (cf. Directives, Partie 2, ch. 4.1). En conséquence, une classification imprécise ou erronée ne saurait empêcher un examen de la similarité des produits ou des services en cas de conflits entre marques, mais doit être opérée de manière restrictive, au détriment du titulaire qui n’a pas respecté ses obligations en lien avec l’art. 11 OPM. Il s’agit dans ce contexte de tenir compte du sens propre et littéral du terme imprécis ou erroné, ainsi que de la classification de Nice.

Les wissenschaftliche Geräte (appareils scientifiques) se définissent comme les outils conçus pour mesurer, observer, expérimenter ou analyser (cf. https://culture.univ-rennes.fr/instruments-scientifiques [consulté le 22 octobre 2025]). Quant à la classe 14, elle comprend en substance les métaux précieux, les pierres précieuses, les bijoux, ainsi que l’horlogerie et les instruments chronométriques. Les outils pour mesurer, observer ou expérimenter ne font guère de sens avec les métaux précieux, les pierres précieuses et les bijoux. En revanche, entre instruments chronométriques et appareils scientifiques, l’Institut considère qu’il peut être établi un certain lien, dans la mesure où tout deux peuvent mesurer le temps.

Dans son arrêt Hamilton/Hamilton précité, le Tribunal administratif fédéral a jugé que Zeitmessanlagen en classe 9, à finalité scientifique, n’étaient pas similaires aux produits horlogers de la classe 14 (cf. supra consid. IV.B.5 ; TAF B-5386/2022, consid. 5.2 – HAMILTON et Hamilton [fig.] / HAMILTON). L’Institut constate toutefois que les horloges atomiques relèvent de la classe 14. Il s’agit ici d’horloges extrêmement précises qui utilisent la vibration d’atomes pour mesurer le temps (cf. p. ex. https://www.uhrenschmuck24.ch/fr/atomicclock?srsltid=AfmBOorXn3TRUKII2k3uvIyKnZH4YVVF2DxaDqdrk3pntExw9ucql4AL [consulté le 22 octobre 2025]). En règle général, ces produits ne sont pas destinés à un usage personnel (il s’agira plutôt de montres synchronisées avec une horloge atomique), mais sont avant tout des instruments à finalité scientifique, équipant satellites ou laboratoires et contribuent notamment à ce titre au calcul de l’heure atomique internationale (ibidem ; voir ég. : https://www.unine.ch/physique/presentation/horloges-atomiques/ [consultée le 22 octobre 2025]). Dans ces conditions, l’Institut considère qu’il faut comprendre « wissenschaftliche Geräte » en classe 14 comme désignant des outils destinés à observer et mesurer le temps, au même titre qu’une horloge atomique.

Dans cette mesure, l’Institut considère qu’il peut être retenu un faible degré de similarité entre les « wissenschaftlice Geräte » attaqués en la classe 14 et l’horlogerie de la même classe de la marque opposante.

8. Les produits en cause sont en partie identiques à faiblement similaires. Etant donné que le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité ou l’identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les « Zeitmessanlagen » (classe 9), faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter ou d’enlever des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

2. S’agissant des marques verbales, l’impression d’ensemble est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admette un risque de confusion (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

3. En l’occurrence, les signes en conflit sont deux marques verbales, à savoir « FRANK MULLER REVOLUTION », d’une part, et « REVOLUTION », d’autre part.

4. Les deux signes comprennent le terme « REVOLUTION », à savoir un nom féminin du vocabulaire français qui désigne le retour périodique d’un astre à un point de son orbite, la rotation complète d’un corps mobile autour de son axe, le changement très important dans la société, dans l’histoire ou l’ensemble des évènements historiques qui ont lieu lorsqu’un groupe renverse le pouvoir en place et que des changements profonds se produisent dans la société (cf. Le Robert, Dico en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/revolution [consulté le 22 octobre 2025). Il en résulte des similitudes visuelles, phonétiques et sémantiques manifestes. Le fait que la marque attaquée ne comprenne pas le syntagme « FRANK MULLER » (combinaison d’un prénom et d’un patronyme) ne permet pas d’écarter ces similitudes, l’élément « REVOLUTION » demeurant visuellement et phonétiquement distinct et ne disposant pas dans la marque opposante d’une autre signification.

D. Risque de confusion

1. Il y a un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de créer une confusion auprès des milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).

2. L’appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d’une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La mesure de la différence dépend, d’une part, de l’étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l’espèce, les produits en cause étant en partie identiques, respectivement fortement similaires, il sied d’apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière. En relation avec les produits pour lesquels un faible degré de similarité est reconnu, l’interaction est en revanche neutre.

4. Il faut également considérer le degré d’attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d’avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En l’occurrence, les produits en cause sont acquis moyennant un degré d’attention moyen à légèrement accru (ibidem ; TF, sic! 2020, 93, consid. 3.3.2 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]).

5. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

6. En l’espèce, la marque opposante combine plusieurs termes renvoyant une personne dénommée Frank Müller, avec le terme « révolution ». Le syntagme dispose de toute évidence d’un champ de protection à tout le moins normal. Quant au terme révolution, l’Institut considère qu’en relation avec des produits horlogers, il ne dispose pas de signification descriptive directe. Tout au plus fait-il allusion à la révolution des aiguilles d’une montre ou d’une horloge. Il ne s’agit pas non plus d’un terme usuel dans le domaine horloger, ni d’un mot laudatif, contrairement au terme « révolutionnaire » (qui apporte des changements radicaux et soudain dans un domaine [Le Robert, Dico en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/revolutionnaire [consulté le 22 octobre 2025]) ou d’une indication générale de qualité. Dans ces conditions, la marque opposante jouit dans son ensemble d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.

7. S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, l’Institut note que la marque attaquée reprend l’un des éléments constituant la marque opposante, à savoir le terme « REVOLUTION ».

Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d’une marque ou d’un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d’ajouter et d’enlever des éléments à l’élément distinctif principal d’une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).

8. Dans ce contexte, la partie défenderesse soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion dès lors que l’élément le plus distinctif de la marque opposante est le syntagme « FRANK MULLER » qui renvoie à un fabricant de produits horlogers mondialement connu. Cet argument ne résiste pas à la critique. En effet, il est courant dans l’industrie horlogère de désigner ses produits par des noms de modèles, combinés avec le nom de la marque ombrelle (p. ex. TAG HEUER Monaco, OMEGA Seamaster, ROLEX Submariner). Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les sites marchands de montres, tels que www.watchdreamer.com ou www.bucherer.ch [tous deux consultés le 22 octobre 2025]). Si la marque ombrelle peut jouir d’une force accrue, ce n’est pas pour autant que la désignation de modèle – sauf s’il s’agit d’une indication clairement descriptive ce qui n’est pas le cas dans le cas d’espèce – soit moins distinctive au point que sa reprise ne conduit pas à porter atteinte à la marque antérieure et à ce faisant exclure tout risque de confusion. Dans ces conditions, l’Institut considère que la marque attaquée, qui reprend l’un des éléments distinctifs de la marque opposante, porte atteinte à la fonction distinctive de cette dernière. En présence de produits offerts sous la marque attaquée « REVOLUTION », les destinataires pourront s’attendre à ce qu’ils proviennent du même titulaire que ceux offerts sous la marque opposante « FRANK MULLER REVOLUTION ».

9. Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est donc partiellement bien fondée. Partant, l’enregistrement de la marque suisse attaquée no 811862 "REVOLUTION" est révoquée pour les produits suivants : Classe 9 : Smartwatches. Classe 14 : tous les produits désignés.

V. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’Institut (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l’opposition n’est que partiellement admise, la taxe d’opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés. Si le défendeur n’a ni répondu, ni participé d’une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s’il obtient gain de cause (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures. Les écritures des parties qui n’ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n’est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu’il représente, l’Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu’ils dépassent CHF 50.00 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L’opposition est partiellement admise. En vertu des principes évoqués ci-dessus, la taxe d’opposition doit donc être répartie par moitié. S’agissant des dépens, qu’il s’agit en principe de compenser, l’Institut relève que, d’une part, la partie défenderesse a répondu tardivement et qu’elle n’est, d’autre part, pas représentées par un mandataire. Elle n’a donc pas droit à des dépens. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 1'000.00 est équitablement allouée à la partie opposante et mise à la charge de la partie défenderesse à titre de dépens et de remboursement de la moitié de la taxe d’opposition.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. L’opposition n° 104035 est partiellement admise.

3. L’enregistrement de la marque suisse n° 811862"REVOLUTION" est révoqué en relation avec les produits suivants: Classe 9 : Smartwatches. Classe 14 : tous les produits désignés.

3. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l‘Institut.

4. Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 1'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la moitié de la taxe d’opposition).

6. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 23 octobre 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Olivier Veluz Chef de l’unité Développement de la pratique

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).