Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

SLK 104/08 (2008-04-16)

N° 104/08 (Indication des prix à payer

Rubrum

3) N° 104/08 (Indication des prix à payer effectivement)

La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté,

considérants

– Un imprimé publicitaire de la partie défenderesse proposait, en combinaison avec une révision, dite «check» d'hiver, facturée CHF 49.—, un porte-skis d'une valeur de CHF 136.— (petite version) ou CHF 154.— (grande version). Or, le plaignant s'est vu facturer un montant de CHF 310.—, du fait que, pour mettre en place ce porte-skis, il fallait encore du matériel de montage valant CHF 125.—. La partie défenderesse fait valoir qu'il n'y a pas tromperie, vu qu'il était visible que, pour monter un coffre de toit également proposé, le même matériel complémentaire était nécessaire. Elle s'engage néanmoins à donner plus d'explications à l'avenir.

– En vertu de l'article 3, lettre b, LCD, agit de façon déloyale quiconque donne des indications fallacieuses concernant son offre et ses prix. L'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) spécifie que, dans la publicité, doivent être indiqués les prix à payer effectivement (article 13 OIP) et que la marchandise et l'unité de vente auxquelles se rapporte cette indication doivent en ressortir clairement (article 14 OIP). La communication commerciale incriminée enfreint cette obligation de clarté, car les frais supplémentaires à l'achat d'un porte-skis ne sont pas visibles. Cette plainte est donc recevable.

Dispositiv

rend l'arrêt suivant:

La partie défenderesse ayant agi de façon déloyale, aux termes de l'article 3, lettre b LCD, elle est sommée — ce à quoi elle s'est elle-même engagée — de renoncer, à l'avenir, à cette manière d'indiquer les prix.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Unfair Competition, Art. 3 — read in the version of April 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2011, April 1, 2012, July 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2014, December 31, 2015, July 1, 2016, January 1, 2021, January 1, 2022, December 1, 2022, September 1, 2023, and January 1, 2025.
  • Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen, Art. 13 and Art. 14 — read in the version of April 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, April 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2015, July 1, 2015, January 1, 2019, January 1, 2021, April 27, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, and January 1, 2025.