Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

SLK 148/24 (2024-11-20)

N° 148/24 (Non-entrée en matière – Allégations publicitaires concernant la fabrication/le recyclage des chaussures et sur l’économie circulaire)

Rubrum

a) N° 148/24 (Non-entrée en matière – Allégations publicitaires concernant la fabrication/le recyclage des chaussures et sur l’économie circulaire)

La Deuxième Chambre,

considérants

La procédure de l’instance précédente a donné lieu aux résultats suivants:

1 La partie plaignante fait valoir que la partie défenderesse vante ses produits avec des assertions publicitaires qui seraient fausses, fallacieuses et trompeuses. Concrètement, selon elle, la partie défenderesse se targue: (1) de fabriquer des chaussures à base de produits naturels bien que des procédés chimiques soient nécessaires pour produire des polymères plastiques. En outre, elle affirmerait (2) qu'elle vend des chaussures qui pourraient être recyclables à l'infini, ce qui serait évidemment impossible et donc faux. Enfin, selon elle, la partie défenderesse affirme (3) qu'elle ferait partie de l'économie circulaire, ce qui serait également faux au vu des déchets non réutilisables générés.

2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte pour l'ensemble de ces trois points. Selon elle, elle n'aurait jamais affirmé que (1) les chaussures seraient fabriquées exclusivement à base de produits naturels. Elle estime faire de la publicité pour certaines chaussures qui proviennent en partie de sources biologiques, et qu'elle informe correctement en précisant quelles parties et quelles quantités de matériaux entrant dans la composition des chaussures proviennent de sources biologiques. (2) La partie défenderesse n'affirme absolument pas que ses chaussures seraient entièrement recyclables et de manière illimitée. Les chaussures contiendraient un pourcentage déterminé de matériaux recyclables qui serait indiqué. Ces matériaux seraient conçus de telle sorte qu'ils peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage concret. La communication à ce sujet serait suffisamment précise. Et enfin, également en ce qui concerne (3) l'économie circulaire, la partie défenderesse n'aurait formulé aucune indication fausse ou fallacieuse.

3 À la lecture de la plainte, la Commission Suisse pour la Loyauté ne parvient pas à en déduire clairement à quels endroits précis l'on peut trouver, dans la vidéo YouTube ainsi que sur le site web, les allégations incriminées par la partie plaignante. Il y a lieu de donner l'occasion à la partie plaignante de clarifier ses allégations (en remédiant à un défaut de la plainte).

4 Dès lors, il y a lieu d'inviter la partie plaignante à préciser, dans le cadre d'une prise de position écrite, où exactement, dans les moyens publicitaires concernés, la partie défenderesse a formulé ces trois allégations dans la teneur incriminée par la partie plaignante. Les passages figurant dans les moyens publicitaires doivent être désignés avec la plus grande précision possible.

5 Si la partie plaignante se conforme à cette requête, la CSL accordera à la partie défenderesse la possibilité de prendre position, pour sa part, au sujet de la prise de position remise ultérieurement.

6 La teneur de la décision de la Première Chambre était la suivante:

«La partie plaignante est invitée à déposer auprès du Secrétariat de la Commission Suisse pour la Loyauté, dans un délai de 14 jours, une prise de position écrite qui indiquera clairement où l'on peut trouver, dans les moyens publicitaires présentés, les trois allégations incriminées par cette dernière.»

Sur la base de ce qui précède, la Deuxième Chambre maintient ce qui suit:

1 Aucune prise de position écrite de la partie plaignante n'est parvenue à la CSL dans les délais impartis.

2 Si une plainte est insuffisamment motivée ou si elle est incomplète, il n'est pas possible d'entrer en matière sur cette dernière (art. 10, al. 1 en relation avec l'art. 9, al. 1, ch. 1 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté). Dans une plainte, il y a lieu d'expliquer quels éléments d'un sujet publicitaire sont incriminés et pour quels motifs. La justification doit être formulée avec une précision telle que la partie adverse soit en mesure d'y répondre.

3 La présente plainte ne satisfait pas à ces prescriptions de forme. La partie plaignante n'a pas donné suite à l'invitation de préciser sa plainte afin d'éliminer le défaut de justification adéquate signalé par la Première Chambre.

4 Dans ce contexte, la plainte n'est pas suffisamment motivée. Partant, il n'est pas entré en matière sur la plainte.

Dispositif

décide:

Il n'est pas entré en matière sur la plainte.

a) Plainte contre un concurrent