SLK 207/19 (2020-05-06)
N° 207/19 (Marketing direct – Non-respect
Rubrum
c) N° 207/19 (Marketing direct – Non-respect de l’autocollant «Pas de publicité»)
La Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
La procédure de l’instance précédente a donné lieu aux résultats suivants:
1 La partie plaignante fait valoir que, malgré la présence de l’autocollant «Pas de publicité», elle a reçu un prospectus publicitaire d’un détaillant.
2 La partie plaignante fait valoir qu’il s’est agi, selon elle, d’un envoi publicitaire directement adressé pour lequel l’autocollant «Pas de publicité» ne déploie aucun effet.
3 Pour la communication commerciale adressée, comme c’est le cas en l’occurrence, selon la Règle no C. 4, al. 2, chiffre 2 de la Commission pour la Loyauté, il faut considérer la publicité commerciale comme agressive et, partant, comme déloyale lorsque la personne contactée a déclaré à l’avance qu’elle ne veut plus recevoir de communication commerciale (p. ex. parce qu’elle s’est inscrite sur la liste Robinson de l’Association Suisse du Marketing Direct (ASMD)).
4 La partie plaignante ne fait pas valoir qu’elle s’est inscrite sur la liste Robinson de l’ASMD.
5 Pour les raisons précitées, la plainte a été rejetée par décision du 12 novembre 2019.
Sur la base de ce qui précède, le plénum maintient ce qui suit:
1 La partie plaignante a déposé recours dans les délais impartis le 25 février 2020. Elle fait valoir que la partie défenderesse aurait simplement transformé la publicité, qui était en réalité une publicité non adressée, en une publicité adressée en y collant une étiquette d'adresse. La partie défenderesse qualifie de «ridicule» la solution de la liste Robinson destinée aux envois publicitaires adressés. Selon elle, la présente pratique d'adressage a posteriori ne doit pas être tolérée.
2 Dans sa prise de position du 11 mars 2020, la partie défenderesse explique que, dans le présent envoi publicitaire adressé, il s'agit d'une procédure courante lorsqu'il s'agit de faire de la publicité pour les ouvertures de filiales de l'annonceur. Selon elle, il existe un intérêt légitime à communiquer l'existence d'une telle ouverture de filiale au bon destinataire.
3 Dès lors qu'il est incontesté qu'il s'agit d'un envoi adressé, et puisqu'il n'existe aucune inscription sur la liste Robinson, le recours doit être rejeté.
4 Conformément à l’art. 18, al. 1, chiffre 2 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, un recours n’est possible que dans des cas d’arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique dominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, il y a arbitraire quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction évidente avec la situation réelle, en infraction à une norme ou à une règle de droit incontestables ou encore gravement contraires à la notion d’équité (voir à ce sujet Mischa Senn, décision de la CSL "Publicité avec superlatif pour école hôtelière" du 23.11.2016, E.3 sic! 2017, p. 248). Comme expliqué dans le rapport annuel 2002 (page 8), la possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission à réexaminer une affaire.
5 Puisque de tels motifs d'arbitraire ne sont pas identifiables dans la décision de l'instance précédente, l'appréciation relative au présent envoi publicitaire doit se faire exclusivement en vertu des bases légales et des Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté qui en découlent. Il n'est pas contesté qu'un envoi avec adressage a eu lieu, raison pour laquelle il n'y a rien à objecter contre le rejet de la plainte. Il ne ressort pas du dossier que l'adressage, selon la perception subjective de la partie plaignante, aurait eu lieu en commettant un abus de droit et de manière contraire à la bonne foi.
Dispositiv
décide: Le recours est rejeté.