SLK 238/14 (2015-03-11)
N° 238/14 (Quantité disponible des produits –
Rubrum
c) N° 238/14 (Quantité disponible des produits – Vente de sapins de noël d’origine suisse)
La Première Chambre,
considérants
1 Dans un prospectus publicitaire, la partie défenderesse a décrit comme suit une offre pour un arbre de Noël: «de sapins de Noël d’origine suisse». La partie défenderesse fait valoir que les arbres de Noël qui étaient effectivement mis en vente auraient été d’origine étrangère.
2 La partie défenderesse conteste que seuls des sapins étrangers auraient été mis en vente. En tant qu’offreur national d’un produit, la partie défenderesse serait autorisée à faire de la publicité pour la même chose, même si elle n’est pas en mesure de garantir une disponibilité complète de l’intégralité de l’assortiment dans tous les points de vente. Et ce, en particulier également parce que les points de vente individuels seraient des entreprises indépendantes sur le plan juridique. Les consommateurs seraient eux aussi conscients de l’existence de cette structure particulière dans l’organisation globale de la partie défenderesse. Dans le cas d’espèce, il ne serait pas clair de savoir pourquoi le magasin xxxxxxxx à xxxxxxxx aurait opté pour un assortiment restreint d’arbres de Noël et n’aurait manifestement inclus dans son assortiment que des sapins Nordmann d’origine européenne.
3 Après réception de la prise de position, la Commission Suisse pour la Loyauté notifie l’arrêt aux parties par un bref énoncé écrit des considérants (art. 17, al. 2 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté). Ce faisant, il y a lieu d’apprécier les moyens publicitaires en question selon la compréhension et l’impression du destinataire moyen auquel elle s’adresse (Règle No 1.1, chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté).
4 Agit de façon déloyale et illicite celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur ses produits (art. 3, al. 1, let. b de la Loi contre la concurrence déloyale, LCD).
5 On ne décèle pas le moindre indice résultant des moyens publicitaires incriminés qui montrerait que les magasins individuels seraient des points de vente indépendants. La publicité n’est communiquée que sous la désignation «xxxxxxxx». De l’avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, le destinataire moyen ne sait pas non plus, à partir d’autres perceptions ou informations, etc., comment la partie défenderesse est organisée à l’interne.
6 Aussi le destinataire moyen peut-il partir du principe que les produits vantés dans la brochure publicitaire en question sont disponibles dans tous les magasins. Et ce, en particulier également pour une offre qui vante en gros caractères dans les brochures publicitaires qu’il s’agit d‘une «Top offre», ce qui est le cas pour les sapins en question. Si cette disponibilité générale n’existe pas pour des raisons internes à la partie défenderesse, cette dernière pourrait alors très facilement attirer l’attention des consommateurs sur cette situation dans ses moyens publicitaires, comme le font aussi les moyens publicitaires d’autres détaillants, ce que la Chambre chargée de rendre le présent arrêt n’ignore pas.
7 C’est pourquoi dans le cas d’espèce, il faut répondre par l’affirmative à la question de savoir s’il s’agit d’une impression qui induit le consommateur en erreur sur la propre offre, resp. sur la quantité disponible des produits au sens de l’art. 3, al. 1, let. b LCD, raison pour laquelle il y a lieu d’approuver la plainte.
Dispositiv
décide:
Il est recommandé à la partie défenderesse de garantir que les offres vantées dans la publicité soient disponibles dans tous les magasins ou alors d’attirer clairement l’attention des consommateurs sur la disponibilité limitée de l’offre concernée.