Limite supérieure pour la rémunération des avoirs de vieillesse selon l'art 46 OPP2 à partir du 10 octobre 2024

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Berne, 10 octobre 2024

Limite supérieure pour la rémunération des avoirs de vieillesse selon les communications C – 01/2024 « Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l'art. 46 OPP 2 » La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a publié le 10 octobre 2024 les communications C – 01/2024 « Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l'art. 46 OPP 2 ».

Dans ces communications, la CHS PP précise jusqu’à quelle limite une rémunération des avoirs de vieillesse ne doit pas encore être qualifiée d'amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2. La limite supérieure définie dans ces communications s'applique à toutes les institutions de prévoyance soumises au champ d'application de l'art. 46 OPP 2 qui n’ont pas atteint l’intégralité de leur objectif de constitution de réserves de fluctuation de valeur. Les institutions de prévoyance qui ont constitué leurs réserves de fluctuation de valeur entre 75 % et 100 % de leur objectif ont la possibilité, le cas échéant, d'accorder également des améliorations de prestations sous forme de rémunérations plus élevées (art. 46, al. 1 OPP 2).

N’est pas considérée comme une amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2 toute rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs inférieure ou égale à la limite supérieure publiée par la CHS PP au cours de la première moitié du mois d'octobre.

La limite supérieure à la date d’octobre 2024 se monte à 3,25 % et est calculée comme suit (arrondi à 0,25 %) :

limite supérieure = max [taux d’intérêt minimal LPP 1 + 0,25 %; performance]

performance = taux du marché + min [2,5 %; sur-performance]

sur-performance = max [0; (Ø-performance 2 – taux du marché 3) / 3]

Le taux d'intérêt minimal LPP est le taux d'intérêt minimal LPP décidé par le Conseil fédéral conformément à l'art. 12 OPP 2. La performance moyenne est calculée de manière géométrique sur la base de l’étude publiée par l’UBS sur la performance des caisses de pension (toutes les caisses de pension, équipondérée, du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours). Le taux d'intérêt du marché est défini de manière analogue à la directive technique DTA 4 de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions comme étant le taux d'intérêt moyen au comptant des obligations de la Confédération à 10 ans en CHF des 12 dernières valeurs finales du mois d'octobre de l'année précédente jusqu'au mois de septembre de l'année de publication.