CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés | Modification 31.03.2026
étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Modification du 31 mars 2026
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, du 9 décembre 1999, du 6 octobre 2000, du
décembre 2001, du 12 décembre 2002, du 30 janvier 2003, du 8 décembre 2003, du 24 décembre 2004, du 22 septembre 2005, du 19 décembre 2005, du 1er mai 2007, du 13 août 2007, du 17 décembre 2007, du 11 décembre 2008, du 11 décembre 2009, du 12 juin 2013, du 26 novembre 2013, du 12 décembre 2016, du 17 mai 2018, du
octobre 2018, du 15 février 2021, du 30 novembre 2022, du 9 janvier 2023, du
décembre 2023, du 15 février 2024, du 6 mars 2025 et du 10 février 20261, est étendu:
FF 1998 4856; 1999 9104; 2000 4833; 2001 6230; 2002 7777; 2003 1044, 7409;
135, 5381, 7023; 2007 3209, 5775, 8149; 2008 8269; 2009 8019; 2013 4163, 8693; 2016 8593; 2018 3319, 6913; 2021 264; 2022 3008; 2023 65; 2024 10, 380; 2025 748; 2026 311.
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Art. 10, al. 1 (Salaires minimums)
Salaires mensuels2, 3 bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l’âge de 18 ans révolus:
I a) Collaborateurs sans apprentissage 3713.– b) Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec 3943.– succès une formation Progresso
II Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle 4070.–
initiale de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une Formation équivalente III a) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle 4528.– initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente b) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle 4635.– initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation continue dans la profession conformément à l’art. 19 de la CCNT
IV Collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral 5293.–
Conformément à l’art. 27, let. a LFPr. Dans les catégories I, II ou III a, il peut être convenu par écrit dans un contrat de travail individuel d’un salaire inférieur de 8 % au maximum au salaire minimum pendant une période d’introduction. Dans la catégorie I, la période d’introduction est de 12 mois au maximum pour les collaborateurs qui n’ont jamais été engagés auparavant pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la présente convention. Dans les autres cas, la période d’introduction est de 3 mois au maximum. Cette réduction de salaire n’est pas admise pour une prise d’emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’interruption entre le nouvel engagement et l’engagement précédent est de moins de 2 ans. Dans les catégories II et III a, une période d’introduction de 3 mois au maximum peut être convenue uniquement lors du premier engagement dans un établissement soumis à la présente convention.
Art. 11, al. 1 (Salaire minimum pour les stagiaires)
Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de 2390 francs,
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimum prévu par la loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimum prévu par la loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
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– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou – s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou – s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche ou par la Commission de surveillance de la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou – s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.
Art. 35, let. h, ch. 2 (Exécution de la Convention) h) Contributions 2. L’office de contrôle perçoit les contributions annuelles suivantes: – 99 francs pour chaque établissement – 99 francs pour chaque collaborateur
II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2027.
31 mars 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
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