CCT du second-oeuvre romand | Modification 09.01.2024

FF 2024 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

étendant le champ d’application de la convention collective de travail du second œuvre romand

Modification du 9 janvier 2024

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail du second œuvre romand annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 7 mars 2013, du 12 juin 2014, du 4 février 2016, du 7 mars 2017, du 29 janvier 2019, du 11 février 2020 et du 7 mars 20231, est étendu:

FF 2013 2021; 2014 4711; 2016 1133; 2017 2047; 2019 1329; 2020 1227; 2023 678

2024-0137 FF 2024 141

FF 2024 141

Annexe II Salaires minimaux de tous les cantons*, ** Métiers du second œuvre Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV nbr d’heures par mois 177.7 Minima –5% –10% dès 3e année après CFC 2e année après CFC 1re année après CFC Classe de salaire 177.7h. /heure 177.7h /heure 177.7h /heure Travailleur Classe A 5331 30.00 5064 28.50 4798 27.00 Travailleur Classe CE 10% 5864 33.00 sous réserve des conditions de l’art. 18.4

–8% –10% –12%

année expérience 2e année expérience 1e année expérience Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure Travailleur selon art.18.5 5331 30.00 4905 27.60 4798 27.00 4 691 26.40

–10% –20% 2e année après AFP 1re année après AFP Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure Travailleur Classe B avec AFP –8% 4905 27.60 4416 24.85 3 927 22.10 Travailleur Classe B –8% 4905 27.60

–10% –15% dès 22 ans de 20 à 22 ans moins de 20 ans Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure Travailleur Classe C –15% 4531 25.50 4078 22.95 3856 21.70 Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d’expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance. * Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT). ** Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

FF 2024 141

Genève* Courtepointière = –10 % du salaire interprofessionnel Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV nbr d’heures par mois 177.7 Minima –5% –10% dès 3e année après CFC 2e année après CFC 1re année après CFC Classe de salaire 177.7h. /heure 177.7h /heure 177.7h /heure Travailleur Classe A 4798 27.00 4558 25.65 4318 24.30 Travailleur Classe CE 10% 5278 29.70 sous réserve des conditions de l’art. 18.4

–8% –10% –12%

année expérience 2e année expérience 1re année expérience Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure Travailleur selon art.18.5 4798 27.00 4416 24.85 4318 24.30 4220 23.75

2e année après AFP 1re année après AFP Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure Travailleur Classe B avec AFP –8% 4416 24.85 Travailleur Classe B –8% 4416 24.85

dès 22 ans de 20 à 22 ans moins de 20 ans Classe de salaire 177.7h /heure 177.7h /heure 177.7h /heure Travailleur Classe C –15% 4078 22.95

Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d’expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance. * Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).

FF 2024 141

Annexe VIII Abrogé

Annexe IX Les salaires effectifs au 31 décembre 2023 de tous les salariés assujettis à la CCT sont augmentés de CHF 0.70 / heure (177.7h / mois).

II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’Annexe IX de la convention collective de travail.

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2024.

janvier 2024 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi