CCT pour la construction des voies ferrées | Modification 06.03.2014
étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées
Modification du 6 mars 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le champ d’application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 3 octobre 2000, du 8 juin 2005, du 13 août 2007, du 21 octobre 2008, du 14 janvier 2010, du 29 juin 2010, du 6 février 2012 et du 11 septembre 20121, est étendu:
Convention complémentaire sur l’adaptation des salaires pour l’année 2014 du 25 novembre 2013
Art. 1 En général
Ont en principe droit à une augmentation de salaire au sens des art. 2 de cette convention, tous les travailleurs assujettis à la CCT voies ferrées dont les rapports de travail ont duré au moins six mois en 2013 dans une entreprise soumise à la CCT voies ferrées (y compris les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée). Pour les autres travailleurs, les adaptations de salaire doivent être conclues de manière individuelle entre employeur et travailleurs.
Le droit à une adaptation de salaire au sens de l’art. 2 de cette convention présuppose, en plus de l’al. 1 du présent article, la pleine capacité de rendement (cf. al. 3 du présent article).
Pour les travailleurs qui, de manière durable, ne présentent pas une pleine capacité de rendement selon l’art. 17, al. 6, let. a, ch. 1, de la CCT voies ferrées, il faut conclure un accord individuel en la forme écrite sur l’augmentation du salaire, laquelle peut être inférieure aux taux ci-après. En cas de divergences, on appliquera l’art. 17, al. 6, let. b, de la CCT voies ferrées.
Art. 2 Adaptation des salaires 2014
L’adaptation du salaire individuel (effectif) doit être communiquée par écrit au travailleur et se compose:
FF 2000 4791, 2005 3743, 2007 5773, 2008 7781, 2010 2594609, 2012 13157459
2014–0475 1
Convention collective de travail pour la construction de voies ferrées. ACF
– d’une adaptation de salaire générale de 0,4 % et – d’une adaptation individuelle de salaire (dépendante de la prestation). 2 Calculs
L’adaptation de salaire au sens de l’al. 1 du présent article doit avoir lieu comme suit: a) Partie générale L’employeur doit accorder à chaque travailleur soumis à la CCT voies ferrées une adaptation générale de salaire sur la base du salaire individuel au 31 décembre 2013. Cette adaptation est de 0,4 % pour toutes les classes de salaire selon art. 17, al. 2 CCT voies ferrées. b) Partie dépendante de la prestation L’employeur doit relever de 0,4 % au total la masse salariale des travailleurs soumis à la CCT voies ferrées pour la partie dépendante de la prestation. Le relèvement de la masse salariale est déterminé comme suit: – la date-référence pour déterminer la masse salariale est le 30 novembre 2013; – les salaires de tous les travailleurs soumis à la CCT voies ferrées (travailleurs au salaire horaire, au salaire mensuel constant, au salaire mensuel, y compris les travailleurs à la saison et les détenteurs d’une autorisation de séjour de courte durée) sont convertis en taux de salaire à l’heure. La conversion se fait sur la base de la durée moyenne de travail mensuelle; – le total des salaires à l’heure est relevé de 0,4 % et l’augmentation est répartie entre les travailleurs concernés selon les prestations fournies. Pour les travailleurs payés au mois, le montant est recalculé sur le salaire mensuel.
Convention collective de travail pour la construction de voies ferrées. ACF
La CCT voies ferrées est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 1 Salaire (salaires de base, classes de salaire, paiement du salaire, 13e mois de salaire)
Salaires de base: sous réserve des cas spéciaux indiqués à l’art. 17, al. 6 de la présente CCT, le travailleur a droit au salaire de base suivant, en tant que salaire minimal (mois/heure):
Classes de salaire V Q A B C
6171/35.10 5636/32.– 5429/30.80 5051/28.70 4544/25.80
Art. 19, al. 3 (Allocations, remboursement des frais, dédommagements)
Indemnité de subsistance: une allocation de 15 francs par jour est allouée à tous les constructeurs de voies ferrées comme indemnisation des frais occasionnés lors de travail à l’extérieur (art. 327a et 327b CO). L’allocation n’est pas due lorsque la subsistance est mise à disposition par les chemins de fer fédéraux (CFF) ou par une propre cantine. Les coûts de subsistance en découlant sont supportés par l’employeur. Si un travailleur ne peut pas, pour une raison valable telle que des motifs religieux, prendre son repas dans la cantine, il a droit à une indemnité de 10 francs par jour.
II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier
une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon les art. 1 et 2 de la convention complémentaire sur l’adaptation des salaires.
III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014 et a effet jusqu’au 31 décembre 2015.
6 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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