CCT dans la branche suisse des techniques du bâtiment | Modification 20.02.2014
étendant le champ d’application de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment
Modification du 20 février 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment à l’arrêté du Conseil fédéral du 16 décembre 20131, est étendu:
Annexe 8
Durée du travail (art. 25 CCT) En vertu de l’art. 25.2 CCT, la durée annuelle de travail brute pour 2014 (tous les jours ouvrables, jours fériés inklus mais hors samedis et dimanches) est de 2088 heures.
Adaptation des salaires (art. 41 CCT) Conformément à l’art. 41.1 CCT, les salaires pour 2014 des travailleuses et travailleurs soumis … sont relevés de manière générale de 50 francs par mois. Cette augmentation n’est accordée qu’aux salarié-e-s étant déjà embauchés à titre ferme dans l’entreprise avant le 1. juillet 2013. Les augmentations suite à la revalorisation des salaires minimums pour 2014 ainsi que les augmentations au 1er janvier 2013 peuvent être compensées avec cette augmentation générale. …
Salaires minimums (art. 39 CCT) Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 37.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173,3.
1 FF 2014 701
2014–0359 1
Convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment. ACF
Monteur 1 Travailleurs titulaires d’un certificat de capacité suisse ou diplôme étranger équivalent (CFC) dans la branche et capables de travailler de façon autonome.
Catégorie par mois par heure
dans la 1re année après le CFC 4000.– 23.08 dans la 3e année après le CFC 4300.– 24.81 dans la 5e année après le CFC 4700.– 27.12
Monteur 2a Travailleurs titulaires d’un certificat de capacité dans une branche travaillant le métal.
Catégorie par mois par heure
dans la 1re année année après le CFC 3800.– 21.93 dans la 2e année année après le CFC 3900.– 22.50 dans la 3e année année après le CFC 4050.– 23.37 dans la 4e année année après le CFC 4300.– 24.81
Monteur 2b Travailleuses et travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bâtiment.
Catégorie par mois par heure
dans la 1re année année après le CFC 3650.– 21.06 dans la 2e année année après le CFC 3800.– 21.93 dans la 3e année année après le CFC 3950.– 22.79 dans la 4e année année après le CFC 4150.– 23.95
Monteur 2c Travailleurs semi-qualifiés non autonomes sans certificat de capacité suisse, effectuant des travaux simples sur la base d’instructions données et âgés de 20 ans révolus.
Catégorie par mois par heure
dans la 1re année d’engagement 3550.– 20.48 dans la 2e année d’engagement 3650.– 21.06 dans la 3e année d’engagement 3750.– 21.64 dans la 4e année d’engagement 3900.– 22.50
Convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment. ACF
Si les salaires minimums précités ne peuvent pas être payés dans des situations particulières ou pour des motifs inhérents à la personnalité du travailleur, une demande motivée de dérogation au salaire minimum doit être adressée à la CPN ou à la CP, conformément aux art. 10.2 let. 1) CCT et 11.4 let. h) CCT. La CPN examinera cette demande sous l’aspect de la promotion de l’intégration et de la compatibilité sociale. Le formulaire de demande peut être obtenu auprès du secrétariat de la CPN ou téléchargé sur le site Internet de la CPN.
Indemnisation des frais pour travaux externes (art. 44 CCT) En application des art. … 44.2 CCT, un droit à l’indemnisation des frais en cas de travaux externes est constitué si le lieu de travail externe – se situe en dehors d’un rayon de 10 km ou – … du siège de l’entreprise/du lieu d’engagement. En application de l’art. 44.3 CCT, l’indemnité pour repas de midi est de 15 francs par jour.
Indemnisation des frais en cas d’utilisation d’un véhicule privé (art. 45 CCT) En application de l’art. 45.2 CCT, l’indemnité pour l’utilisation du véhicule privé est de 60 centimes/km.
II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier
une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’Annexe 8 de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment.
III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014 et a effet jusqu’au 30 juin 2018.
février 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment. ACF