CCT pour le secteur suisse de l'isolation | Modification 05.03.2026

étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation

Modification du 5 mars 2026

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 15 avril 2014, du 5 mars 2015, du 7 décembre 2016, du 19 mars 2019, du 11 mars 2020, du 17 décembre 2020, du 7 décembre 2021, du 20 juin 2022, du 11 mai 2023, du 25 janvier 2024 et du 17 décembre 20241, est étendu:

Art. 41, al. 6 (Catégories de travailleurs) a) Catégorie A: Ferblantiersisoleurs et isoleurs disposant d’un apprentissage professionnel avec CFC ou avec certificat de qualification professionnelle des pays D-A-CH. b) Catégorie B: Ferblantiersisoleurs ou isoleurs sans examen de fin d’apprentissage ou sans certificat de qualification professionnelle des pays D-A-CH, ainsi que tous les métiers et activités apparentés. […]

FF 2014 3461; 2015 2345; 2016 8697; 2019 2835; 2020 2135, 9771; 2021 2883; 2022 1684; 2023 1223; 2024 241; 2025 128

2026-0678 FF 2026 578

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Annexe 10

Salaires minimaux et modification des salaires

Art. 1 Durée du travail

En vertu de l’art. 28.3 CCT, la durée annuelle de travail brute pour 2026 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2088 heures.

Art. 2 Adaption des salaires effectifs

[…]: Augmentation générale des salaires effectifs de 0,2 % pour tous les employés soumis […]. […]

Art. 3 Salaires minimums2

En application de l’art. 41 CCT, les salaires minimaux sont adaptés comme suit. Conformément à l’art. 40.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 173.3. Catégorie A: Ferblantiersisoleurs et isoleurs disposant d’un apprentissage professionnel avec CFC ou avec certificat de qualification professionnelle des pays D-A-CH. Allemagne: certificat d’ouvrier isoleur WKSB «Isolierer Gesellenbrief» Suisse: Calorifugeur-tôlier/calorifugeuse-tôlière CFC Autriche: Technicien de protection contre le chaud, le froid, le bruit ainsi que les les incendies avec certificat de fin d’apprentissage.

Catégorie Par mois Fr. Par heure Fr

Dans la 1re année après la fin de l’apprentissage 4609.20 26.60 Dans la 3e année après la fin de l’apprentissage 4809.60 27.75 Dans la 5e année après la fin de l’apprentissage 5010.00 28.90 Dans la 7e année après la fin de l’apprentissage 5210.40 30.05 Dans la 10e année après la fin de l’apprentissage 5611.20 32.35

Gestion de la méthode de calcul: A partir de l’obtention du CFC/ ou de l’obtention de la PQual jusqu’à la fin de l’année + l’année de calendrier suivante = 1 année après de la fin de l’apprentissage. Années de calendrier successives = méthode de calcul normale

Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

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Catégorie B: Ferblantiersisoleurs ou isoleurs sans examen de fin d’apprentissage ou sans certificat de qualification professionnelle des pays D-A-CH, ainsi que tous les métiers et activités apparentés.

Age* par heure Fr. par mois Fr. par an Fr. (13e salaire inclu)

20 24.35 4218.40 54 839.45 21 24.90 4318.60 56 142.05 22 25.20 4368.70 56 793.35 23 25.80 4468.90 58 095.95 24 26.35 4569.10 59 398.55 25 26.95 4669.30 60 701.15 26 27.80 4819.60 62 655.05 27 28.40 4919.80 63 957.65 28 28.95 5020.00 65 260.25 29 29.55 5120.20 66 562.85 30 30.40 5270.50 68 516.75 41 30.70 5320.60 69 168.05 * Base de calcul pour l’année d’âge: s’applique à partir du 01.01. de l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteindra l’âge correspondant.

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)

Année d’apprentissage Par mois Fr.. Par an /Fr

1re année 1002.– 13 026.– 2e année 1352.70 17 585.10 3e année 1853.70 24 098.10 Plus indemnité pour les frais à hauteur de 340 francs par mois / 18 francs par jours (art. 46 CCT).

La partie restante de cette annexe demeure inchangée.

II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2026 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la CCT.

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III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2028.

5 mars 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi