CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés | Prorogation Modification 26.11.2013

étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés

Prolongation et modification du 26 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, du

décembre 2001, du 12 décembre 2002, du 30 janvier 2003, du 8 décembre 2003, du 24 décembre 2004, du 22 septembre 2005, du 19 décembre 2005, du 1er mai 2007, du 13 août 2007, du 17 décembre 2007, du 11 décembre 2008, du 11 décembre 2009 et du 12 juin 20131, qui étendent la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, est prorogée.

II Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu:

Art.10 Salaires minimums

Salaires mensuels bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l’âge de 18 ans révolus. dès le 1.1.2014 (ou saison d’été 2014) I a) Collaborateurs sans apprentissage 3407.– b) Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso 3607.–

II Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle

Initiale de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une Formation équivalente 3707.– III a) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente 4108.–

FF 1998 4856, 2001 6230, 2002 7777, 2003 1044, 2003 7409, 2005 13553817023,

3209 5775 8149, 2008 8269, 2009 8019, 2013 4163

2013–2984 1

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b) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation continue dans la profession conformément à l’art. 19 de la CCNT 4208.–

IV Collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral

Conformément à l’art. 27, let. a), LFPr. 4810.– Pour les prises d’emploi de collaborateurs de la catégorie I, il est possible, lors de toute prise d’emploi et pour une période d’ introduction de 6 mois au maximum, de convenir dans un contrat de travail écrit d’un salaire inférieur de 10 % au maximum au salaire minimum de la catégorie I pour 2012 et de 8 % au maximum au salaire minimum de la catégorie I pour 2013. Cette réduction de salaire n’est pas admise pour une prise d’emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’interruption entre le nouvel engagement et l’engagement précédent est de moins de 2 ans.

Les salaires minimaux prévus à l’art.10, ch.1, ne s’appliquent pas aux catégories de personnes suivantes: – Collaborateurs de plus de 18 ans qui sont immatriculés auprès d’une institution de formation suisse et qui poursuivent une formation à plein temps. – Collaborateurs à capacités réduites faisant partie d’un programme de réinsertion ou d’incitation étatique ou approuvé par l’Etat. – Stagiaires conformément à l’art.11.

En cas de litige, c’est la commission paritaire de surveillance qui décide de l’affectation d’un collaborateur à une catégorie, de l’équivalence d’une formation ou d’une dérogation aux salaires minimaux.

Art.11 Salaire minimum pour les stagiaires

1. Les stagiaires d’écoles hôtelières établies en Suisse, accomplissant un stage qui fait partie intégrante du cours, ont droit à un salaire mensuel minimum brut de 2172 francs. 2. Les contributions versées à l’école hôtelière par l’établissement occupant un stagiaire ne constituent pas une composante du salaire minimum susmentionné. 3. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

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III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 et a effet jusqu’au 31 décembre 2017.

novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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