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0.274.11

Convention relative à la procédure civile

Conclue à La Haye le 17 juillet 1905 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19092 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 avril 1909 Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 avril 1909 (Etat le 11 décembre 2001)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d’Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d’Italie, Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté, le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et le Conseil fédéral suisse, Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 18963 les améliorations suggérées par l’expérience, Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I. Communication d’actes judiciaires et extrajudiciaires

Art. 1

En matière civile ou commerciale, les significations d’actes à destination de personnes se trouvant à l’étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l’Etat requérant adressée à l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. La demande contenant l’indication de l’autorité de qui émane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée.

RS 12 249; FF 1908 VI 146

La présente convention ne reste applicable pour la Suisse que dans les rapports avec les Etats contractants qui ne sont pas parties à la conv. du 11, mars 1954 (RS 0.274.12

art. 29 ).

[RO 17 157. RS 0.274.11 art. 28 al. l] Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu’il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l’alinéa 1er, lui Soit adressée par la voie diplomatique.4 s’entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.

Art. 2

La signification se fera par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l’article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement.

Art. 3

Si l’acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s’il est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues, l’autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l’acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l’exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n’est pas exprimé, l’autorité requise cherchera d’abord à effectuer la remise dans les termes de l’article2. Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l’alinéa précédent sera certifiée conforme par l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis.

Art. 4

L’exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l’Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 5

La preuve de la signification se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d’une attestation de l’autorité de l’Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification. Si l’acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l’attestation doit se trouver sur l’un des doubles ou y être annexé.

Par circulaire du 28 avril 1909, la Suisse a fait savoir aux Etats contractants que les demandes de signification qui lui sont adressées doivent être transmises au Conseil fédéral par la voie diplomatique.

Art. 6

Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas: 1. à la faculté d’adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l’étranger; 2. à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination, 3. à la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l’étranger. Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n’existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l’admettent ou si, à défaut de conventions, l’Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s’y oppose pas. Cet Etat ne pourra s’y opposer lorsque, dans le cas de l’alinéa 1er, numéro 3, l’acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l’Etat requérant.

Art. 7

Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou par l’emploi d’une forme spéciale dans les cas de l’article 3.

II. Commissions rogatoires

Art. 8

En matière civile ou commerciale, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s’adresser par commission rogatoire à l’autorité compétente d’un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d’instruction, soit d’autres actes judiciaires.

Cited in

Art. 9

Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l’Etat requérant à l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l’exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l’exécution. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu’il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.5 s’entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.

Cited in

Art. 10

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis.

Cited in

Art. 11

L’autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d’y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l’exécution d’une commission des autorités de l’Etat requis ou d’une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s’il s’agit de la comparution de parties en cause. L’autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d’y assister. L’exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que: 1. si l’authenticité du document n’est pas établie; 2. si, dans l’Etat requis, l’exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; 3. si l’Etat sur le territoire duquel l’exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Cited in

Art. 12

En cas d’incompétence de l’autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d’office à l’autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Cited in

Art. 13

Dans tous les cas où la commission rogatoire n’est pas exécutée par l’autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l’autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l’article 11, les raisons pour lesquelles l’exécution de la commission roga-

Par circulaire du 28 avril 1909, la Suisse a fait savoir aux Etats contractants que les commissions rogatoires qui lui sont adressées doivent être transmises au Conseil fédéral par la voie diplomatique.

toire a été refusée et, dans le cas de l’article 12, l’autorité à laquelle la commission est transmise.

Cited in

Art. 14

L’autorité judiciaire qui procède à l’exécution d’une commission rogatoire appliquera les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il sera déféré à la demande de l’autorité requérante, tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l’Etat requis.

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Art. 15

Les dispositions des articles qui précèdent n’excluent pas la faculté pour chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l’admettent ou si l’Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s’y oppose pas.

Cited in

Art. 16

L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n’ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l’application éventuelle de l’article 14, alinéa2.

III. Caution judicatum solvi

Cited in

Art. 17

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d’étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d’un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l’un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces Etats. La même règle s’applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires. Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s’appliquer.

Cited in

Art. 18

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l’intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l’article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l’Etat où l’action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l’autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants. La même règle s’applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement. s’entendent pour permettre que la demande d’exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.

Art. 19

Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l’exécution est poursuivie. L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’exequatur se bornera à examiner: 1. si, d’après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité; 2. si, d’après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée; 3. si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s’il est accompagné d’une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis. Pour satisfaire aux conditions prescrites par l’alinéa2, numéros 1 et 2, il suffira d’une déclaration de l’autorité compétente de l’Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire6, certifiée parle plus haut fonctionnaire préposé à l’administration de la justice dans l’Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d’être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l’alinéa 2, numéro 3.

Voir l’art. 3 al. 2 de la décl. du 30 avril 1910 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la simplification des relations en matière d’assistance judiciaire (RS 0.274.181.362).

IV. Assistance judiciaire gratuite

Art. 20

Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l’Etat où l’assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Art. 21

Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d’indigence doit être délivré ou reçu par les autorités de la résidence habituelle de l’étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n’appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d’un certificat ou d’une déclaration, délivré ou reçu par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l’étranger appartient. Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d’indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Art. 22

L’autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d’indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants. L’autorité chargée de statuer sur la demande d’assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

Art. 23

Si le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant d’un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu’au remboursement par l’Etat requérant à l’Etat requis des frais occasionnés par l’emploi d’une forme spéciale en vertu de l’article 3. Dans le même cas, l’exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu’au remboursement par l’Etat requérant à l’Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par l’application éventuelle de l’article 14, alinéa2.

V. Contrainte par corps

Art. 24

La contrainte par corps, soit comme moyen d’exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d’un Etat contractant, même si ce fait s’est produit à l’étranger.

VI. Dispositions finales

Art. 25

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire. Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 26

La présente Convention s’applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l’Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l’Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 277

Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu’au dépôt des ratifications prévu par l’article 25, alinéa 1er. Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L’Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives

Voir en outre le prot. du 4 juillet 1924 (RS 0.274.111).

du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 28

La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé du 14 novembre 18968 et le Protocole Additionnel du 22 mai 18979. Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention, et au plus tard le 27 avril 1909. Dans le cas de l’article 26, alinéa2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l’article 27, alinéa2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions. Il est entendu que les notifications prévues par l’article 26, alinéa2, ne pourront avoir lieu qu’après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l’alinéa2 du présent article.

Art. 29

La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de la date indiquée dans l’article 28, alinéa2, pour sa mise en vigueur. Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l’article 26, alinéa2. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l’expiration du terme visé aux alinéas2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats. La dénonciation peut ne s’appliquer qu’aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l’Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l’article 26, alinéa2. La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

[RO 17 157]

[RO 17 165] En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet Mil Neuf Cent Cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de Droit International Privé.

(Suivent les signatures) Champ d’application de l’accord le 14 septembre 2001 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Allemagne10 24 avril 1909 27 avril 1909 Autriche10 27 juillet 1921 S 16 novembre 1918 Belgique10 24 avril 1909 27 avril 1909 Danemark10 24 avril 1909 27 avril 1909 Espagne10 24 avril 1909 27 avril 1909 Maroc, zone espagnole 11 septembre 1924 11 janvier 1925 Estonie 22 novembre 1929 21 janvier 1930 Finlande10 24 novembre 1926 A 23 janvier 1927 France10 24 avril 1909 27 avril 1909 Guyana (française) 10 19 janvier 1956 A 19 mai 1956 Hongrie10 24 août 1923 S 16 novembre 1918 Islande 31 juillet 1962 S 17 juin 1944 Israël10 17 mars 1952 A 16 mai 1952 Italie10 24 avril 1909 27 avril 1909 Lettonie 26 mars 1930 25 mai 1930 Luxembourg10 3 août 1909 2 octobre 1909 Norvège10 24 avril 1909 27 avril 1909 Pays-Bas10 24 avril 1909 27 avril 1909 Antilles néerlandaises10 14 septembre 1954 A 14 janvier11 1955 Aruba10 29 janvier 1986 1er janvier 1986 Pologne10 9 juin 1926 A 8 août 1926 Portugal10 24 avril 1909 27

avril 1909 République tchèque10 28 janvier 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie10 24 avril 1909 27 avril 1909 Slovaquie10 26 avril 1993 S 1er janvier 1993 Suède10 24 avril 1909 27 avril 1909 Suisse 24 avril 1909 27 avril 1909 Yougoslavie10 7 avril 1930 A 6 juin 1930

Cet Etat a, comme la Suisse, ratifié la conv. du 1er mars 1954 (RS 0.274.12) ou y a adhéré. Dès lors, ladite convention remplace, conformément à son art. 29, la présente Convention dans les rapports entre la Suisse et cet Etat.

Date d’entrée en vigueur à l’égard de la Suisse seulement.