0.631.252.916.320.5

Arrangement entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Mauren/Tosters

Conclu à Vienne le 24 mai 2000 Entré en vigueur le 1er juillet 2000 (Etat le 13 novembre 2001)

Le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autrichien vu le protocole du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la République d’Autriche concernant l’application à la Principauté de Liechtenstein de la convention austro-suisse, avec protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route2, ont décidé de conclure l’arrangement suivant:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire autrichien, au passage frontière de Mauren/Tosters.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention du 2 septembre 19633, le bureau de contrôle suisse est rattaché à la commune de Mauren.

Art. 2

La zone pour le contrôle comprend

a. les installations et locaux utilisés en commun par les agents des Etats concernés, à savoir: – un secteur de la route L61 à partir de la frontière jusqu’au bâtiment des douanes utilisé en commun, y compris l’emplacement officiel; – les places de stationnement adjacentes au bâtiment des douanes; – le local de vérification ainsi que le local pour les activités sociales et les sanitaires;

RO 2001 2654

Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

b. les locaux de bureaux réservés à l’usage exclusif des agents suisses et liechtensteinois dans la moitié sud-ouest de l’immeuble.

Aux fins de se soutenir mutuellement dans l’exploitation quotidienne, notamment en cas de menace ou de mise en danger de mort d’organes effectuant leur service, de parties présentes ou de tiers non concernés, les agents des Etats contractants sont en droit de se prêter mutuellement assistance même dans les installations, immeubles et leurs parties qu’ils sont usuellement seuls à utiliser.

Art. 3

Le présent arrangement est soumis à approbation conformément à la législation interne des Etats contractants et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la signature a été apposée.

Le présent arrangement est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer, par écrit, par la voie diplomatique. L’arrangement prend fin six mois après réception de la dénonciation par les autres parties contractantes.

Fait à Vienne, le 24 mai 2000, en trois exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Principauté Gouvernement fédéral de Liechtenstein: autrichien: Claudio Caratsch Maria Pia Kothbauer Christian Prosl