0.632.314.751
Accord de libre-échange
entre les États de l’AELE et la République du Kosovo
Préambule
L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (États de l’AELE),
et
la République du Kosovo,
ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»,
reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les Parties en établissant des relations étroites et durables,
désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur l’égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international,
déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur les principes et règles de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce («Accord sur l’OMC»)1 et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial,
réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément aux principes du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies2 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
désireux de créer de nouvelles opportunités d’emplois, d’améliorer le niveau de vie et d’œuvrer en faveur d’un haut niveau de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement,
réaffirmant leur engagement en faveur de l’objectif du développement durable et reconnaissant l’importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard,
déterminés à mettre en œuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l’environnement par le biais d’une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif du développement durable,
rappelant leurs droits et obligations en vertu d’accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles ils sont parties,
reconnaissant l’importance de garantir la prévisibilité pour les communautés commerçantes des Parties,
réaffirmant leur engagement à promouvoir une croissance économique inclusive en garantissant l’égalité des chances pour tous,
affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique,
reconnaissant l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies,
convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d’économie, de commerce et d’investissement,
sont convenus, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’accord de libre-échange suivant (Accord):
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1.1 Objectifs
Les Parties instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord, qui se fonde sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.
Les objectifs du présent Accord sont les suivants:
(a) libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)3;
(b) libéraliser le commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)4;
(c) accroître mutuellement les possibilités d’investissement;
(d) prévenir, éliminer ou réduire les obstacles techniques au commerce inutiles et les mesures sanitaires ou phytosanitaires inutiles;
(e) promouvoir la concurrence dans les économies respectives des Parties, en particulier s’agissant des relations économiques entre les Parties;
(f) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales;
(g) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et
(h) contribuer au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial.
Art. 1.2 Portée géographique
Sauf disposition contraire de l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative), le présent Accord s’applique:
(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales et à l’espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit international, et
(b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Partie, conformément au droit international.
Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l’exception du commerce des marchandises.
Art. 1.3 Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s’applique aux relations économiques et commerciales entre chacun des États de l’AELE, d’une part, et la République du Kosovo, d’autre part. Sauf disposition contraire du présent Accord, il ne s’applique pas aux relations économiques entre les États de l’AELE.
En vertu du traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein5, la Suisse représente le Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ledit traité.
Art. 1.4 Relations avec d’autres accords internationaux
Les Parties réaffirment leur adhésion aux principes et règles de l’Accord sur l’OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.
Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d’une union douanière, d’une zone de libre-échange, d’un arrangement relatif au commerce frontalier ou d’un autre accord préférentiel a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander des consultations. La Partie ayant conclu un tel accord ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.
Art. 1.5 Exécution des obligations
Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.
Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.
Art. 1.6 Transparence
Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et ses accords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et fournit, sur demande, des renseignements aux autres Parties sur les sujets visés au par. 1.
Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.
En cas d’incompatibilité entre le présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
Chapitre 2 Commerce des marchandises
Art. 2.1 Portée
Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises entre les Parties.
Art. 2.2 Droits de douane à l’importation
Sauf disposition contraire du présent Accord, les Parties appliquent des droits de douane à l’importation aux marchandises originaires d’une autre Partie conformément à l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative) et aux annexes II à V (Listes d’engagements tarifaires).
Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n’introduit de nouveaux droits de douane à l’importation ni n’augmente les droits de douane déjà appliqués sur les marchandises originaires d’une autre Partie conformément à sa liste d’engagements tarifaires.
Aux fins du présent Accord, l’expression «droits de douane à l’importation» s’entend de tous les droits de douane, taxes ou impositions appliqués en lien avec l’importation de marchandises, à l’exception de ceux appliqués conformément:
(a) à l’art. III GATT 19946, notes interprétatives incluses;
(b) aux art. 2.16 (Subventions et mesures compensatoires), 2.17 (Mesures antidumping), 2.18 (Mesures de sauvegarde globales) ou 2.19 (Mesures de sauvegarde bilatérales);
(c) à l’art. VIII GATT 1994, notes interprétatives incluses.
Art. 2.3 Droits de douane à l’exportation
Aucune Partie n’adopte ni ne maintient des droits de douane, taxes ou impositions en lien avec l’exportation de marchandises à destination d’une autre Partie.
Art. 2.4 Règles d’origine et coopération administrative
Les règles d’origine et la coopération administrative figurent à l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative).
Art. 2.5 Évaluation en douane7
L’art. VII GATT 19948 et la partie I de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19949 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.6 Classification des marchandises
La classification des marchandises est établie en conformité avec la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises10 (Système harmonisé ou SH), régulièrement révisée dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes.
Art. 2.7 Amendements techniques
Les Parties répercutent sur les annexes II à V (Listes d’engagements tarifaires) les modifications apportées à la nomenclature du SH ou toute autre adaptation technique du tarif douanier d’une Partie.
Les amendements soumis au par. 1 sont effectués sans affecter les engagements tarifaires existants ni les règles spécifiques au produit existants. Par conséquent, pour les marchandises concernées, le droit de douane applicable selon la nouvelle ligne tarifaire doit être égal ou inférieur au droit de douane de la ligne tarifaire initiale, et les autres engagements tarifaires convenus, comme les périodes de démantèlement tarifaire, ne doivent pas être amoindris. Les règles spécifiques au produit applicables aux marchandises concernées selon la nouvelle classification du SH doivent être égales ou moins strictes que les règles spécifiques au produit de la classification initiale du SH.
La version du SH et l’année sont indiquées dans les annexes II à V (Listes d’engagements tarifaires).
Art. 2.8 Mesures sanitaires et phytosanitaires
En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires11 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.
À la demande d’une Partie considérant qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire d’une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, ou qu’une autre Partie n’a pas rempli ses obligations au titre du présent article, des consultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations. Pour les marchandises périssables, les consultations entre les autorités compétentes sont menées sans retard indu. Le Comité mixte en est informé.
À la demande d’une Partie, les Parties conviennent sans retard indu d’un arrangement prévoyant l’extension réciproque de tout traitement en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires convenu par toutes les Parties avec l’Union européenne.
Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact disposant d’une expertise sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.
Art. 2.9 Prescriptions techniques
En ce qui concerne les prescriptions techniques, les normes et les évaluations de la conformité, l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC)12 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Les Parties renforcent leur coopération en matière de prescriptions techniques, de normes et d’évaluations de la conformité en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.
À la demande d’une Partie considérant qu’une prescription technique, une norme ou une procédure d’évaluation de la conformité d’une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, des consultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations. Le Comité mixte en est informé.
À la demande d’une Partie, les Parties conviennent sans retard indu d’un arrangement prévoyant l’extension réciproque de tout traitement en matière de prescriptions techniques, de normes et d’évaluations de la conformité convenu par toutes les Parties avec l’Union européenne.
Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact pour le présent article, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.
L’étendue des obligations des Parties de notifier leurs projets de prescriptions techniques est régie par les dispositions de l’Accord OTC. La République du Kosovo notifie ses projets de prescriptions techniques, ses projets de normes nationales et ses procédures d’évaluation de la conformité aux États de l’AELE.
Art. 2.10 Licences d’importation
L’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation13 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.11 Restrictions quantitatives
L’art. XI GATT 199414 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
La Partie qui prend une mesure en application de l’art. XI, par. 2, GATT 1994 le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte. Une notification effectuée par une Partie conformément à l’art. XI GATT 1994 est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.
Toute mesure appliquée conformément au présent article est limitée dans le temps, non discriminatoire, transparente et ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation décrite à l’art. XI, par. 2, GATT 1994; elle ne crée pas d’obstacles non nécessaires aux échanges commerciaux entre les Parties.
Art. 2.12 Redevances et formalités
L’art. VIII GATT 199415 s’applique, y compris les notes interprétatives; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis, sous réserve de l’art. 7 (Redevances et impositions) de l’Annexe VI (Facilitation des échanges).
Art. 2.13 Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures
L’art. XI GATT 199416 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.14 Facilitation des échanges
Les dispositions relatives à la facilitation des échanges figurent à l’Annexe VI (Facilitation des échanges).
Art. 2.15 Accord de l’OMC sur l’agriculture
L’Accord de l’OMC sur l’agriculture17 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.16 Subventions et mesures compensatoires
Les art. VI et XVI GATT 199418 et l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires19 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Avant qu’une Partie n’ouvre une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l’art. 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage d’ouvrir une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l’objet de l’enquête et ménage une période de 45 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n’en conviennent autrement.
Art. 2.17 Mesures antidumping
Les Parties n’engagent pas de procédures antidumping les unes contre les autres en vertu de l’art. VI GATT 199420 et de l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping de l’OMC)21, à moins qu’il existe des éléments de preuve manifestes d’un dumping.
Avant d’ouvrir une enquête concernant les importations d’une autre Partie, la Partie qui a été saisie d’une demande dûment documentée adresse immédiatement une notification écrite à la Partie dont les produits sont soupçonnés de faire l’objet d’un dumping, tout en ménageant une période de 45 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui adresse la notification et la Partie qui la reçoit n’en conviennent autrement, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification.
Si une mesure antidumping est appliquée par une Partie, elle prend fin au plus tard 3 ans après son introduction.
Une Partie n’ouvre pas d’enquête antidumping concernant le même produit de la même Partie dans l’année suivant l’expiration d’une mesure antidumping ou dans l’année suivant une détermination qui a donné lieu à la non-application ou à la révocation de mesures antidumping.
Le niveau de minimis visé à l’art. 5.8 de l’Accord antidumping de l’OMC est de 5 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping est considéré comme négligeable et aucune mesure n’est appliquée si le volume des importations en provenance d’une Partie représente 5 % ou moins des importations totales du produit similaire.
Une enquête antidumping n’est lancée que si elle a été demandée par la branche de production nationale ou en son nom. La demande est considérée comme soumise «par la branche de production nationale ou en son nom» lorsqu’elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire émanant de la branche de production nationale. Aux fins du présent article, l’expression «branche de production nationale» s’entend de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires. Dans le cas d’une demande soumise ou soutenue par une association professionnelle, seule la production des producteurs membres soutenant la demande est prise en considération pour le seuil fixé.
Lorsque des marges antidumping sont établies, évaluées ou réexaminées en vertu des art. 2, 9.3, 9.5 et 11 de l’Accord antidumping de l’OMC sans tenir compte des bases de comparaison précisées à l’art. 2.4.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, toutes les marges individuelles, positives ou négatives, sont prises en considération dans le calcul de la moyenne.
Si une Partie décide de percevoir un droit antidumping, elle applique la règle du «droit moindre» si celui-ci suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte réexamine s’il est nécessaire de maintenir la possibilité d’appliquer des mesures antidumping entre les Parties. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, le Comité mixte procède par la suite à un réexamen bisannuel.
Art. 2.18 Mesures de sauvegarde globales
Les droits et obligations des Parties concernant les mesures de sauvegarde globales sont régis par l’art. XIX GATT 199422 et par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes23. En prenant des mesures en application de ces dispositions de l’OMC, une Partie exclut, conformément aux obligations découlant des accords de l’OMC, les importations d’un produit originaire d’une ou de plusieurs Parties si ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer en elles-mêmes un dommage grave.
La Partie qui entend adopter des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre d’une ou de plusieurs Parties les en informe et leur propose d’engager des consultations. Elle ménage une période de 45 jours à compter de cette proposition pour mener les consultations avant l’adoption d’une mesure de sauvegarde définitive.
La Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales les impose d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.
Art. 2.19 Mesures de sauvegarde bilatérales
Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour réparer le dommage ou le prévenir, sous réserve des par. 2 à 10.
Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes24, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification contient tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné et de la mesure projetée ainsi que la date projetée pour l’introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. La Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale reçoit une offre de compensation sous la forme d’une libéralisation substantiellement équivalente en relation avec les importations en provenance de la Partie qui entend prendre ladite mesure.
Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux des droits de douane du produit concerné à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:
(a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure de sauvegarde bilatérale est prise, ou
(b) le taux NPF appliqué le jour précédant l’entrée en vigueur du présent Accord.
Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas 1 an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum 3 ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit ayant auparavant fait l’objet d’une telle mesure.
Le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 3 pour faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable. En l’absence d’une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 afin de remédier au problème et, en l’absence d’une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l’action compensatoire sont notifiées immédiatement aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l’action compensatoire, la priorité est donnée à la mesure ou à l’action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui entreprend une action compensatoire n’applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 est appliquée.
Lorsque la mesure de sauvegarde bilatérale prend fin, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n’avait pas été appliquée.
Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues aux par. 2 à 6, y compris pour les actions compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Toute compensation repose sur la période d’application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.
Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin au plus tard au terme d’une période de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale et de toute prorogation de celle-ci conformément respectivement aux par. 4 et 5. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite au par. 2 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles. À la suite de ce réexamen, les Parties peuvent décider si elles souhaitent continuer d’appliquer le présent article. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, le Comité mixte procède par la suite à un réexamen bisannuel.
Art. 2.20 Entreprises commerciales d’État
L’art. XVII GATT 199425 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199426 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.21 Exceptions générales
Aux fins du présent chapitre, l’art. XX GATT 199427 et ses notes interprétatives s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.22 Exceptions concernant la sécurité
Aux fins du présent chapitre, l’art. XXI GATT 199428 et ses notes interprétatives s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.23 Balance des paiements
Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199429 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements30, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu’elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.
La Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte.
Art. 2.24 Utilisation des préférences tarifaires
Afin de surveiller le fonctionnement du présent Accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences tarifaires, les Parties se communiquent chaque année les statistiques sur les importations, les taux de droits de douane appliqués au titre du présent Accord et les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement NPF31.
Les statistiques sur les importations comprennent toutes les importations en provenance de la Partie concernée, y compris les valeurs du commerce et les volumes figurant au niveau le plus détaillé de la structure tarifaire nationale. Chaque Partie communique des statistiques distinctes sur les importations des autres Parties:
(a) bénéficiant d’un traitement préférentiel au titre du présent Accord;
(b) bénéficiant de tout autre taux de droit de douane réduit, ou
(c) auxquelles le taux de droit de douane NPF a été appliqué.
Les Parties se communiquent des statistiques sur leurs échanges avec chacune des autres Parties. Les statistiques sur les importations portent sur les 3 dernières années disponibles.
Les taux de droits de douane à communiquer incluent les taux de droits de douane préférentiels appliqués au titre du présent Accord ainsi que les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement NPF. Ils portent sur la même année que les statistiques sur les importations.
Sur demande, les Parties fournissent des informations et explications supplémentaires en anglais au sujet de cet échange de données.
Les statistiques sur les importations et les taux de droits de douane sont communiqués pour la première fois l’année qui suit la première année civile complète après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Nonobstant les par. 1 et 2, aucune Partie n’est obligée de communiquer des données confidentielles conformément à ses lois et réglementations intérieures.
Art. 2.25 Clause de réexamen
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, à la demande d’une Partie, les Parties procèdent à un réexamen des dispositions relatives au commerce des marchandises et examinent les possibilités de poursuivre la libéralisation du commerce des marchandises, et notamment de réduire davantage les droits de douane. Le réexamen tient compte de la configuration des échanges entre les Parties, de la sensibilité des produits échangés et du développement de la politique agricole de chaque Partie.
Art. 2.26 Sous-comité du commerce des marchandises
Un sous-comité du commerce des marchandises (sous-comité) est institué par le présent Accord.
Le mandat du sous-comité figure à l’Annexe VII (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises).
Chapitre 3 Commerce des services
Art. 3.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux. Il s’applique à tous les secteurs des services.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux services aériens, y compris aux services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, ni aux services auxiliaires en appui aux services aériens, autres que:
(a) les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
(b) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
(c) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
(d) les services d’assistance en escale, et
(e) les services d’exploitation d’aéroports.
Les art. 3.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) ne s’appliquent pas aux lois et réglementations intérieures régissant l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
Art. 3.2 Incorporation des dispositions de l’AGCS
Lorsqu’une disposition du présent chapitre prévoit qu’une disposition de l’AGCS32 est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante, les termes de la disposition de l’AGCS doivent être compris comme suit:
(a) «Membre» s’entend de «Partie»;
(b) «liste» s’entend d’une liste visée à l’art. 3.18 (Listes d’engagements spécifiques) et figurant à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques);
(c) «engagement spécifique» s’entend d’un engagement spécifique selon les termes d’une liste visée à l’art. 3.18 (Listes d’engagements spécifiques).
Art. 3.3 Définitions
Les définitions suivantes de l’art. I AGCS33 sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante:
(a) «commerce des services»;
(b) «services», et
(c) «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental».
Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service34;
(b) l’expression «personne physique d’une autre Partie» s’entend d’une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est:
(i) un ressortissant de cette autre Partie résidant sur le territoire d’une Partie ou sur le territoire de n’importe quel Membre de l’OMC, ou
(ii) un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d’une Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d’un service par la présence de personnes physiques (mode 4), la présente définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d’une Partie ou sur le territoire de n’importe quel Membre de l’OMC;
(c) l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:
(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire:
(aa) d’une Partie, ou
(bb) d’un Membre de l’OMC et qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie ou par des personnes morales qui répondent à toutes les conditions de l’al. (c)(i)(aa), ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée par:
(aa) des personnes physiques de cette autre Partie, ou
(bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées à l’al. (c)(i).
Les définitions suivantes de l’art. XXVIII AGCS sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante:
(a) «mesure»;
(b) «fourniture d’un service»;
(c) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»;
(d) «présence commerciale»;
(e) «secteur» d’un service;
(f) «service d’un autre Membre»;
(g) «fournisseur monopolistique d’un service»;
(h) «consommateur de services»;
(i) «personne»;
(j) «personne morale»;
(k) «détenue», «contrôlée» et «affiliée», et
(l) «impôts directs».
Art. 3.4 Traitement de la nation la plus favorisée
Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. 3.9 (Reconnaissance) et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l’Annexe IX (Liste des exemptions NPF), chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie que celui qu’elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d’une tierce partie.
Les traitements accordés en vertu d’autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et en conformité avec les prescriptions fixées à l’art. V, par. 1, ou à l’art. Vbis, al. (a), AGCS35, mutatis mutandis, ne sont pas soumis au par. 1.
Si une Partie participe à un accord conforme aux prescriptions fixées à l’art. V, par. 1, ou à l’art. Vbis, al. (a), AGCS, mutatis mutandis, elle doit, à la demande d’une autre Partie, lui ménager une possibilité adéquate de négocier les avantages accordés dans le cadre de cet accord.
Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie de conférer ou d’accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.
Art. 3.5 Accès aux marchés
L’art. XVI AGCS36 s’applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.6 Traitement national
L’art. XVII AGCS37 s’applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.7 Engagements additionnels
L’art. XVIII AGCS38 s’applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.8 Réglementation intérieure
Chaque Partie fait en sorte que les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.
Chaque Partie maintient, ou instituera dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services d’une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu’elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.
Dans les cas où une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.
Chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées, dans tous les secteurs des services, sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service.
Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord les disciplines élaborées au sein de l’OMC conformément à l’art. VI, par. 4, AGCS39. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d’élaborer des disciplines supplémentaires.
(a) Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l’entrée en vigueur d’une décision incorporant les disciplines de l’OMC pour ces secteurs conformément au par. 5, et, sous réserve d’accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 5, cette Partie n’applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d’une manière qui:
(i) est plus rigoureuse qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service, ou
(ii) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.
(b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l’obligation énoncée à l’al. (a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes40 appliquées par cette Partie.
Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d’une autre Partie.
Art. 3.9 Reconnaissance
S’agissant d’assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d’une autre Partie de reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.
Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d’une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d’un accord ou d’un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.
Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l’Accord sur l’OMC, en particulier à l’art. VII, par. 3, AGCS41.
Art. 3.10 Mouvement des personnes physiques
Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.
Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d’une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d’un engagement spécifique42.
Art. 3.11 Transparence
Les art. III, par. 1 et 2, et IIIbis AGCS43 s’appliquent; ils sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
Art. 3.12 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
L’art. VIII, par. 1, 2 et 5, AGCS44 s’applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.13 Pratiques commerciales
L’art. IX AGCS45 s’applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.14 Paiements et transferts
Sauf dans les cas envisagés à l’art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), une Partie n’applique pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.
Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (FMI)46, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’une Partie n’impose pas de restrictions aux transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.
Art. 3.15 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
Les Parties s’efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l’équilibre de leur balance des paiements.
L’art. XII, par. 1 à 3, AGCS47 s’applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
La Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte.
Art. 3.16 Subventions
Une Partie considérant qu’une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander des consultations avec cette Partie à ce sujet. La Partie sollicitée est tenue d’engager des consultations.
Les Parties réexaminent les disciplines conclues au titre de l’art. XV AGCS48 en vue de les incorporer au présent chapitre.
Art. 3.17 Exceptions
Les art. XIV et XIVbis, par. 1, AGCS49 s’appliquent; ils sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
Art. 3.18 Listes d’engagements spécifiques
Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu’elle contracte au titre des art. 3.5 (Accès aux marchés), 3.6 (Traitement national) et 3.7 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise:
(a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;
(b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l’art. 3.7 (Engagements additionnels), et
(d) le cas échéant, le délai de mise en œuvre de ces engagements et leur date d’entrée en vigueur.
Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) sont soumises aux dispositions prévues à l’art. XX, par. 2, AGCS50.
Les listes d’engagements spécifiques des Parties figurent à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques).
Art. 3.19 Modification des listes
À la demande écrite d’une Partie, les Parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d’un engagement spécifique compris dans la liste d’engagements spécifiques de la Partie requérante. Ces consultations ont lieu dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d’engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu à l’Annexe VIII (Liste d’engagements spécifiques) avant la tenue des consultations. Les modifications des listes d’engagements spécifiques sont soumises aux procédures décrites aux art. 7.1 (Comité mixte) et 9.2 (Amendements).
Art. 3.20 Réexamen
Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réexamineront leurs listes d’engagements spécifiques et leurs listes d’exemptions NPF au moins tous les 5 ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours sous l’égide de l’OMC. Le premier réexamen aura lieu au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 3.21 Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre:
(a) Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques);
(b) Annexe IX (Listes des exemptions NPF);
(c) Annexe X (Services financiers);
(d) Annexe XI (Services de télécommunication), et
(e) Annexe XII (Mouvement des personnes physiques).
Chapitre 4 Protection de la propriété intellectuelle
Art. 4.1 Protection de la propriété intellectuelle
Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément au présent chapitre, à l’Annexe XIII (Protection des droits de propriété intellectuelle) et aux accords internationaux qui y sont mentionnés.
Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond des art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)51.
Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants d’une tierce partie. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
À la demande d’une Partie, le Comité mixte réexamine le présent chapitre et l’Annexe XIII (Protection des droits de propriété intellectuelle), en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d’y remédier.
Chapitre 5 Concurrence
Art. 5.1 Règles de concurrence
Les pratiques suivantes des entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre les Parties:
(a) accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et
(b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l’ensemble ou sur une partie importante du territoire d’une Partie.
Le par. 1 s’applique aussi aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs, dans la mesure où l’application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.
Le présent chapitre est sans préjudice de l’autonomie de chaque Partie d’élaborer, de maintenir et d’appliquer ses lois et réglementations sur la concurrence.
Le présent article ne saurait être interprété comme créant des obligations directes pour les entreprises.
Art. 5.2 Coopération
Les Parties coopèrent et se consultent quant à la manière de traiter les pratiques anticoncurrentielles visées à l’art. 5.1 (Règles de concurrence), par. 1, avec pour objectif de mettre un terme à ce type de pratiques ou de supprimer leurs effets préjudiciables sur les échanges commerciaux.
Cette coopération peut inclure l’échange de renseignements pertinents dont disposent les Parties. Les Parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leurs lois et réglementations intérieures.
Art. 5.3 Consultations
Si une Partie estime qu’une pratique spécifique continue d’affecter les échanges commerciaux au sens de l’art. 5.1 (Règles de concurrence), par. 1, à l’issue de la coopération ou des consultations prévues à l’art. 5.2 (Coopération), elle peut demander des consultations au sein du Comité mixte.
Les Parties concernées fournissent au Comité mixte tout le soutien et tous les renseignements disponibles pour examiner l’affaire et, le cas échéant, supprimer la pratique incriminée.
Le Comité mixte examine les renseignements fournis dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande, afin de faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable.
Art. 5.4 Règlement des différends
Aucune Partie ne peut recourir au chap. 8 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Chapitre 6 Commerce et développement durable
Art. 6.1 Contexte et objectifs
Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l’environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, l’Agenda 21 de 1992 pour l’environnement et le développement, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous, la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022, la Déclaration du centenaire de l’OIT de 2019 pour l’avenir du travail, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons», et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies en 2015.
Les Parties promeuvent le développement durable, qui englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, trois dimensions interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.
Les Parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux, ainsi que leurs relations économiques préférentielles, d’une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable.
Art. 6.2 Droit de réglementer et niveaux de protection
Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, de déterminer leur propre niveau de protection des travailleurs et de l’environnement, et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois, politiques et pratiques pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que ses lois, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l’environnement, conformes aux normes, principes et accords visés au présent chapitre. Chaque Partie s’attache à améliorer les niveaux de protection prévus par ces lois, politiques et pratiques.
Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures concernant l’environnement ou les conditions de travail qui affectent les échanges commerciaux ou les investissements entre elles, les Parties tiennent compte des informations scientifiques, techniques et d’autre nature, ainsi que des normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
Art. 6.3 Maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, réglementations ou normes
Aucune Partie ne renonce à appliquer efficacement ses lois, réglementations ou normes relatives à l’environnement et au travail d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.
Aucune Partie n’atténue ni ne réduit le niveau de protection des travailleurs et de l’environnement prévu par ses lois, réglementations ou normes dans le seul but de chercher à obtenir un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ou d’encourager les échanges commerciaux ou les investissements d’une autre manière.
Aucune Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ces lois, réglementations ou normes dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette Partie.
Art. 6.4 Conventions et normes internationales du travail
Les Parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d’une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous.
Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT, y compris les obligations liées aux principes et droits fondamentaux au travail, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022. Elles s’engagent à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir:
(a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
(b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
(c) l’abolition effective du travail des enfants;
(d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et
(e) un milieu de travail sûr et salubre.
Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT de mettre en œuvre efficacement les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et de poursuivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT et les protocoles qui s’y rattachent, les conventions de gouvernance et les autres conventions classées «à jour» par l’OIT.
Les Parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022 (Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable).
Les Parties s’engagent:
(a) à développer et à renforcer les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail, les salaires et les revenus, l’horaire de travail et les autres conditions de travail;
(b) à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et
(c) à mettre en place et à maintenir un système d’inspection du travail qui fonctionne bien.
Chaque Partie fait en sorte que les procédures administratives et judiciaires soient accessibles et disponibles afin de permettre une action efficace contre les violations des droits du travail visés dans le présent chapitre.
Les Parties affirment, conformément à la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, que la violation de principes et droits fondamentaux au travail ne peut être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins commerciales protectionnistes.
Art. 6.5 Développement économique inclusif et égalité des chances pour tous
Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’un développement économique inclusif et que les politiques qui tiennent compte de l’égalité de genre sont des éléments clés pour améliorer la participation de tous à l’économie et au commerce international afin de parvenir à une croissance économique durable.
Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords internationaux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination auxquels elles sont parties.
Art. 6.6 Accords environnementaux multilatéraux et gouvernance environnementale internationale
Les Parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement.
Les Parties affirment leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 6.1 (Contexte et objectifs).
Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties.
Art. 6.7 Gestion durable des forêts et commerce associé
Les Parties reconnaissent l’importance d’assurer la conservation et une gestion durable des forêts et des écosystèmes qui s’y rattachent dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues au déboisement et à la dégradation des forêts, y compris du fait de l’exploitation des terres et du changement d’affectation des terres pour des activités agricoles ou minières.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier;
(b) à promouvoir le commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable et des écosystèmes qui s’y rattachent;
(c) à mettre en œuvre des mesures pour combattre l’exploitation illégale des forêts et à promouvoir le développement et l’utilisation d’instruments de vérification de la légalité du bois afin de garantir que seul le bois d’origine légale soit échangé entre les Parties;
(d) à promouvoir l’utilisation efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)52, en particulier en ce qui concerne les essences de bois, et
(e) à coopérer sur les questions relevant de la conservation et de la gestion durable des forêts, des mangroves et des tourbières dans le cadre d’arrangements bilatéraux existants, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, en particulier à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+), telle qu’elle est encouragée par l’Accord de Paris de 2015 sur le climat (Accord de Paris)53.
Art. 6.8 Commerce et changement climatique
Les Parties reconnaissent l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)54 et de l’Accord de Paris55 afin de répondre à la menace imminente du changement climatique, et le rôle des échanges commerciaux et des investissements dans la poursuite de ces objectifs.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à mettre en œuvre efficacement leurs obligations et engagements respectifs au titre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris;
(b) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et un développement résilient face au changement climatique, et
(c) à coopérer, selon qu’il est approprié, bilatéralement, régionalement et dans des forums internationaux, sur les questions du changement climatique liées au commerce.
Art. 6.9 Commerce et diversité biologique
Les Parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à promouvoir, le cas échéant, l’inscription, dans les annexes de la CITES56, des espèces de faune et de flore menacées d’extinction ou susceptibles de le devenir;
(b) à mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale organisée liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de valeur, y compris en ce qui concerne les tierces parties;
(c) à intensifier leurs efforts pour prévenir ou contrôler l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales, et
(d) à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce et la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les initiatives visant à réduire la demande de produits issus du commerce illégal des espèces sauvages.
Art. 6.10 Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture
Les Parties reconnaissent l’importance de garantir la préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à mettre en œuvre des politiques et des mesures globales, efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à chercher à éviter les produits INN dans les flux commerciaux;
(b) à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords internationaux auxquels elles sont parties;
(c) à promouvoir l’utilisation des directives internationales pertinentes, notamment les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de la FAO;
(d) à coopérer bilatéralement et dans les forums internationaux pertinents dans la lutte contre la pêche INN, entre autres en facilitant l’échange de renseignements sur les activités de pêche INN;
(e) à réaliser les objectifs fixés dans le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, y compris en interdisant certaines formes de subventions à la pêche contribuant à la surpêche et à la surcapacité et en éliminant les subventions contribuant à la pêche INN, et
(f) à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable.
Art. 6.11 Commerce et systèmes agricoles et alimentaires durables
Les Parties reconnaissent l’importance de systèmes agricoles et alimentaires durables et le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif. Elles réitèrent leur engagement commun à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à promouvoir des systèmes et échanges agricoles durables;
(b) à promouvoir des systèmes alimentaires durables, et
(c) à coopérer, selon qu’il est approprié, sur les questions concernant le commerce et les systèmes agricoles et alimentaires durables, y compris en échangeant des renseignements, des expériences et des bonnes pratiques, en menant un dialogue sur leurs priorités respectives et en rendant compte des progrès enregistrés en matière de systèmes agricoles et alimentaires durables.
Art. 6.12 Promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable
Les Parties reconnaissent le rôle important des échanges commerciaux et des investissements pour promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à promouvoir et à faciliter les investissements étrangers, le commerce et la diffusion des biens et services contribuant au développement durable, y compris ceux relevant de programmes en faveur du commerce écologique, équitable ou éthique;
(b) à promouvoir le développement et l’utilisation de systèmes de certification de la durabilité qui renforcent la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
(c) à remédier aux obstacles non tarifaires au commerce des biens et services contribuant au développement durable;
(d) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources;
(e) à promouvoir des pratiques d’approvisionnement durables, et
(f) à encourager la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies contribuant au développement durable.
Art. 6.13 Conduite responsable des entreprises
Les Parties s’engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, y compris en encourageant des pratiques pertinentes comme la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement par les entreprises. À cet égard, les Parties reconnaissent l’importance des directives et principes internationalement reconnus, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Art. 6.14 Coopération
Les Parties s’attachent à renforcer leur coopération sur les questions d’intérêt commun relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements visées dans le présent chapitre au niveau bilatéral et dans les forums internationaux auxquels elles participent.
Chaque Partie peut, selon qu’il est approprié, inviter les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.
Art. 6.15 Mise en œuvre et consultations
Les Parties désignent les points de contact aux fins du présent chapitre.
Par le biais des points de contact visés au par. 1, une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie concernant toute question relevant du présent chapitre. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte. Les Parties concernées mettent tout en œuvre pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question; elles peuvent demander conseil aux organisations, entités ou experts compétents.
Les Parties peuvent recourir aux art. 8.2 (Bons offices, conciliation ou médiation) et 8.3 (Consultations) du chap. 8 (Règlement des différends).
Les Parties n’ont pas recours à l’arbitrage prévu au chap. 8 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Les Parties donnent à leurs parties prenantes l’occasion de partager des commentaires et de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre du présent chapitre.
Art. 6.16 Panel d’experts
Si les Parties concernées ne parviennent pas à une résolution mutuellement satisfaisante d’une question relevant du présent chapitre par le biais des consultations prévues à l’art. 8.3 (Consultations) du chap. 8 (Règlement des différends), l’une d’elles peut demander la constitution d’un panel d’experts. Les art. 8.4 (Constitution d’un tribunal arbitral) et 8.5 (Procédures du tribunal arbitral) du chap. 8 (Règlement des différends) s’appliquent mutatis mutandis, sauf disposition contraire du présent article.
Les membres du panel d’experts doivent disposer d’une expertise pertinente, notamment en matière de droit commercial international, de droit du travail international ou de droit de l’environnement. Ils doivent être indépendants, agir à titre individuel et non sous les consignes d’une organisation ou d’un gouvernement quelconque s’agissant des questions relatives au désaccord, et ne pas avoir d’attaches avec les pouvoirs publics d’une Partie.
Le panel d’experts devrait demander des renseignements ou des conseils aux organisations ou entités internationales compétentes. Tout renseignement obtenu est communiqué aux Parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.
Le panel d’experts soumet aux Parties concernées un rapport initial contenant ses conclusions et recommandations dans un délai de 90 jours à compter de la constitution du panel d’experts. Une Partie concernée peut soumettre par écrit au panel d’experts des observations sur le rapport initial dans un délai de 14 jours à compter de la réception dudit rapport. Après avoir examiné ces observations écrites, le panel d’experts peut modifier le rapport initial et réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le panel d’experts présente un rapport final aux Parties concernées dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport initial. Le rapport final est rendu public.
Les Parties concernées examinent les mesures appropriées pour mettre en œuvre le rapport final du panel d’experts. Ces mesures sont communiquées aux autres Parties dans un délai de 3 mois à compter de la remise du rapport final et font l’objet d’un suivi par le Comité mixte.
Tout délai fixé aux fins du présent article peut être modifié par accord mutuel des Parties concernées.
Si un panel d’experts considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé aux fins du présent article, il informe par écrit les Parties concernées et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Le délai supplémentaire ne devrait pas dépasser 30 jours.
Les coûts du panel d’experts sont à la charge des Parties concernées, à parts égales. Chaque Partie concernée assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par le panel d’experts. Le panel d’experts peut décider de répartir les coûts différemment en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.
Lorsqu’une question de procédure se pose, le panel d’experts peut adopter une procédure appropriée, après avoir consulté les Parties concernées.
Art. 6.17 Réexamen
Le présent chapitre fait l’objet, dans le cadre du Comité mixte, d’un réexamen périodique qui tient compte des processus participatifs et des institutions des Parties. Les Parties examinent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.
Chapitre 7 Dispositions institutionnelles
Art. 7.1 Comité mixte
Les Parties instituent le Comité mixte AELE-République du Kosovo (Comité mixte), composé de représentants de chaque Partie.
Le Comité mixte:
(a) supervise et examine la mise en œuvre du présent Accord;
(b) continue d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les Parties;
(c) supervise tout développement du présent Accord;
(d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord;
(e) œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, et
(f) examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
Le Comité mixte peut décider d’instituer des sous-comités et des groupes de travail pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.
Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut faire des recommandations s’agissant des autres questions.
Le Comité mixte peut:
(a) examiner et recommander aux Parties des amendements au présent Accord, et
(b) décider d’amender toute annexe ou tout appendice du présent Accord.
Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus. Il peut prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant seulement un ou plusieurs États de l’AELE, d’une part, et la République du Kosovo, d’autre part. Le consensus implique uniquement ces Parties, et la décision ou recommandation s’applique uniquement à ces Parties.
Si un représentant d’une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d’exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie concernée notifie au dépositaire que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont notifié au dépositaire que leurs exigences internes ont été satisfaites, à condition que la République du Kosovo soit l’une de ces Parties.
Le Comité mixte se réunit dans un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans. Ses réunions sont présidées conjointement par l’un des États de l’AELE et la République du Kosovo.
Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Le Comité mixte établit ses règles de procédure.
Chapitre 8 Règlement des différends
Art. 8.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique au règlement de tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.
Les différends concernant une question relevant à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans l’un ou l’autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante57. Le forum ainsi choisi est utilisé à l’exclusion de l’autre.
Aux fins du par. 2, les procédures de règlement des différends prévues par l’Accord sur l’OMC sont réputées choisies lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en application de l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends58, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies une fois déposée la demande d’arbitrage visée à l’art. 8.4 (Constitution d’un tribunal arbitral), par. 1.
Art. 8.2 Bons offices, conciliation ou médiation
Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire si les parties au différend en conviennent ainsi. Ils peuvent commencer à tout moment; une partie au différend peut demander d’y mettre fin à tout moment. Ils peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.
Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans toute autre procédure.
Art. 8.3 Consultations
Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée en vertu du présent article.
Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n’en conviennent autrement.
Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans un délai de 10 jours ou n’engage pas de consultations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations, ou dans un délai de 15 jours s’il s’agit d’une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 8.4 (Constitution d’un tribunal arbitral).
Les parties au différend fournissent des renseignements suffisants pour permettre d’examiner intégralement si la mesure en question est incompatible ou non avec le présent Accord; elles traitent les renseignements confidentiels échangés dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces renseignements.
Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans toute autre procédure.
Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.
Art. 8.4 Constitution d’un tribunal arbitral
Si les consultations visées à l’art. 8.3 (Consultations) n’aboutissent pas à un règlement du différend dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans un délai de 30 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, la Partie plaignante peut demander par écrit à la Partie mise en cause la constitution d’un tribunal arbitral. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties afin qu’elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d’arbitrage.
La demande de constitution d’un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique et factuel de la plainte.
Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012 (Règlement d’arbitrage de la CPA 2012), mutatis mutandis. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.
À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 8.4 (Constitution d’un tribunal arbitral) et rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées ainsi que d’éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en œuvre la décision.»
Si plus d’une Partie demande la constitution d’un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d’une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral est constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question.
Une Partie qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.
Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 8.8 (Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 8.9 (Compensation et suspension d’avantages) se compose des arbitres qui ont établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d’origine est indisponible, la nomination d’un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l’arbitre d’origine.
Art. 8.5 Procédures du tribunal arbitral
À moins que le présent Accord n’en dispose autrement ou que les parties au différend n’en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par le Règlement d’arbitrage de la CPA 2012, mutatis mutandis.
Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d’interprétation du droit international public.
La langue de la procédure est l’anglais. Les audiences du tribunal arbitral se tiennent à La Haye et sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
Les communications ex parte avec le tribunal arbitral concernant les questions qu’il examine sont exclues.
Tous les documents ou renseignements communiqués par une Partie au tribunal arbitral sont transmis simultanément par cette Partie à l’autre partie au différend. Une proposition, demande ou note écrite ou tout autre document est considéré comme ayant été reçu lorsqu’il a été remis à son destinataire par voie diplomatique.
Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués.
Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l’identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.
Art. 8.6 Rapports du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et décisions au plus tard 90 jours à compter de la constitution du tribunal arbitral. Une partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des observations dans un délai de 14 jours à compter de la réception du rapport initial. Le tribunal arbitral présente un rapport final aux parties au différend dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport initial.
Le rapport final ainsi que les rapports visés aux art. 8.8 (Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 8.9 (Compensation et suspension d’avantages) sont transmis aux Parties. Les rapports sont rendus publics, à moins que les parties au différend n’en décident autrement.
Toute décision du tribunal arbitral au titre d’une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.
Art. 8.7 Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral
Si les parties au différend en conviennent, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.
Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d’un tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président de ce tribunal arbitral.
Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l’amiable.
Art. 8.8 Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral
La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. En l’absence d’un tel accord dans un délai de 45 jours à compter de la publication du rapport final, une partie au différend peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d’espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette demande.
La Partie mise en cause notifie à l’autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l’autre partie au différend d’évaluer la mesure en question.
En cas de désaccord sur l’existence d’une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, avant qu’une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l’art. 8.9 (Compensation et suspension d’avantages). Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette demande.
Art. 8.9 Compensation et suspension d’avantages
Si la Partie mise en cause ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral visée à l’art. 8.8 (Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral) ou si elle notifie à la Partie plaignante qu’elle n’a pas l’intention de se conformer à la décision figurant dans le rapport final du tribunal arbitral, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n’est pas intervenu dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l’application des avantages qu’elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.
Lorsqu’elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. La Partie plaignante qui considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d’autres secteurs.
La Partie plaignante notifie à la Partie mise en cause les avantages qu’elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d’origine d’établir si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 45 jours à compter de la réception de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n’ait rendu sa décision.
La compensation et la suspension d’avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu’à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d’une autre manière.
À la demande d’une partie au différend, le tribunal arbitral d’origine se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d’application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur l’opportunité de lever ou de modifier la suspension desdits avantages. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande.
Art. 8.10 Délais
Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être prolongé par accord mutuel des parties au différend ou, à la demande d’une partie au différend, par le tribunal arbitral.
Si un tribunal arbitral considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Le délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.
Art. 8.11 Coûts
Les coûts de l’arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales. Chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par l’arbitrage qui lui incombent. Le tribunal arbitral peut décider de répartir les frais différemment en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 9.1 Annexes et appendices
Les annexes et les appendices59 du présent Accord font partie intégrante du présent Accord.
Art. 9.2 Amendements
Chaque Partie peut soumettre des propositions d’amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.
Sauf disposition contraire de l’art. 7.1 (Comité mixte), les amendements au présent Accord sont soumis à ratification, acceptation ou approbation.
À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la République du Kosovo ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire. Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la République du Kosovo ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, l’amendement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.
Les amendements concernant uniquement un ou plusieurs des États de l’AELE et la République du Kosovo sont convenus entre les Parties concernées.
Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Une Partie peut appliquer un amendement à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L’application provisoire des amendements est notifiée au dépositaire.
Art. 9.3 Adhésion
Tout État qui devient membre de l’AELE peut adhérer au présent Accord selon les modalités et conditions convenues par les Parties et l’État adhérent.
À l’égard d’un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l’État adhérent et la dernière Partie ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des modalités de l’adhésion.
Art. 9.4 Retrait et fin de l’Accord
Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet 6 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Si la République du Kosovo se retire, le présent Accord prend fin au moment où son retrait prend effet.
Un État de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange60 cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.
Art. 9.5 Entrée en vigueur
Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la République du Kosovo ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.
Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la République du Kosovo ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.
Une Partie peut appliquer le présent Accord à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au dépositaire.
Art. 9.6 Dépositaire
Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Davos, le 22 janvier 2025, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.(Suivent les signatures)Protocole d’ententeconcernant le chapitre 6 (Commerce et développement durable) de l’Accord de libre-échange entre l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (États de l’AELE) et la République du KosovoConclu à Davos le 22 janvier 2025Entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2026Il est entendu que les États de l’AELE et la République du Kosovo (Parties),reconnaissant l’engagement de la République du Kosovo et les efforts qu’elle déploie actuellement pour aligner ses lois et réglementations intérieures relatives au travail, à la protection de l’environnement, à l’égalité de genre et à la non-discrimination sur les instruments internationaux pertinents,confirment, par le présent Protocole d’entente, leur compréhension commune des points suivants, qui font partie intégrante de l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et la République du Kosovo (Accord):Art. 1 – Conventions et normes internationales du travailLes Parties comprennent que la République du Kosovo s’engage à atteindre l’objectif du travail décent et à aligner ses lois et réglementations intérieures relatives au travail sur les conventions et normes internationales du travail visées à l’art. 6.4 (Conventions et normes internationales du travail) de l’Accord.Art. 2 – Développement économique inclusif et égalité des chances pour tousLes Parties notent que, conformément à l’art. 22 de la Constitution de la République du Kosovo, les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par les accords et instruments internationaux suivants sont garantis par la Constitution et sont directement applicables en République du Kosovo:(a) la Déclaration universelle des droits de l’homme;(b) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales RS 0.101 et ses protocoles;(c) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques RS 0.103.2 et ses protocoles;(d) la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales RS 0.441.1 ; (e) la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale RS 0.104 ;(f) la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes RS 0.108 ;(g) la Convention relative aux droits de l’enfant RS 0.107 ;(h) la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RS 0.105 , et(i) la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique RS 0.311.35 .Art. 3 – Commerce et changement climatique1. Les Parties notent que la loi no 08/L-250 sur le changement climatique de la République du Kosovo (loi sur le changement climatique) constitue la base de la politique nationale de la République du Kosovo en matière de changement climatique et qu’elle a pour objet de définir les obligations et les responsabilités des autorités étatiques dans l’adoption de mesures visant à atténuer les effets du changement climatique, dans la coordination et le suivi des résultats de ces mesures ainsi que dans l’exécution des obligations découlant des accords internationaux contraignants pour la République du Kosovo.2. Les Parties notent en outre que la loi sur le changement climatique donne aux autorités étatiques compétentes de la République du Kosovo le mandat contraignant d’élaborer et de formuler (i) une stratégie à long terme en matière de décarbonation, (ii) une stratégie concernant l’adaptation au changement climatique, (iii) un plan d’action concernant l’adaptation au changement climatique, (iv) un plan national en matière d’énergie et de climat, et (v) une contribution déterminée au niveau national de la République du Kosovo à la réduction des gaz à effet de serre en vue de réaliser l’objectif mondial exprimé dans l’Accord de Paris sur le climat RS 0.814.012 de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et, dans l’idéal, en dessous de 1,5 °C.Art. 4 – Commerce et diversité biologiqueLes Parties comprennent que la République du Kosovo s’engage à aligner ses lois et réglementations intérieures relatives à la préservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique sur les instruments internationaux pertinents dans ce domaine, tels que la Convention sur la diversité biologique RS 0.451.43 et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) RS 0.453 .En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d’entente.Fait à Davos, le 22 janvier 2025, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.(Suivent les signatures)
États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Islande | 27 janvier | 2026 | 1er septembre | 2026 |
Kosovo | 9 juin | 2026 | 1er septembre | 2026 |
Liechtenstein | 14 juillet | 2026 | 1er octobre | 2026 |
Norvège | 10 juin | 2025 | 1er septembre | 2026 |
Suisse | 17 juillet | 2026 | 1er octobre | 2026 |