0.653.268.9
Accord
entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales
Préambule
Considérant que
la Confédération suisse
et
la République de Singapour
(les «Parties contractantes»)
entretiennent de longue date une relation concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale et désirent améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en approfondissant cette relation,
considérant que les Parties contractantes sont des Parties à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale1 (la «Convention») et ont reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant que n’ait lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers,
considérant que la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable («Norme commune de déclaration») a été élaborée par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), avec les pays du G20, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales,
considérant que les lois de leurs Juridictions respectives imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre des procédures de diligence raisonnable qui s’y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans la Norme commune de déclaration,
considérant que la législation des Parties contractantes devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration,
considérant que l’art. 6 de la Convention autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les Parties contractantes à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques,
considérant que les Parties contractantes ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément au présent Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention, et ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord),
considérant que chaque Partie contractante est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre Partie contractante, y compris les dispositions nécessaires pour garantir le degré requis de protection des données personnelles conformément à la législation nationale applicable,
considérant que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base d’échanges automatiques en application de la Convention, sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci,
considérant que les Parties contractantes confirment qu’il existe, dans la pratique de chaque Partie contractante, des mécanismes appropriés permettant aux contribuables de déclarer sur une base volontaire des revenus et avoirs jusque-là non déclarés,
les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:
Section 1 Définitions
1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après:
Le terme «Singapour» désigne la République de Singapour.
Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.
L’expression «Partie contractante» désigne, selon le contexte, la République de Singapour ou la Confédération suisse.
L’expression «Autorité compétente» désigne:
i) dans le cas de Singapour, le ministre des finances ou son représentant autorisé, et
ii) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.
L’expression «Institution financière singapourienne» désigne:
i) toute Institution financière résidente de Singapour, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de Singapour, et
ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de Singapour si cette succursale est établie à Singapour.
L’expression «Institution financière suisse» désigne:
i) toute Institution financière résidente de Suisse, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Suisse, et
ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse.
L’expression «Institution financière déclarante» désigne une Institution financière singapourienne ou une Institution financière suisse, en fonction du contexte, qui n’est pas une Institution financière non déclarante.
L’expression «Compte déclarable» désigne un Compte déclarable singapourien ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition d’avoir été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, en vigueur à Singapour ou en Suisse.
L’expression «Compte déclarable singapourien» désigne un Compte financier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes singapouriennes qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes singapouriennes devant faire l’objet d’une déclaration.
L’expression «Compte déclarable suisse» désigne un Compte financier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante singapourienne et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l’objet d’une déclaration.
L’expression «Personne singapourienne» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante suisse comme résidente de Singapour conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d’un défunt qui était résident de Singapour.
L’expression «Personne suisse» désigne une personne physique ou une Entité identifiée par une Institution financière déclarante singapourienne comme résidente de Suisse conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, ou la succession d’un défunt qui était résident de Suisse.
L’expression «NIF» désigne un NIF (numéro d’identification fiscale) singapourien ou suisse, selon le contexte.
L’expression «NIF singapourien» désigne un numéro fiscal de référence singapourien.
L’expression «NIF suisse» désigne:
i) pour les personnes physiques: le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2;
ii) pour les entités: le numéro unique d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises3.
L’expression «Norme commune de déclaration» désigne la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, élaborée par l’OCDE, avec les pays du G20, telle qu’elle est mise en œuvre dans les législations nationales des Parties contractantes.
2. Tout terme ou expression en majuscule qui n’est pas défini dans le présent Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l’Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme ou expression qui n’est pas défini dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.
Section 2 Échange de renseignements concernant des Comptes déclarables
1. Conformément aux dispositions des art. 6 et 22 de la Convention et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec l’autre Autorité compétente, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés au par. 2.
2. Les renseignements qui doivent être échangés, dans le cas de Singapour concernant chaque Compte déclarable suisse, et dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable singapourien, sont les suivants:
le nom, l’adresse, le NIF, la date et, dans le cas de la Suisse et s’il a été collecté par une Institution financière suisse, le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, le NIF, la date et, dans le cas de la Suisse et s’il a été collecté par une Institution financière suisse, le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante;
le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte;
dans le cas d’un Compte conservateur:
1) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, et
2) le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, et
dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux let. e ou f, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
Section 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. Aux fins de l’échange de renseignements prévu à la section 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la Partie contractante qui procède à l’échange.
2. Aux fins de l’échange de renseignements prévu à la section 2, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. S’agissant de la section 2, par. 2, les renseignements à échanger pour 2018 et toutes les années suivantes doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent. Nonobstant la phrase précédente, l’obligation d’échanger les renseignements pour une année civile s’applique uniquement si les deux Juridictions sont dotées d’une législation qui prévoit la communication d’informations pour cette année civile conforme à la portée de l’échange définie à la section 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable prévues dans la Norme commune de déclaration.
4. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations décrites à la section 2 selon le schéma de la Norme commune de déclaration en langage XML.
5. Les Autorités compétentes conviendront d’une ou de plusieurs méthodes de transmission des données, y compris des normes de cryptage.
Section 4 Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre de l’Accord
Une Autorité compétente transmettra une notification à l’autre Autorité compétente lorsqu’elle a des raisons de croire qu’une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu’une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration.
L’Autorité compétente ainsi notifiée appliquera toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.
Section 5 Confidentialité et protection des données
1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de protection des données personnelles, conformément aux garanties qui peuvent être exigées par l’Autorité compétente qui communique les données en vertu de son droit interne.
2. Chaque Autorité compétente informera immédiatement l’autre Autorité compétente de toute violation de l’obligation de confidentialité ou des protections, ainsi que de toute sanction et action corrective qui en résultent.
Section 6 Consultations et modifications
1. En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations en vue d’élaborer des mesures appropriées pour garantir l’exécution du présent Accord.
2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des Parties contractantes. Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date de la dernière signature d’un tel accord écrit ou de la dernière notification échangée aux fins d’un tel accord écrit.
Section 7 Durée de l’Accord
1. Chaque Partie contractante notifiera à l’autre Partie contractante l’achèvement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord. Le présent Accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’Accord, les Parties contractantes conviennent de son application provisoire à compter du 1er janvier 2018. Une Partie contractante peut dénoncer l’application provisoire du présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l’autre Partie contractante indiquant son intention de ne pas devenir partie à l’Accord. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la date du préavis, toutes les obligations visées dans le présent Accord cessant alors d’être contraignantes.
2. Une Partie contractante peut suspendre l’échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l’autre Partie contractante indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «manquement grave» désigne notamment le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la Convention, le fait pour la Partie contractante de ne pas communiquer des renseignements appropriés ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des comptes d’Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.
3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l’autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus au titre du présent Accord restent confidentiels et soumis aux dispositions de la Convention.
Fait en deux exemplaires à Genève, le 17 juillet 2017, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente le texte anglais prévaut.
Pour le Alexander Karrer | Pour le Huey Min Chia-Tern |
Procès-verbal agréé
Les délégations de la Confédération suisse et de la République de Singapour ont procédé à un échange de vues, lors de différentes réunions et par voie de correspondance, sur la conclusion de l’Accord entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales (ci-après «l’Accord»).
À l’occasion de la signature de l’Accord,
les délégations de la Confédération suisse et de la République de Singapour ont pris acte de la déclaration commune du 17 juillet 2017 du Département fédéral des finances et de l’Autorité monétaire de Singapour relative à la coopération en matière de services financiers (annexe I au présent procès-verbal agréé);
la délégation de la République de Singapour a confirmé que la République de Singapour est en mesure de respecter les garanties en matière de protection des données énoncées dans la notification de la Confédération suisse (annexe II au présent procès-verbal agréé).
Pour la Fabrice Filliez Secrétariat d’État aux questions | Pour la Huey Min Chia-Tern Autorité fiscale de Singapour |
Déclaration commune
relative à la coopération en matière de services financiers
Le Département fédéral des finances
et
l’Autorité monétaire de Singapour,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et la République de Singapour,
considérant l’accord signé à la date de ce jour entre la Confédération suisse et la République de Singapour sur la coopération en matière fiscale,
et reconnaissant les liens étroits entre leurs secteurs financiers ouverts et intégrés au réseau mondial,
se sont entendus au sujet de ce qui suit:
Les deux juridictions confirment leur volonté de poursuivre et d’intensifier leur coopération en matière de services financiers dans le cadre du dialogue financier entre la Suisse et Singapour, et entendent à cet effet:
(i) maintenir le degré d’accès au marché existant à la date de la signature de la présente déclaration ainsi qu’examiner les moyens de faciliter et d’améliorer la fourniture mutuelle de services financiers, et
(ii) discuter et examiner les moyens de renforcer la stabilité et l’intégrité de leurs marchés financiers.
Fait en deux exemplaires à Singapour, le 17 juillet 2017.
Pour le Thomas Kupfer | Pour Jacqueline Loh |
Notification sur les garanties en matière de protection des données relatives au traitement des données collectées et échangées en vertu de l’Accord entre la Confédération Suisse et la République de Singapour concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales
1. Conformément aux dispositions de la section 5 de l’Accord entre la Confédération Suisse et la République de Singapour concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales (ci-après «l’Accord»), l’Autorité compétente de la Suisse notifie à l’Autorité compétente de Singapour qu’elle lui transmettra les renseignements visés à la section 2 de l’Accord si les garanties prévues aux paragraphes 3 à 10 de la présente notification sont en place à Singapour en ce qui concerne les renseignements échangés en vertu de l’Accord afin d’assurer le degré requis de protection des données personnelles, conformément au droit interne de la Suisse.
2. Il est entendu que Singapour appliquera les garanties spécifiées en matière de protection des données personnelles telles qu’elles sont reconnues dans le droit interne de Singapour.
Définitions
3. Aux fins de la présente notification:
Le terme «données personnelles» désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, en particulier par une référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs facteurs caractéristiques de son identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale.
Le terme «traitement» désigne toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’exploitation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.
Le terme «Autorité compétente» s’entend au sens défini à la section 1 de l’Accord.
Droit d’accès aux données personnelles reçues de la Suisse en vertu de l’Accord et droits à la rectification et à l’effacement de ces données
4. Toute personne physique, justifiant de son identité, a le droit d’accéder aux données personnelles la concernant traitées par l’Autorité compétente de Singapour. Toutefois, l’accès aux données est refusé si la demande de la personne physique est abusive ou si elle risque de compromettre l’établissement, le contrôle, la perception ou le recouvrement des impôts, les procédures ou poursuites fiscales, ou le traitement des données par l’Autorité compétente de Singapour.
5. Toute personne physique, justifiant de son identité, a le droit de demander à faire corriger, amender ou effacer des données personnelles la concernant lorsque lesdites données se sont révélées inexactes. En cas de doutes sérieux sur la légitimité de la demande, l’Autorité compétente de Singapour peut demander de plus amples justifications avant de s’exécuter.
6. Si l’Autorité compétente de la Suisse informe l’Autorité compétente de Singapour qu’elle a transmis une information inexacte, l’Autorité compétente de Singapour doit corriger, amender ou effacer cette information selon le cas.
Droit de recours
7. Toute personne physique doit avoir le droit d’exercer un recours administratif ou juridictionnel effectif en cas de dommages consécutifs à l’utilisation abusive par l’Autorité compétente de Singapour des données personnelles transmises par l’Autorité compétente de la Suisse.
Sécurité des données
8. L’Autorité compétente de Singapour doit prendre des mesures pour protéger les données personnelles transmises par l’Autorité compétente de la Suisse à l’Autorité compétente de Singapour contre tout accès non autorisé à ces données ainsi que toute modification et divulgation non autorisées de ces données.
Conservation des données
9. L’Autorité compétente de Singapour veille à ce que les données personnelles soient conservées sous un format qui permette l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités de l’Accord ou pour lesquelles les données personnelles seront traitées ultérieurement et, dans tous les cas, conformément aux dispositions de la législation fiscale de Singapour en matière de prescription.
Utilisation des renseignements transmis
10. Tout renseignement transmis par l’Autorité compétente de la Suisse ne peut être utilisé qu’aux fins prévues par la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et par l’Accord. Un renseignement ne peut être utilisé à d’autres fins que si l’Autorité compétente de la Suisse a donné son accord préalable.
La présente notification reste valable jusqu’à ce que l’Autorité compétente de Singapour soit avisée de toute modification de la présente notification.