0.672.981.85
Echange de notes des 4 novembre/29 décembre 1964 entre la Suisse et la Yougoslavie concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne
Entré en vigueur le 29 décembre 1964 (Etat le 19 septembre 2000)
Texte original Les 4 novembre et 29 décembre 1964 ont échangé à Belgrade le secrétariat d'Etat des affaires étrangères et l'ambassade de Suisse des notes concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne. Le texte de la note suisse est le suivant: L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Secrétariat d'Etat des Affaires Etrangères et a l'honneur de se référer à la note du Secrétariat d'Etat du 4 novembre 1964 dont le contenu est le suivant: «Le Secrétariat d'Etat des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, se référant à sa Note N° M. 10 du 13 août 1964, a l'honneur, d'après les instructions de son Gouvernement, de proposer au Gouvernement suisse ce qui suit: 1. Le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'article 73 de la Loi de base sur les impôts, déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises suisses de navigation maritime ou aérienne sont exonérées en Yougoslavie de tous les impôts sur les recettes et bénéfices provenant de l'exercice de la navigation maritime ou aérienne; cette exonération s'étend également aux impôts sur la fortune mobilière, y compris les bateaux ou les aéronefs exploités par ces entreprises. 2. Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'arrêté fédéral du 1er octobre 19522, déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises yougoslaves de navigation maritime ou aérienne sont exonérées en Suisse de tous les impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur les recettes et bénéfices provenant de l'exercice de la navigation maritime ou aérienne; cette exonération s'étend également aux impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur la fortune mobilière, y compris les bateaux ou les aéronefs exploités par ces entreprises. 3. L'exonération prévue aux chiffres 1er et 2 est également applicable aux entreprises yougoslaves et suisses de navigation aérienne qui participent à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
RO 1965 373 1 Le présent accord est abrogé, en ce qui concerne les relations entre la Slovénie et la Suisse, dès le 1er déc. 1997 (RS 0.672.969.11 art. 28 ch. 3).
4. L'expression «exercice de la navigation maritime ou aérienne» s'entend du transport professionnel de personnes et de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur de bateaux ou d'aéronefs. 5. L'expression «entreprise yougoslave» s'entend des entreprises de navigation maritime ou aérienne dont la direction effective se trouve en Yougoslavie et qui sont exploitées par des sociétés de personnes ou de capitaux constituées selon le droit yougoslave résidant en Yougoslavie et ne résidant pas en Suisse, y compris celles dans lesquelles l'Etat yougoslave possède une participation, soit par l'Etat yougoslave. L'expression «entreprises suisses» s'entend des entreprises de navigation maritime ou aérienne dont la direction effective se trouve en Suisse et qui sont exploitées soit par des personnes physiques résidant en Suisse et ne résidant pas en Yougoslavie, soit par des sociétés de personnes ou de capitaux constituées selon le droit suisse, y compris celles dans lesquelles la Confédération suisse ou l'un de ses cantons possède une participation, soit par la Confédération suisse ou l'un de ses cantons. 6. L'exonération prévue aux chiffres 1er ,2 et 3 s'applique aux impôts perçus en Yougoslavie ou en Suisse pour toutes les années civiles commençant après le 31 décembre 1964. 7. Le Gouvernement yougoslave et la Confédération suisse se réservent de retirer la présente déclaration pour la fin d'une année civile, moyennant une notification écrite remise au moins six mois à l'avance; dans cette éventualité, l'exonération s'applique pour la dernière fois aux impôts yougoslaves et suisses perçus pour cette année civile. Si la Confédération suisse est d'accord sur cette proposition, la présente Note et la réponse affirmative de l'Ambassade de Suisse seront considérées comme constituant un Accord sur l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne conclu entre la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et la Confédération
L'Ambassade a l'honneur de confirmer au Secrétariat d'Etat que le Conseil fédéral suisse a approuvé le contenu de sa note. En conséquence la note du Secrétariat d'Etat et la présente réponse constitueront un accord sur l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne conclu entre la Confédération Suisse et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion de renouveler au Secrétariat d'Etat des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.
Belgrade, le 29 décembre 1964.