0.741.619.487.1

Echange de notes des 21 novembre 2001/4 février 2002 entre la Confédération suisse et la République de Lettonie concernant la distribution de contingents pour des véhicules routiers d’un poids global de 40 tonnes

Entré en vigueur le 4 février 2002 (Etat le 28 octobre 2003)

Traduction1 Ambassade de Suisse Riga Riga, le 21 novembre 2001

Ministère des affaires étrangères République de Lettonie Riga

L’Ambassade de Suisse a l’honneur de présenter au Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie la proposition suivante d’un accord entre les deux Etats en vue de faciliter le trafic marchandises routier international dans le cadre des accords sur les transports terrestres avec des Etats-tiers:

Etant donné qu’en Suisse et jusqu’au 31 décembre 2004, le poids global maximal admis en charge pour les véhicules articulés et les trains routiers sera de 34 tonnes pour tous les genres de transport, la Suisse accorde à la République de Lettonie les contingents suivants pour les véhicules dont le poids global effectif en charge dépasse 34 tonnes sans toutefois excéder 40 tonnes: a) 35 autorisations pour l’année 2001, 120 autorisations pour l’année 2002 et 150 autorisations pour chacune des années 2003 et 2004 dans le trafic international. Est considéré comme tel tant le trafic de transit (une course à travers le territoire douanier suisse d’une frontière à l’autre sans chargement ou déchargement de marchandises) que le trafic d’importation et d’exportation (dans chaque cas, une course aller et retour avec chargement ou déchargement de marchandises sur le territoire douanier suisse), les transports intérieurs (cabotage) étant exclus des courses contingentées; b) La redevance perçue sur les courses visées au ch. 1 se compose de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) pour un poids maximal de 34 tonnes et d’une redevance moyenne supplémentaire (RMS), d’un montant fixe, pour la différence entre 34 et 40 tonnes;

RO 2003 3803 1 Traduction du texte original anglais.

La RMS pour un contingent dans le trafic international selon le ch. 1 est de 25 francs suisses pour chacune des années 2001 et 2002 et de 55 francs suisses pour chacune des années 2003 et 2004. Si le gouvernement de la République de Lettonie approuve ce qui précède, la présente note et la réponse de la République de Lettonie constitueront un accord entre la Suisse et la République de Lettonie qui entrera en vigueur avec la date de la réponse et qui sera résiliable à tout moment, moyennant un délai de six mois. La validité du présent accord est limitée au 31 décembre 2004 au plus tard.

L’Ambassade de Suisse saisit aussi l’occasion d’exprimer sa haute considération au Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie.

Echange de notes avec la Lettonie

Traduction2 Ministère des affaires étrangères République de Lettonie Riga Riga, le 4 février 2002

Ambassade de Suisse Riga

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie a l’honneur d’accuser réception de la note no 64/01 de l’Ambassade de Suisse du 21 novembre 2001 relatif à la conclusion d’un accord en vue de faciliter le trafic marchandises routier international entre la Lettonie et la Suisse.

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie se réjouit de constater que les explications de la note précitée trouvent l’assentiment du Ministère des transports qui est l’autorité compétente pour l’application de l’accord entre le gouvernement de la République de Lettonie et le Conseil fédéral suisse concernant le transport international des voyageurs par route et son protocole. Cela étant, le Ministère des transports est d’accord pour que la note 64/01 de l’Ambassade de Suisse et la présente note constituent un accord entre les deux gouvernements, qui entre en vigueur aujourd’hui. Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie saisit aussi l’occasion d’exprimer sa haute considération à l’Ambassade de Suisse.

2 Traduction du texte original anglais.