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0.742.140.23

Convention entre la Suisse et l’Italie pour le transfert, à la Confédération, de la concession du gouvernement italien à la Compagnie Jura-Simplon pour la construction et l’exploitation du chemin de fer du Simplon

Conclue le 16 mai 1903 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19032 Instruments de ratification échangés le 13 janvier 1904 (Etat le 19 juillet 2005)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi d’Italie, désirant régler les conditions du transfert, à la Confédération, de la concession faite par le Gouvernement italien à la Compagnie du Jura-Simplon pour la construction et l’exploitation du chemin de fer du Simplon sur le territoire du Royaume, ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1

La Confédération suisse remplace la Compagnie du Jura-Simplon et sera considérée comme substituée à celle-ci dans tous les droits et dans l’accomplissement de toutes les obligations qui découlent du traité du 25 novembre 18953 et des conventions des 22 février 18964 et 2 décembre 18995.

RS 13 181; FF 1903 IV 245

Voir aussi l'échange de notes des 25/30 mai 2005 entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la prolongation de la concession du Simplon et des conventions y relatives (RS 0.742.140.231).

Cette convention, qui a été passée entre le Gouvernement italien et la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, accorde à la compagnie la concession pour la construction et l’exploitation de la ligne sur le territoire italien dès la frontière italo-suisse jusqu’à Iselle. A la convention est annexé un cahier des charges. La convention est publiée comme annexe IV et le cahier des charges comme annexe V dans le «Recueil des pièces officielles relatives aux chemins de fer suisses» 1896–1897, nouvelle série, tome XIV.

Art. 2

Il est entendu que les obligations concernant les garanties données par le Gouvernement fédéral et son action vis-à-vis de la Compagnie Jura-Simplon, dans l’intérêt des deux Etats ou de l’Italie seulement, telles que ces obligations résultent du traité du 25 novembre 18956, restent intactes et auront les mêmes effets que si la substitution de la Confédération à la Compagnie n’avait pas eu lieu.

Art. 3

Tout différend qui pourrait surgir entre le Gouvernement fédéral, en sa qualité de concessionnaire, et le Gouvernement italien sera résolu dans la forme établie par l’art.9 de la convention du 22 février 18967 8.

Art. 4

L’art.13 du traité du 25 novembre 18959 est remplacé par le suivant: …10

Cited in

Art. 5

Aux art. 252, 253, 254 de la loi italienne sur les travaux publics du 20 mars 1865, mentionnés à l’art. 15 du cahier des charges annexé à la convention du 22 février 189611, est ajouté l’art. 251 de la même loi. Il n’est rien changé au délai d’achèvement prévu par l’art.2 du même cahier des charges. Le dernier alinéa de l’art. 10 du traité du 25 novembre 189512 est supprimé.

Cited in

Art. 6

A l’art. 7 du traité du 25 novembre 189513 est ajouté ce qui suit: …14

Voir la note3 à l’art. 1.

L’art.9 de la conv. du 22 fév. 1896 a la teneur suivante: «Les différends de nature technique et administrative qui pourraient surgir à l’occasion de la présente concession et du cahier des charges y annexé, seront résolus par le Ministre des travaux publics. Les litiges d’un caractère civil seront déférés à un tribunal arbitral à constituer dans chaque cas particulier. Chacune des parties désignera deux arbitres, et le cinquième, auquel la présidence sera dévolue, sera choisi par les quatre premiers, ou, à défaut d’entente, par le président de la Cour d’appel de Rome.»

Texte inséré dans ledit traité.

Voir la note3 à l’art. 1.

Texte inséré dans ledit traité.

Transfert de la concession à la Compagnie Jura-Simplon - Conv. avec l’Italie

Cited in

Art. 7

A l’art.13 du même traité est ajouté l’alinéa suivant: …15

Cited in

Art. 8

A l’art. 14 du cahier des charges annexé à la convention du 22 février 189616 est ajouté l’alinéa qui suit: «Le Gouvernement suisse et le Gouvernement italien se mettront d’accord, à l’occasion de la convention prévue par l’art.2 de la convention du 22 février 1896, pour assurer l’application des dispositions du premier alinéa du présent article.»

Art. 9

A l’art.13 de la convention du 2 décembre 189917 est ajouté ce qui suit: …18

Art. 10

L’Italie se réserve d’exiger les mesures que pourrait nécessiter, dans l’exploitation de la ligne sur territoire italien, son intérêt militaire19. Elle aura, en tout temps, la faculté de faire circuler des trains purement militaires, avec personnel et matériel italiens, sur le tronçon Domodossola-frontière, mais avec les réserves suivantes:

  1. Les trains ne pourront être mis en circulation qu’après entente sur leur marche avec l’administration des chemins de fer suisses. Les locomotives et les wagons pour ces trains seront fournis par les chemins de fer italiens;

  2. L’administration des chemins de fer suisses sera indemnisée par l’administration militaire italienne pour tous les dommages que ces trains militaires viendraient lui occasionner. L’Italie pourra, en outre, faire escorter les trains circulant sur ledit tronçon par des agents italiens, militaires ou civils, soit pour veiller aux transports militaires chargés sur les trains, soit pour tout autre motif d’ordre militaire. Elle pourra aussi exiger l’arrêt d’un train ordinaire dans un point quelconque du même tronçon; mais il est entendu que, eu égard aux exigences du trafic, les autorités militaires italiennes ne feront usage de ce droit qu’en cas exceptionnel et après entente préalable avec l’administration des chemins de fer suisses.

Texte inséré dans ledit traité.

Voir la note3 à l’art. 1.

Texte inséré dans ladite convention.

Voir aussi l’ar. des 17 nov./26 déc. 1908 avec l’Italie relatif aux travaux militaires dans le tunnel du Simplon (RS 0.742.140.27).

Art. 11

Les Gouvernements suisse et italien sont convenus d’instituer une délégation internationale spéciale, ayant siège à Berne, pour les affaires du chemin de fer du Simplon. Cette délégation sera convoquée périodiquement, outre les cas extraordinaires, selon les dispositions du règlement qui sera établi d’accord entre les deux Gouvernements. Elle se composera de quatorze membres, dont sept nommés par le Gouvernement suisse et sept par le Gouvernement italien; elle sera présidée «ex officio» par le président de la direction générale des chemins de fer fédéraux et aura aussi un vice-président, choisi par elle-même entre les représentants de l’Italie.

Cited in

Art. 12

La délégation aura pour mission:

  1. De recevoir toutes les communications concernant directement ou indirectement les éléments du trafic du Simplon, de veiller au développement de ce trafic dans le sens de l’art. 14 du traité du 25 novembre 189520 et d’émettre des vœux et des propositions dans l’intérêt dudit trafic, sans avoir, toutefois, la compétence de voter des résolutions ayant un caractère obligatoire;

  2. De s’assurer, par son contrôle, que les obligations incombant à l’administration des chemins de fer fédéraux, succédant à la Compagnie Jura-Simplon, sont strictement exécutées, notamment en ce qui concerne les horaires et les tarifs;

  3. De contrôler les comptes de construction, le mouvement des recettes et des frais d’exploitation et les bilans de la gestion de la ligne du Simplon, qui lui devront être communiqués;

  4. De référer aux Gouvernements intéressés sur les communications reçues et sur les observations faites, et de leur présenter toutes les propositions utiles au développement du chemin de fer du Simplon. Tout ce qui concerne le fonctionnement de la délégation, ainsi que la forme de ses résolutions, sera déterminé dans le règlement.

Cited in

Art. 13

En cas de différends entre les représentations suisse et italienne au sein de la délégation, il y aura lieu au recours à la décision des deux Gouvernements.

Art. 14

Les frais de la délégation seront supportés par moitié par les deux Etats.

Transfert de la concession à la Compagnie Jura-Simplon - Conv. avec l’Italie

Art. 15

Le délai de trente ans établi par l’art.5 de la convention du 22 février 189621 pour le rachat éventuel de la concession de la part du Gouvernement italien est réduit à quinze ans. Dans ce cas, la déduction du montant des subventions aura lieu seulement pour la somme effectivement versée. Si, au contraire, le rachat est effectué après la trentième année, la déduction sera calculée sur le montant intégral des subventions accordées, bien que non entièrement versées.

Art. 16

Pour ce qui concerne la subvention de 600 000 lires allouée par le Gouvernement italien à la Compagnie Jura-Simplon par le contrat du 15 juin 189822, le Gouvernement du roi est libéré de tous les versements sur le montant de ses engagements, à partir de la date 5 mai 1902 du procès-verbal des bases préliminaires pour le rachat, concordées entre la Confédération et la Compagnie Jura-Simplon. Les versements éventuellement effectués après la date susdite seront remboursés. Le Gouvernement du roi est également libéré de tous risques quelconques quant à l’achèvement du tunnel.

Art. 17

Il est reconnu que le droit fixe d’enregistrement d’une lire prévu par l’art.3, ch. 4, de la convention du 22 février 189623 s’applique: 1° Au présent acte de transfert de concession, dont l’approbation est réservée au Gouvernement italien par l’art. 8 de la susdite convention; 2° Aux déclarations réciproques de la Compagnie Jura-Simplon et des subventionnants italiens du Simplon, concernant la renonciation de la Compagnie au solde non encore versé des subventions, et celle des subventionnants italiens à leurs droits dans la liquidation de la Compagnie, ces actes rentrant dans la catégorie de ceux qui sont prévus par l’art.3, ch. 4, b, de la convention du 22 février 1896. Toutes les autres dispositions contenues dans ledit art. 3 restent inaltérées.

Art. 18

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, le plus tôt que faire se pourra.

Voir la note3 à l’art. 1.

Non publié.

Voir la note3 à l’art. 1.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le 16 mai dix-neuf cent trois.

G. B. Pioda E. Morin