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0.747.343.1

Convention no 23 concernant le rapatriement des marins

Conclue à Genève le 23 juin 1926 Amendée par la convention (no 80) du 9 octobre 1946 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19601 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 avril 1960 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1960 (Etat le 28 septembre 2009)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1926, en sa neuvième session, Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au rapatriement des marins, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-troisième jour du juin mil neuf cent vingt-six, la convention ciaprès, qui sera dénommée Convention sur le rapatriement des marins, 1926, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Art. 1

1. La présente convention s’applique à tous les navires de mer immatriculés dans le pays de l’un des Membres ayant ratifié la présente convention et aux armateurs, capitaines et marins de ces navires. 2. Elle ne s’applique pas:

  1. aux navires de guerre,

  2. aux navires d’Etat n’ayant pas une affectation commerciale,

  3. aux navires affectés au cabotage national,

  4. aux yachts de plaisance,

  5. aux bâtiments compris sous la dénomination de «Indian country craft»,

  6. aux bateaux de pêche,

  7. aux bâtiments d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ou 300 mètres cubes, et, s’il s’agit de navires affectés au «home trade», d’une jauge inférieure à la limite fixée pour le régime particulier de ces navires par la législation nationale en vigueur au moment de l’adoption de la présente convention.

Let. d de l’AF du 17 mars 1960 (RO 1960 493)

Art. 2

En vue de l’application de la présente convention, les termes suivants doivent être entendus comme suit:

  1. le terme «navire» comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu’il soit, de propriété publique ou privée, effectuant habituellement une navigation maritime;

  2. le terme «marin» comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d’équipage, à l’exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu’ils sont liés par un contrat spécial d’apprentissage; il exclut les équipages de la flotte de guerre et les autres personnes au service permanent de l’Etat;

  3. le terme «capitaine» comprend toute personne ayant le commandement et la charge d’un navire, à l’exception des pilotes;

  4. le terme «navires affectés au home trade» s’applique aux navires affectés au commerce entre les ports d’un pays donné et les ports d’un pays voisin dans les limites géographiques fixées par la législation nationale.

Art. 3

1. Tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, suivant les prescriptions de la législation nationale, qui doit prévoir les dispositions nécessaires à cet effet, et notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement. 2. Le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des destinations déterminées en vertu du paragraphe précédent. 3. Est considéré comme rapatrié le marin qui est débarqué soit dans son propre pays, soit dans son port d’engagement ou dans un port voisin, soit dans le port de départ du navire. 4. La législation nationale, ou, à défaut de dispositions législatives, le contrat d’engagement, déterminera les conditions dans lesquelles a droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un pays autre que le sien. Les dispositions des paragraphes précédents restent néanmoins applicables au marin embarqué dans son propre pays.

Art. 4

Les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison:

  1. d’un accident survenu au service du navire;

  2. d’un naufrage;

  3. d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part;

  4. de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.

Art. 5

1. Les frais de rapatriement doivent comprendre toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage. Ils comprennent également les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. 2. Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Art. 6

L’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé est tenue de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la présente convention leur est applicable, sans distinction de nationalité; s’il est nécessaire, elle fera l’avance des frais de rapatriement.

Art. 7

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 8

1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général. 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 9

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Art. 10

Sous réserve des dispositions de l’art. 8, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au plus tard le 1er janvier 1928, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 11

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2.

Art. 12

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 133

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 14

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

Champ d’application le 28 septembre 20094 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Allemagne 14 mars 1930 14 mars 1930 Argentine 14 mars 1950 14 mars 1950 Azerbaïdjan 19 mai 1992 S 19 mai 1992 Belgique 3 octobre 1927 16 avril 1928 Belize 15 juillet 2005 15 juillet 2005 Bosnie et Herzégovine 2 juin 1993 S 2 juin 1993 Bulgarie 29 novembre 1929 29 novembre 1929 Chine 2 décembre 1936 2 décembre 1936 Hong Konga 6 juin 1997 1er juillet 1997 Macao 20 juillet 2005 20 juillet 2005 Chypre 19 septembre 1995 19 septembre 1995 Colombie 20 juin 1933 20 juin 1933 Croatie 8 octobre 1991 S 8 octobre 1991 Cuba 7 juillet 1928 7 juillet 1928 Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Egypte 4 août 1982 4 août 1982 Espagne 23 février 1931 23 février 1931 Estonie 9 juillet 1928 9 juillet 1928 France 4 mars 1929 4 mars 1929 Guadeloupe 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Guyana (française) 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Martinique 27 novembre 1974 27 novembre 1974

Nouvelle-Calédonie 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Polynésie française 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Réunion 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Saint-Pierre-et-Miquelon 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Terres australes et antarctiques françaises 18 juin 1990 18 juin 1990 Ghana 18 mars 1965 18 mars 1965 Grèce 6 mai 1981 6 mai 1981 Iraq 23 septembre 1976 23 septembre 1976 Irlande 5 juillet 1930 5 juillet 1930 Italie 10 octobre 1929 10 octobre 1929 Kirghizistan 31 mars 1992 S 31 mars 1992 Libéria 21 juin 1977 21 juin 1977 Luxembourg 16 avril 1928 16 avril 1928 Macédoine 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Mauritanie 8 novembre 1963 8 novembre 1963 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Nicaragua 12 avril 1934 12 avril 1934 Nouvelle-Zélandeb 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Panama 19 juin 1970 19 juin 1970 Pays-Bas 5 mai 1948 5 mai 1948 Antilles néerlandaises 5 mai 1948 A 5 mai 1948 Arubac 1er janvier 1986 1er janvier 1986 Pérou 4 avril 1962 4 avril 1962 Philippines 17 novembre 1960 17 novembre 1960 Pologne 8 août 1931 8 août 1931 Portugal 23 mai 1983 23 mai 1983 Royaume-Uni 3 juin 1985 3 juin 1985 Anguillad 6 novembre 1987 6 novembre 1987 Bermudesd 25 mai 1988 25 mai 1988 Gibraltard 25 mai 1988 25 mai 1988 Ile de Mand 25 mai 1988 25 mai 1988 Iles Falklandd 25 mai 1988 25 mai 1988 Iles Vierges britanniquesd 25 mai 1988 25 mai 1988 Russie 4 novembre 1969 4 novembre 1969 Serbie 24 novembre 2000 S 30 septembre 1929 Slovénie 29 mai 1992 S 29 mai 1992 Somaliee 18 novembre 1960 S 1er juillet 1960 Suisse 21 avril

1960 21 avril 1960 Tadjikistan 26 novembre 1993 S 26 novembre 1993 Tunisie 14 avril 1970 14 avril 1970 Ukraine 17 juin 1970 17 juin 1970 Uruguay 6 juin 1933 6 juin 1933 a En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 6 juin 1997, la conv. est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. b La convention n’est pas applicable aux Iles Tokelau. c Au 1er janv. 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. d Applicable sans modification. e Les obligations découlant de la convention no 23 qui étaient applicables à l’ancien territoire sous tutelle, ont été étendues à l’ensemble du territoire national de la Somalie.