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Protocole
portant modification de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu’amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968

Préambule

Les Parties contractantes au présent Protocole,

étant Parties à la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement faite à Bruxelles le 25 août 19241, telle qu’amendée par le Protocole portant modification de cette Convention, fait à Bruxelles le 23 février 19682,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Protocole, il faut entendre par «Convention» la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement et son Protocole de signature faits à Bruxelles le 25 août 1924, telle qu’amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 23 février 1968.

Art. II

L’al. (a) du par. 5 de l’art. 4 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

  • «(a) À moins que la nature et la valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme la navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieur à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.»

L’al. (d) du par. 5 de l’art. 4 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

  • «(d) L’unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La somme mentionnée à l’al. (a) de ce paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par loi de la juridiction saisie de l’affaire.

  • La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie national d’un État qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie nationale d’un État non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet État.

  • Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas l’application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l’adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans cette Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante:

    • (i) en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l’al. (a) du par. 5 du présent article, 10 000 unités monétaires;

    • (ii) en ce qui concerne la somme de 2 unités de compte mentionnée à l’al. (a) du par. 5 du présent article, 30 unités monétaires.

  • L’unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phase précédente correspond à 65,5 milligrammes d’or au titre de 900 millième de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause.

  • Le calcul et la conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l’État, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l’al. (a) du par. 5 du présent article, que celle exprimée en unités de compte.

  • Les États communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire.»

Art. III

Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut pas être réglé par voie de négociation, est soumis à l’arbitrage, à la requête de l’une d’entre elles. Si dans les six moins qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Art. IV

Chaque Partie contractante pourra, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou au moment de l’adhésion, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’art. III.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra a tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement belge.

Art. V

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États qui ont signé la Convention du 25 août 1924 ou le Protocole du 23 février 1968 ou qui sont Parties à la Convention.

Art. VI

Le présent Protocole sera ratifié.

La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas Parties à la convention vaut également pour la Convention.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Art. VII

Les États non visés à l’art. V pourront adhérer au présent Protocole.

L’adhésion au présent Protocole vaut également pour la Convention.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Art. VIII

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de cinq instruments de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque État ratifiant le présent Protocole ou y adhérant après le cinquième dépôt, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. IX

Les Parties contractantes pourront dénoncer le présent Protocole par notification au Gouvernement belge.

La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement belge.

Art. X

Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’adhésion ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires dont il assure les relations internationales ceux auxquels s’applique le présent Protocole. Le Protocole sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État.

Cette extension vaudra également pour la Convention si celle-ci n’est pas encore applicable à ces territoires.

Les Parties contractantes qui ont souscrit une déclaration au titre du par. (1) du présent article, pourront à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s’appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.

Art. XI

Le Gouvernement belge notifiera aux États signatures et adhérents:

  1. Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des art. V, VI et VII.

  2. La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur en application de l’art. VIII.

  3. Les notifications au sujet de l’application territoriale faites en exécution de l’art. X.

  4. Les déclarations et communications faites en application de l’art. II

  5. Les déclarations faites en application de l’art. IV.

  6. Les dénonciations reçues en application de l’art. IX.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1979, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes.Suivent les signatures

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Australie

16 juillet

1993 A

16 octobre

1993

Belgique

7 septembre

1983

14 février

1984

Chine

Hong Kong a

20 juin

1997

1er juillet

1997

Croatie

28 octobre

1998 A

28 janvier

1999

Danemark b

3 novembre

1983 A

14 février

1984

Espagne

6 janvier

1982

14 février

1984

Finlande

1er décembre

1984

1er mars

1985

France

18 novembre

1986

18 février

1987

Grèce

23 mars

1993 A

23 juin

1993

Italie*

22 août

1985

22 novembre

1985

Japon

1er mars

1993

1er juin

1993

Lettonie

4 avril

2002 A

4 juillet

2002

Lituanie

2 décembre

2003 A

2 mars

2004

Luxembourg

18 février

1991 A

18 mai

1991

Mexique

20 mai

1994 A

20 août

1994

Myanmar

13 août

2020 A

13 novembre

2020

Norvège

1er décembre

1983

1er mars

1984

Nouvelle-Zélande

20 décembre

1994 A

20 mars

1995

Pays-Bas*

18 février

1986

18 mai

1986

  • Curaçao

6 février

2014

6 mai

2014

Pologne

6 juillet

1984

6 octobre

1984

Royaume-Uni

2 mars

1982

14 février

1984

  • Bermudes

20 octobre

1983

14 février

1984

  • Gibraltar

20 octobre

1983

14 février

1984

  • Île de Man

20 octobre

1983

14 février

1984

  • Îles Cayman

20 octobre

1983

14 février

1984

  • Îles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)

20 octobre

1983

14 février

1984

  • Îles Turques et Caïques

20 octobre

1983

14 février

1984

  • Îles Vierges britanniques

20 octobre

1983

14 février

1984

  • Montserrat

20 octobre

1983

14 février

1984

  • Territoire antarctique britannique

20 octobre

1983

14 février

1984

Russie

29 avril

1999 A

29 juillet

1999

Saint-Marin

6 mai

2021 A

6 août

2021

Suède

14 novembre

1983

14 février

1984

Suisse*

20 janvier

1988

20 avril

1988

  • * Réserves et déclarations.

  • Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement belge: https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

  • a Du 14 fév. 1984 au 30 juin 1997, le prot. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 20 juin 1997, le prot. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

  • b Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.

Suisse

Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l’art. 4, par. 5, al. d), de la Convention internationale du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, telle qu’amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968, remplacé par l’art. II du Protocole du 21 décembre 1979, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:

La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des États-Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publiera dans son Bulletin mensuel.