0.748.127.197.41
Accord provisoire sur les lignes aériennes entre la Suisse et la Tchécoslovaquie
Conclu le 10 septembre 1947 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 avril 19512 Entré en vigueur le 14 avril 1948 (Etat le 19 septembre 2000)
Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque considérant que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues; qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce domaine; qu’il est nécessaire, en conséquence, de conclure entre la Suisse et la Tchécoslovaquie un accord réglementant les transports aériens par des lignes régulières; ont désigné des représentants à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe ci-jointe pour l’établissement des lignes internationales définies à cette annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
Chaque partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l’exploitation des lignes qu’elle peut ainsi établir et décidera de la date d’ouverture de ces lignes.
Art. 2
a. Chaque partie contractante devra, sous réserve de l’article 6 ci-après, délivrer l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’autre partie contractante.
RO 1948 411; FF 1949 II 841
Par échange de lettres du 24 fév. 1994 avec la République tchèque et échange de notes des 13 oct./25 nov. 1994 avec la Slovaquie, la Suisse et les Etats mentionnés ci-dessus ont confirmé la validité du présent accord. Ledit accord est abrogé, en ce qui concerne les relations entre la Suisse et la République tchèque, dès le 4 avril 1997 (RS 0.748.127.197.43 art. 25 ch. 2).
Art. 1er de l’AF du 26 avril 1951 (RO 1951 571).
b. Toutefois, avant d’être autorisées à ouvrir les lignes définies à l’annexe, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l’autorisation d’exploitation.
Art. 3
Les parties contractantes conviennent que les taxes prélevées pour l’utilisation des aéroports et autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d’elles n’excéderont pas celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.
Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l’autre partie contractante ou pour le compte d’une telle entreprise et destinés uniquement à l’usage des appareils de cette entreprise recevront le traitement national et celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d’inspection ou autres droits et taxes nationaux.
Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une partie contractante sur les lignes aériennes faisant l’objet du présent accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante ou à leur départ, exempts des droits de douane, frais d’inspection ou autres droits et taxes similaires, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
Art. 4
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre partie contractante pour l’exploitation des lignes définies à l’annexe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.
Art. 5
Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant l’entrée et la sortie de son territoire par les aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise ou des entreprises de l’autre partie contractante.
Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée, le séjour ou la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs des entreprises de l’autre partie contractante pendant que ces aéronefs se trouvent sur ledit territoire.
c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit seront exempts des droits de douane, frais d’inspection et taxes similaires.
Art. 6
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à une entreprise désignée par l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou l’autre partie contractante ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 5 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
Art. 7
Les parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
Un tel différend sera porté devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale créé par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19443.
Toutefois, les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles. Dans tous les cas, la procédure prévue sous lettre b demeure réservée.
Les parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.
Art. 8
Le présent accord et tous les contrats qui s’y rapportent seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale créée par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19444.
Art. 9
Les dispositions ci-dessus seront appliquées du jour de la signature du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur aussitôt que le Gouvernement Tchécoslovaque aura notifié au Conseil Fédéral Suisse la ratification de l’accord par le Président de la République Tchécoslovaque.
Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s’assurer de l’application des principes définis à l’accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
Le présent accord et son annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
Si une partie contractante souhaite modifier les termes de l’annexe au présent accord, elle pourra demander qu’une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la demande. Toute modification de l’annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu’elle aura, été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
Chaque partie contractante pourra mettre fin à l’accord par avis donné un an d’avance à l’autre partie.
Fait à Berne, le 10 septembre 1947, en double exemplaire, dans les langues française et tchèque, l’une et l’autre faisant également foi.
Pour le Conseil Fédéral Suisse: Pour le Gouvernement de la République Tchécoslovaque: Max Petitpierre Andriál
1. Pour exploiter les lignes aériennes définies aux tableaux ci-après, les entreprises suisses et tchécoslovaques désignées jouiront sur le territoire de l’autre partie contractante du droit de transit et du droit d’escale pour des fins non commerciales; elles pourront aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre, sur le territoire do l’autre partie contractante et sur les lignes définies aux tableaux ci-après du droit d’embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions de la présente annexe.
2. Les parties contractantes conviennent que: a. Les capacités de transport offertes par les entreprises des parties contractantes devront être adaptées à la demande de trafic. b. Les entreprises des parties contractantes devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs services respectifs. c. Les lignes prévues aux tableaux ci-après auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et le pays auquel le trafic est destiné. d. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements suisse et tchécoslovaque et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée: 1o A la demande de trafic entre le pays d’origine et les pays de destination; 2o Aux exigences d’une exploitation économique des lignes dont il s’agit; 3o A la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l’économie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l’Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises suisses et tchécoslovaques consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Les arrangements intervenus entre les entreprises suisses et tchécoslovaques seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes. Si les entreprises n’ont pu arriver à une entente, ces autorités s’efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue à l’article 7 du présent accord.
Tableau I Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises suisses de transports aériens 1. Zurich–Prague. 2. Zurich–Prague–Varsovie.
Tableau II Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises tchécoslovaques de transports aériens 1. Prague–Zurich. 2. Prague–(Zurich)–(Genève)–Marseille–Alger.