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0.822.712.6

Convention no 16 concernant l’examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux Adoptée à Genève le 11 novembre 1921 Amendée par la Convention no 801

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19602 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 avril 1960 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1960 Amendée par la Convention no 1163 (Etat le 21 mai 2010)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la visite médicale obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux, question comprise dans le huitième point de l’ordre du jour de la session, et Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail4:

Art. 1

Pour l’application de la présente convention, le terme «navire» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre.

Art. 2

A l’exception des navires sur lesquels ne sont occupés que les membres d’une même famille, les enfants et jeunes gens de moins de dix-huit ans ne pourront être employés à bord que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente.

RO 1960 501; FF 1959 II 1101

Al. 1 let. c du AF du 17 mars 1960 (RO 1960 493)

Art. 3

L’emploi de ces enfants ou jeunes gens au travail maritime ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, et présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. Toutefois, si le terme du certificat est atteint au cours d’un voyage, il sera prorogé jusqu’à la fin du voyage.

Art. 4

Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente pourra admettre un jeune homme âgé de moins de dix-huit ans à embarquer sans avoir été soumis aux examens prévus aux

art. 2 et 3 de la présente convention, à la condition toutefois que cet examen soit

passé au premier port où le bâtiment toucherait ultérieurement.

Art. 5

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 6

1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général. 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 7

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Art. 8

Sous réserve des dispositions de l’art.6, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4, au plus tard le 1er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

à bord des bateaux

Art. 9

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail5.

Art. 10

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 116

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 12

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

Champ d’application le 21 mai 20107 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Albanie 3 juin 1957 3 juin 1957 Allemagne 11 juin 1929 11 juin 1929 Argentine 26 mai 1936 26 mai 1936 Australie 28 juin 1935 28 juin 1935 Azerbaïdjan 19 mai 1992 S 19 mai 1992 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 1972 Bélarus 6 novembre 1956 6 novembre 1956 Belgique 19 juillet 1926 19 juillet 1926 Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Bosnie et Herzégovine 2 juin 1993 S 2 juin 1993 Brésil 8 juin 1936 8 juin 1936 Bulgarie 6 mars 1925 6 mars 1925 Cameroun 3 septembre 1962 S 3 septembre 1962 Canada 31 mars 1926 31 mars 1926 Chili 18 octobre 1935 18 octobre 1935 Chine 2 décembre 1936 2 décembre 1936 Hong Konga b 6 juin 1997 1er juillet 1997 Macaoc 13 juillet 1999 20 décembre 1999 Chypre 23 septembre 1960 S 16 septembre 1960 Colombie 20 juin 1933 20 juin 1933 Costa Rica 23 juillet 1991 23 juillet 1991 Croatie 8 octobre 1991 S 8 octobre 1991 Cuba 7 juillet 1928 7 juillet 1928 Danemark 23 avril 1938 23 avril

1938 Groenland 31 mai 1954 31 mai 1954 Iles Féroé 23 avril 1938 23 avril 1938 Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 Espagne 20 juin 1924 20 juin 1924 Estonie 8 septembre 1922 8 septembre 1922 Finlande 10 octobre 1925 10 octobre 1925 France 22 mars 1928 22 mars 1928 Guadeloupe 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Guyana (française) 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Martinique 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Nouvelle-Calédonie 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Polynésie française 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Réunion 27 novembre 1974 27 novembre 1974 à bord des bateaux Etats parties Ratification Entrée en vigueur Saint-Pierre-et-Miquelon 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Terres australes et antarctiques françaises 13 mars 1990 13 mars 1990 Ghana 20 mai 1957 S 20 mai 1957 Grèce 28 juin 1930 28 juin 1930 Grenade 9 juillet 1979 S 9 juillet 1979 Guatemala 13 juin 1989 13 juin 1989 Guinée 12 décembre 1966 12 décembre 1966 Inde 20 novembre 1922 20 novembre 1922 Iraq 19 avril 1966 19 avril 1966 Irlande 5 juillet 1930 5

juillet 1930 Italie 8 septembre 1924 8 septembre 1924 Jamaïque 26 décembre 1962 S 26 décembre 1962 Japon 7 juin 1924 7 juin 1924 Kenya 9 février 1971 9 février 1971 Kirghizistan 31 mars 1992 S 31 mars 1992 Lettonie 9 septembre 1924 9 septembre 1924 Luxembourg 16 avril 1928 16 avril 1928 Macédoine 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Malaisie 3 mars 1964 S 3 mars 1964 Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 1965 Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 1969 Mexique 9 mars 1938 9 mars 1938 Monténégro 3 juin 2006 S 3 juin 2006 Myanmar 18 mai 1948 S 18 mai 1948 Nicaragua 12 avril 1934 12 avril 1934 Nigéria 17 octobre 1960 S 17 octobre 1960 Norvège 5 décembre 1980 5 décembre 1980 Nouvelle-Zélande 5 décembre 1961 5 décembre 1961 Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 1947 Panama 19 juin 1970 19 juin 1970 Pays-Bas 9 mars 1928 9 mars 1928 Pologne 21 juin 1924 21 juin 1924 Roumanie 18 août 1923 18 août 1923 Royaume-Uni 8 mars 1926 8 mars 1926 Bermudes 27 mars 1950 15 juin 1974 Gibraltar

27 mars 1950 15 juin 1974 Guernesey 27 mars 1950 15 juin 1974 Ile de Man 27 mars 1950 15 juin 1974 Jersey 27 mars 1950 15 juin 1974 Montserrat 5 juillet 1962 15 juin 1974 Sainte-Hélène 27 mars 1950 15 juin 1974 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Russie 10 août 1956 10 août 1956 Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 Saint-Vincent-et-les Grenadines 21 octobre 1998 S 31 mai 1995 Salomon, Iles 6 août 1985 S 6 août 1985 Serbie 24 novembre 2000 S 1er avril 1927 Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 1961 Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 1965 Slovénie 29 mai 1992 S 29 mai 1992 Somalied 18 novembre 1960 S 18 novembre 1960 Sri Lanka 25 avril 1951 25 avril 1951 Suède 14 juillet 1925 14 juillet 1925 Suisse 21 avril 1960 21 avril 1960 Tadjikistan 26 novembre 1993 S 26 novembre 1993 Tanzanie 22 juin 1964 S 10 décembre 1963 Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 S 24 mai 1963 Tunisie 14 avril 1970 14 avril 1970 Ukraine 14 septembre 1956 14 septembre

1956 Uruguay 6 juin 1933 6 juin 1933 Yémen 14 avril 1969 S 30 novembre 1967 a Du 15 juin 1974 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. b Applicable sans modifications. c En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 juillet 1997, la conv. est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999. d Les obligations découlant de la convention no 16, qui étaient applicables à l’ancien territoire sous tutelle, ont été étendues à l’ensemble du territoire national de la Somalie.