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0.837.471

Convention no 8 concernant l’indemnité de chômage en cas de perte par naufrage Adoptée à Gênes le 9 juillet 1920 Amendée par la Convention no 801

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19602 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 avril 1960 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1960 Amendée par la Convention no 116 (Etat le 6 mai 2009)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Gênes par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, le 15 juin 1920, Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au «Contrôle des conditions d’engagement des marins; placement; conditions d’application aux marins de la convention et des recommandations faites à Washington au mois de novembre dernier au sujet du chômage et de l’assurance contre le chômage», question formant le deuxième point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Gênes, et Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale, adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail3.

Art. 1

1. Pour l’application de la présente convention, le terme «marins» est applicable à toutes les personnes employées à bord de tout navire effectuant une navigation maritime. 2. Pour l’application de la présente convention, le terme «navire» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre.

RO 1960 495; FF 1959 II 1101

Al. 1 let. a de l’AF du 17 mars 1960 (RO 1960 493).

Art. 2

1. En cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, l’armateur, ou la personne avec laquelle le marin a passé un contrat pour servir à bord du navire, devra payer à chacun des marins employés sur ce navire une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire. 2. Cette indemnité sera payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat, mais le montant total de l’indemnité payable à chaque marin en vertu de la présente convention pourra être limité à deux mois de salaire.

Art. 3

Ces indemnités jouiront des mêmes privilèges que les arrérages de salaires gagnés pendant le service, et les marins pourront avoir recours pour les recouvrer aux mêmes procédés que pour ces arrérages.

Art. 4

1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

  1. que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

  2. que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Art. 5

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 6

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 7

La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 8

Sous réserve des disposition de l’art. 7, tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 9

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 104

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 11

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

Champ d’application le 6 mai 20095 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Allemagne 4 mars 1930 4 mars 1930 Argentine 30 novembre 1933 30 novembre 1933 Australie 28 juin 1935 28 juin 1935 Belgique 4 février 1925 4 février 1925 Belize 15 décembre 1983 S 15 décembre 1983 Bosnie et Herzégovine 2 juin 1993 S 2 juin 1993 Bulgarie 16 mars 1923 16 mars 1923 Canada 31 mars 1926 31 mars 1926 Chili 18 octobre 1935 18 octobre 1935 Chine Hong Kong a 6 juin 1997 1er juillet 1997 Colombie 20 juin 1933 20 juin 1933 Costa Rica 23 juillet 1991 23 juillet 1991 Croatie 8 octobre 1991 S 8 octobre 1991 Cuba 6 août 1928 6 août 1928 Danemark 15 février 1938 15 février 1938 Iles Féroé 15 février 1938 15 février 1938 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 Espagne 20 juin 1924 20 juin 1924 Estonie 3 mars 1923 16 mars 1923 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 1974 Finlande 20 janvier 1950 20 janvier 1950 France 21 mars 1929 21 mars 1929 Guadeloupe 21 mars 1929 21 mars 1929 Guyana (française) 21 mars 1929 21 mars

1929 Martinique 21 mars 1929 21 mars 1929 Réunion 21 mars 1929 21 mars 1929 Terres australes et antarctiques françaises 21 mars 1929 21 mars 1929 Ghana 18 mars 1965 18 mars 1965 Grèce 16 décembre 1925 16 décembre 1925 Grenade 9 juillet 1979 S 9 juillet 1979 Iraq 19 avril 1966 19 avril 1966 Irlande 5 juillet 1930 5 juillet 1930 Italie 8 septembre 1924 8 septembre 1924 Jamaïque 8 juillet 1963 8 juillet 1963 Japon 22 août 1955 22 août 1955 Lettonie 29 août 1930 29 août 1930 Liban 6 décembre 1993 6 décembre 1993

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Luxembourg 16 avril 1928 16 avril 1928 Macédoine 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 1965 Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 1969 Mexique 20 mai 1937 20 mai 1937 Monténégro 3 juin 2006 S 3 juin 2006 Nicaragua 12 avril 1934 12 avril 1934 Nigéria 16 juin 1961 16 juin 1961 Norvège 21 juillet 1936 21 juillet 1936 Nouvelle-Zélande b 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Panama 19 juin 1970 19 juin 1970 Pays-Bas 15 décembre 1937 15 décembre 1937 Antilles néerlandaises 5 août 1957 5 août 1957 Pérou 4 avril 1962 4 avril 1962 Pologne 21 juin 1924 21 juin 1924 Portugal 19 mai 1981 19 mai 1981 Roumanie 10 novembre 1930 10 novembre 1930 Royaume-Uni 12 mars 1926 12 mars 1926 Anguilla 29 mai 1963 29 mai 1963 Gibraltar 4 juin 1962 4 juin 1962 Guernesey 12 mars 1926 12 mars 1926 Ile de Man 12 mars 1926 12 mars 1926 Iles Falkland 4 juin 1962 4 juin 1962 Iles Vierges britanniques 5 octobre 1962 5 octobre 1962 Jersey 12 mars 1926 12 mars 1926 Montserrat 4 juin 1962 4

juin 1962 Sainte-Hélène 5 octobre 1962 5 octobre 1962 Sainte-Lucie 14 mai 1980 14 mai 1980 Salomon, Iles 6 août 1985 S 6 août 1985 Serbie 24 novembre 2000 24 novembre 2000 Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Sierra Leone 15 juin 1961 15 juin 1961 Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 1965 Slovénie 29 mai 1992 S 29 mai 1992 Sri Lanka 25 avril 1951 25 avril 1951 Suède 1er janvier 1935 1er janvier 1935 Suisse 21 avril 1960 21 avril 1960 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Tunisie 14 avril 1970 14 avril 1970 Uruguay 6 juin 1933 6 juin 1933 a Du 20 août 1963 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. b La convention n’est pas applicable aux Iles Tokelau.