172.010.15
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
du 9 mai 1979 (Etat le 25 juillet 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 43, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 (LOGA),2 arrête:
Section 1 Tâches générales de l’administration fédérale
Art. 1
Les groupements et les offices doivent notamment:
...3
Préparer les affaires qui relèvent de leur département ou du Conseil fédéral;
Préparer les actes législatifs ainsi qu’en assurer l’exécution dans la mesure où celle-ci incombe à l’administration fédérale;
Surveiller l’exécution de la législation fédérale par les cantons;
Participer à la préparation et à l’exécution des actes législatifs par d’autres offices fédéraux, dans la mesure où des tâches relevant de l’office sont touchées;
Répondre à des questions, donner des renseignements d’ordre juridique et établir des avis;
Assister les commissions chargées de traiter des affaires relevant de l’office;
Prendre des mesures urgentes lors de poursuites dirigées contre la Confédération, puis, après entente avec l’Administration fédérale des finances, engager et exécuter des poursuites aux fins de recouvrer des créances de la Confédération;
Représenter la Suisse au sein d’organisations internationales qui traitent de questions ressortissant à l’office, sous réserve de la compétence du Département fédéral des affaires étrangères et du Secrétariat d'Etat à l'économie4;
RO 1979 684
Préparer les traités internationaux dans les domaines relevant de l’office, sous réserve de la compétence du Département fédéral des affaires étrangères et du Secrétariat d'Etat à l'économie;
Participer à la préparation et à l’exécution de traités internationaux par d’autres offices fédéraux, dans la mesure où des tâches relevant de l’office sont touchées.
Section 2: 5 ...
Art. 2 et 3
Section 3:6 ...
Art. 4 et 5
Section 4:7 ...
Art. 6 et 7
Section 5:8 ...
Art. 8 et 9
Section 6 Tâches du Département fédéral des finances
Art. 10 Tâches générales
Il incombe au Département des finances:
D’assurer la gestion des finances et la péréquation financière;
D’assumer la responsabilité du domaine monétaire, d’assurer l’émission des billets de banque et la frappe de la monnaie;
D’entretenir les relations avec la Banque nationale;
De traiter les questions touchant le personnel et l’assurance du personnel;
De percevoir des impôts et d’autres taxes;
De percevoir des droits de douane et d’assurer la surveillance de la ligne des douanes;
De promouvoir la santé publique en exerçant au nom de la Confédération le monopole de l’alcool;
et i. ...9
D’exercer la surveillance sur les banques, les fonds de placement et l’émission des lettres de gage;
De régler les questions d’organisation touchant l’administration fédérale;
D’assurer le contrôle des finance;
10 assurer la construction de bâtiments et d'ouvrages;
11 veiller à l'obtention de biens et de services;
12 régler les affranchissements forfaitaires de la Confédération.
Art. 11 Tâches du secrétariat général et des offices1.13 Secrétariat général Assumer les tâches d’état-major du département selon l’art. 42 de la LOGA, à l’exclusion de celles qui relèvent des domaines financier et juridique et
sous réserve de la compétence de l’Administration des finances. 2. Administration fédérale des finances
14 Traiter les questions générales touchant la législation et l’exécution de celle-ci;
abis. 15 Instruire les recours sur lesquels le département statue ainsi que les recours contre des décisions du Département fédéral de justice et police qui ne se fondent pas sur le droit régissant le statut des fonctionnaires fédéraux; engager et exécuter des poursuites pour l’encaissement de créances de la Confédération et prendre les mesures nécessaires lors de poursuites dirigées contre la Confédération; exécuter des procédures pénales administratives;
Traiter les problèmes de politique financière et monétaire dans le cadre de la politique économique; établir les avis y relatifs;
Abrogées par le ch. I de l’O du 16 fév. 1983 (RO 1983 1051).
Préparer et exécuter les actes législatifs touchant les finances fédérales, notamment élaborer les projets de budget, de suppléments au budget, de compte d’Etat et de plan financier; examiner les demandes de crédits et d’autres objets pour déterminer s’ils sont conformes à une saine économie, si leur coût est supportable et s’ils s’accordent avec la politique conjoncturelle; examiner si les dépenses périodiques sont nécessaires et opportunes;
cbis. 16 Préparer et exécuter les actes législatifs relatifs à la péréquation financière fédérale; élaborer la statistique financière;
Préparer les actes législatifs s’appliquant au domaine financier et monétaire, à la monnaie et aux banques, aux fonds de placement ainsi qu’à la Banque nationale;
Régler les questions touchant la monnaie du pays;
Assurer la trésorerie et le service de la dette de la Confédération;
Assurer le service de caisse et de comptabilité de la Confédération;
Entretenir les relations avec la Banque nationale;
Traiter les questions monétaires internationales et entretenir les relations avec les organisations internationales dans le domaine monétaire; préparer et exécuter les traités internationaux dans ledit domaine;
Diriger la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que la Caisse suisse de compensation;
17 Mettre des locaux à la disposition de l’administration fédérale et élaborer périodiquement les plans généraux du Conseil fédéral concernant la répartition de ces locaux.
3. Office fédéral du personnel18
Préparer et exécuter les lois et arrêtés sur les rapports de service du personnel fédéral;
Traiter les questions d’ordre général ou fondamental relatives au personnel ainsi qu’établir les avis y relatifs;
19 Donner des conseils et appuis en matière d’organisation et de direction.
4. Caisse fédérale d’assurance
Préparer et exécuter les actes législatifs touchant l’assurance professionnelle du personnel fédéral;
S’occuper de la prévoyance en faveur du personnel.
1992 366]. 1535).
5. Administration des contributions
Préparer et exécuter les actes législatifs concernant les impôts fédéraux et la taxe d’exemption du service militaire, sous réserve de la compétence d’autres offices fédéraux;
Préparer et exécuter les traités internationaux visant à éviter une double imposition;
Traiter les questions fiscales internes et externes qui relèvent du département;
Recueillir la documentation relative à la législation fiscale des cantons et de l’étranger, ainsi qu’établir la statistique fiscale de la Suisse.
6. Administration fédérale des douanes
Préparer et exécuter les actes législatifs concernant les douanes et le tarif douanier;
Préparer et exécuter les actes législatifs relatifs à l’imposition du tabac et de la bière, ainsi qu’à l’impôt sur le chiffre d’affaires frappant les marchandises importées;
Préparer et exécuter les actes législatifs sur le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, sur la statistique du commerce et sur la statistique par mode de transport;
Préparer et exécuter les traités internationaux dans les domaines précités;
20 Acquérir et gérer les immeubles des douanes; procurer des locaux de service, sur délégation de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).
7. Régie fédérale des alcools
Appliquer le monopole de l’alcool;
Préparer et exécuter la législation sur les alcools;
Donner des avis sur les questions relatives à l’alcool;
Etablir le budget, le compte annuel et le rapport de gestion;
...21 8. et 9. ...22 10. Commission fédérale des banques Exécuter les actes législatifs concernant la surveillance des banques, des fonds de placement et des centrales de lettres de gage.
Abrogés par le ch. I de l’O du 16 fév. 1983 (RO 1983 1051).
11.23 Office fédéral de l’informatique
Traiter de problèmes conceptuels et techniques supradépartementaux dans le domaine de l’informatique;
Promouvoir et coordonner le recours à l’informatique dans l’administration fédérale, en collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération;
24 Elaborer des principes, des plans directeurs et des directives techniques relatifs à l’utilisation de l’informatique;
Edicter des directives techniques concernant la sécurité des données;
Organiser la formation de base dans le domaine de l’informatique, conseiller et assister les unités administratives fédérales en la matière;
Planifier et exploiter les communications supradépartementales de données, développer et exploiter les applications informatiques supradépartementales;
Exploiter le centre de calcul de l’administration fédérale;
25 Développement de méthodes pour la gestion des projets dans le domaine informatique et le pilotage (controlling) de l'informatique.
12. Contrôle fédéral des finances Exécuter les actes législatifs concernant le Contrôle des finances. 13.26Office fédéral des constructions et de la logistique Accomplir les tâches prévues dans l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération27, notamment:
prendre toutes les mesures destinées à couvrir les besoins en locaux de l’administration fédérale et à sauvegarder les intérêts de la Confédération en tant que propriétaire ou possesseur d’immeubles et maître d’ouvrage pour tous les immeubles civils de la Confédération;
expertiser les projets de bâtiments qui sont subventionnés par la Confédération ou au financement desquels elle participe;
diriger la Délégation des services de la construction et de l’immobilier de l’administration fédérale (DSCI);
diriger la Coordination des services fédéraux de la construction et de l'immobilier (CSFC);
de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 909).
servir de centre de compétence de l’administration fédérale pour la centralisation de l’acquisition de biens et de prestations de services dans les domaines du mobilier, des articles de ménage, des fournitures de bureau, des publications, des imprimés, de la bureautique et – partiellement – des moyens informatiques et de télécommunication;
assurer la vente et la remise de publications et d’imprimés au public, fournir des prestations de services notamment en matière de multicopie, de location de matériel, de transport et de service de courrier, et procéder à l'élimination des biens acquis.
Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur
L’arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 196830 concernant l’organisation d’une division de la science et de la recherche au Département fédéral de l’intérieur;
L’arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 196631 transférant les tâches de l’Inspection fédérale de la pêche au Service fédéral de la protection des eaux;
L’arrêté du Conseil fédéral du 26 mai 197132 créant un Office de la protection de l’environnement au Département fédéral de l’intérieur;
L’arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 192933 transférant les affaires qui relèvent du Bureau central de police et l’exécution des jugements rendus en application du droit pénal fédéral;
fédéral de l'économie (RS 172.216.1). fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RS 172.217.1).
[RO 19691, 1975 913]
[RO 1967 324, 1971 737 art. 4 al. 1]
[RO 1971 737]
[RS 1 266]
L’arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 192834 désignant les branches de l’administration compétentes en matière de poursuite;
L’arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 193335 concernant l’incorporation de la Police fédérale des étrangers à la Division de police du Département fédéral de justice et police;
L’arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 195736 concernant les affaires que la Police fédérale des étrangers a la compétence de régler elle-même;
L’arrêté du Conseil fédéral du 13 novembre 192337 concernant le secrétariat du Département fédéral de l’économie;
L’arrêté du Conseil fédéral du 24 août 195638 concernant le transfert de l’exécution de la loi sur les voyageurs de commerce à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail;
L’ordonnance du Département fédéral des postes et des chemins de fer du 1er novembre 193039 répartissant à titre provisoire les affaires relatives à l’économie hydraulique et à l’économie électrique entre sa Division du contentieux et secrétariat, le Service des eaux et l’office de l’économie électrique;
L’arrêté du Conseil fédéral du 6 mars 196140 concernant l’élargissement de l’Office fédéral de l’économie électrique en un Office de l’économie énergétique;
L’arrêté du Conseil fédéral du 8 décembre 196941 modifiant la répartition des attributions entre le Secrétariat général du Département fédéral des transports et communications et de l’énergie et l’office des transports;
L’ordonnance du 11 décembre 197842 modifiant provisoirement l’attribution de la Division de l’hydrologie nationale et de la Division correction de cours d’eau et grands barrages, à l’exception de l’article4.
Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1979.
[RS 1 310]
[RS 1 377]
[RO 1957 234]
[RS 1 392]
[RO 1956 1230]
[RS 1 406; RO 1961 199 art. 3 al. 2 et 3]
[RO 1961 199 228]
[RO 1969 1272]
[RO 19793. RO 1999 2515]