Source

172.057.31

Ordonnance relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération

du 21 novembre 1990 (Etat le 1er février 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article4 de la loi sur l’organisation de l’administration 1, arrête:

Chapitre premier Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance prévoit pour les fonctionnaires des unités administratives de la Confédération, à l’exception du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF):2

  1. L’ordre de priorité déterminant le choix des moyens de transport lors de voyages de service;

  2. L’utilisation de véhicules à moteur loués à une entreprise privée;

  3. La location de véhicules militaires;

  4. L’emploi de véhicules de la flotte officielle conduits par des chauffeurs de la Confédération;

  5. Le recours aux services d’un chauffeur par le détenteur d’une voiture d’instructeur.

RO 1990 1838

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 er 1530 ch. II 1 1587 art. 1 er, 1991 362, 19922 art. 1 er 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).

Chapitre 2 Location de véhicules

Art. 2 Choix des moyens de transport lors de voyages de service

Le choix des moyens de transport lors de voyages de service effectués dans le pays est soumis pour des raisons écologiques et économiques à l’ordre de priorités suivant: 1. Utilisation des transports publics; 2. Utilisation du véhicule privé de l’agent (en règle générale pour des distances inférieures à 100 km), si aucun véhicule de service n’est à disposition; 3. Location de véhicules.

Art. 3 Utilisation de véhicules à moteur loués à une entreprise privée

L’Administration fédérale des finances (AFF) conclut avec une entreprise privée de location de véhicules un contrat à durée limitée, les principes de l’ordonnance du 8 décembre 19753 sur les achats de la Confédération s’appliquant par analogie. Elle édicte des instructions quant à l’utilisation des véhicules loués.

Les services qui désirent conclure des contrats de location de véhicules à moteur en dehors du cadre du contrat précité doivent obtenir l’autorisation de l’AFF.

Art. 4 Location de véhicules militaires

En accord avec la Direction des parcs automobiles de l’armée (DPAA), l’AFF émet des directives quant à la location des véhicules militaires.

Pour une utilisation d’une semaine au plus, les services peuvent s’adresser directement aux organes de remise des véhicules. Pour toute utilisation plus longue, une demande doit être présentée à la DPAA.

Pour une utilisation d’une durée supérieure à un mois, les demandes doivent être présentées à l’AFF.

Seuls les véhicules militaires disponibles peuvent être loués.

La réservation de véhicules destinés à des services ou à des particuliers n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et nécessite l’approbation de l’AFF.

L’AFF facture aux services l’utilisation des véhicules militaires. Les montants facturés pour une utilisation d’un mois au plus sont fixés annuellement dans les directives du Conseil fédéral relatives à l’établissement du budget. En cas de location d’une durée supérieure, les coûts à facturer sont fixés par l’AFF lorsqu’elle donne son autorisation.

[RO 1975 2373, 1976 504, 1988 1206, 1993 2525. RO 1996 518 art. 71 let. b].

par des agents de la Confédération

Chapitre 3 Emploi de véhicules de la flotte officielle et de voitures d’instructeurs

conduits par un chauffeur de la Confédération

Art. 5 Parc automobile des véhicules de la flotte officielle et attribution des chauffeurs

Le parc automobile des véhicules est composé des véhicules des départements et des véhicules de la flotte officielle (véhicules blindés compris).

Les véhicules de service des chefs de départements et du chancelier de la Confédération peuvent, en fonction de leur disponibilité et suivant les besoins, être utilisés au même titre que les véhicules de la flotte officielle.

Les chauffeurs des véhicules de la flotte officielle sont recrutés au sein des offices fédéraux et des entreprises de la Confédération et suivent une formation spéciale. Leur cahier des charges prévoit la conduite de véhicules de la flotte officielle à titre auxiliaire.

L’Office fédéral des armes et des services de la logistique4 est l’organe de centralisation. Il règle les détails concernant l’utilisation des véhicules et l’affectation des chauffeurs.

Art. 6 Utilisation des véhicules de la flotte officielle

Les véhicules de la flotte officielle peuvent être utilisés dans l’accomplissement de tâches administratives à l’occasion:

  1. Du transport d’hôtes étrangers en visite officielle en Suisse;

  2. De la représentation d’un département ou de la Confédération vis-à-vis de représentants d’Etats étrangers;

  3. De tâches de représentation dans les cas où l’utilisation de véhicules de la flotte officielle paraît être nécessaire et répondre à un besoin.

L’utilisation de véhicules de la flotte officielle pour des courses qui ne relèvent pas directement d’une obligation de service, notamment à des fins privées, est interdite.

Les départements désignent parmi leurs services ceux qui sont habilités à annoncer les besoins de véhicules à l’organe de centralisation. Ce dernier peut rejeter les demandes qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance.

L’organe de centralisation peut mettre des véhicules de la flotte officielle à la disposition de certaines personnes extérieures à l’administration générale de la Confédération, pour autant que leurs tâches de représentation le nécessitent; il s’agit des personnes suivantes:

  1. Présidents du Conseil national et du Conseil des Etats;

  2. Secrétaire général de l’Assemblée fédérale;

  1. Président et vice-président du Tribunal fédéral;

  2. 5 Directeurs généraux de La Poste Suisse;

  3. Représentants d’Etats étrangers et officiers étrangers ayant le rang de général, en visite officielle en Suisse.

Art. 7 Recours aux services d’un chauffeur par les détenteurs de voitures d’instructeurs

Les voitures d’instructeurs sont en principe conduites par leurs détenteurs.

Si le recours aux services d’un chauffeur est nécessaire à l’accomplissement d’une obligation de service, ce dernier est mis à disposition par la troupe.

Le recours aux services d’un chauffeur de l’administration militaire n’est autorisé qu’à titre exceptionnel. La Direction de l’administration militaire fédérale émet des directives à ce sujet.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 8 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 31 mars6 19717 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs est modifiée comme il suit:

Termes biffés Dans l’article premier, lettres a et b, les termes «selon l’article 2» sont biffés.

Cited in

Art. 2

Abrogé

Art. 17 à 19

Abrogés

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er décembre 1990.