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172.213.60

Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l’Etat (Ordonnance ISIS)

du 31 août 1992 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 102, chiffres8 à10, de la constitution fédérale1; vu l’article 24, 1er alinéa, lettre b de la loi fédérale du 19 juin 19922 sur la protection des données;3 vu les articles15, 17, 100 et suivants de la loi fédérale sur la procédure pénale4,5 arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

Le service de police du Ministère public de la Confédération (Police fédérale) exploite un système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l’Etat (ISIS) qui a pour but de faciliter:

  1. l’exécution d’enquêtes de police judiciaire dans les cas qui relèvent de la juridiction pénale fédérale;

  2. la mise en oeuvre de mesures préventives dans le domaine de la protection fédérale de l’Etat aux fins de: 1. découvrir à temps les activités visant à changer l’ordre étatique par le recours à la violence, 2. détecter à temps, prévenir et combattre le terrorisme, le service de renseignements prohibé et l’extrémisme violent, 3. détecter à temps et combattre les menées, notamment le trafic d’armes et le transfert illégal de technologie, susceptibles de compromettre sérieusement les relations extérieures de la Suisse et donc sa sûreté, 4. participer à la lutte contre le crime organisé;

  3. l’accomplissement de tâches de police de sécurité;

RO 1992 1659

  1. l’exécution des travaux administratifs;

  2. l’exécution des travaux de documentation.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. données: les informations mémorisées dans ISIS;

  2. données de base: les informations générales se rattachant à un bloc de données;

  3. données sur les antécédents: les informations relatives à chaque fait en particulier.

Art. 3 Sous-systèmes et données traitées

ISIS se compose des banques de données suivantes:

  1. protection de l’Etat;

  2. procédures pénales n’intéressant pas la protection de l’Etat;

  3. administration;

  4. documentation;

  5. système numérique.

La banque de données «protection de l’Etat» contient des informations touchant aux activités préventives et judiciaires déployées dans le domaine de la protection de l’Etat.

Les données sur les antécédents mémorisées dans les cinq banques précitées sont ventilées par matière. Dans la banque «protection de l’Etat», les données sur les antécédents recueillie dans le cadre d’activités préventives et judiciaires sont classées en catégories distinctes.

Le Département fédéral de justice et police (département) fixe dans des directives les données qui peuvent être mémorisées. Il y énonce les différentes catégories de données.

Section 2 Utilisateurs et accès

Art. 4 Utilisateurs

Les utilisateurs d’ISIS sont les agents de la Police fédérale.

Par ailleurs, le procureur général de la Confédération et son substitut sont habilités à interroger les banques de données. D’autres agents du Ministère public de la Confédération peuvent, pour accomplir des tâches légales, demander certaines données dans les cas suivants:

  1. certains agents du Service juridique, pour collaborer au déroulement de procédures pénales intéressant ou non la protection de l’Etat, ainsi que pour exécuter des tâches administratives;

  2. certains agents des Services centraux, pour exécuter des tâches administratives;

  3. certains agents du Service de sécurité de l’administration fédérale, pour exécuter des tâches de police de sécurité.

Le département peut, dans des cas particuliers, autoriser des agents de l’Office fédéral de la police à consulter certaines données des banques «protection de l’Etat» et «procédures pénales n’intéressant pas la protection de l’Etat», pour accomplir des tâches prévues par la loi.

Art. 5 Accès aux données6

Les utilisateurs ont accès aux données qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches légales.

Les utilisateurs visés à l’article4, 1er alinéa, peuvent consulter les données suivantes de la banque «protection de l’Etat»:

  1. données de base;

  2. données sur les antécédents recueillies dans le cadre des activités préventives déployées dans le domaine de la protection de l’Etat;

  3. données sur les antécédents qui proviennent de la police judiciaire et ont trait à leur sphère de travail (terrorisme/extrémisme violent, lutte contre l’espionnage et autres secteurs intéressant la protection de l’Etat).

Le département édicte des directives concernant le droit des utilisateurs visés à l’article4 d’accéder aux différentes données (données de base et catégories d’antécédents) et concernant les formes de traitement des données (afficher, introduire, imprimer, éliminer). Le droit d’accès doit être spécialement fixé pour chaque catégorie d’antécédents.

Section 3 Traitement des données

Art. 6 Saisie des données et contrôle de qualité

La Police fédérale examine les documents qui lui parviennent pour s’assurer que leur traitement correspond aux buts définis à l’article premier. Si ce n’est pas le cas, elle détruit les documents ou les renvoie à l’expéditeur, qu’elle aura consulté auparavant.

Elle introduit les données nécessaires dans ISIS, détermine la catégorie d’antécédents et fixe la durée de conservation.

Les données destinées aux banques «protection de l’Etat» et «procédures pénales n’intéressant pas la protection de l’Etat» sont, dans un premier temps, saisies provisoirement (code «p»). Leur fiabilité est appréciée en fonction de la provenance, du mode de transmission, du contenu et des informations déjà disponibles (code «g» pour les données fiables sur les antécédents et code «u» pour celles qui sont peu fiables). Lors de l’introduction d’un fait nouveau, les données peu fiables déjà enregistrées sur les antécédents doivent faire l’objet d’une nouvelle appréciation dans le bloc de données afférent.

La Police fédérale vérifie les saisies provisoires, notamment l’indication des sources, l’appréciation de la fiabilité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conservation; enfin, elle confirme l’enregistrement définitif des données (code «k» pour les données contrôlées).

Art. 7 Traitement de données personnelles provenant de sources accessibles au public

Les données personnelles provenant de sources accessibles au public ne peuvent être traitées dans les banques «protection de l’Etat» et «procédures pénales n’intéressant pas la protection de l’Etat» que si les conditions énoncées à l’article6 sont remplies.

Art. 8 Interrogation des banques de données

Une seule banque de données peut être interrogée à la fois.

Les données peuvent être consultées suivant les critères ci-après: indications principales sur la personne, données de base, ou données de base et données sur les antécédents. Le département édicte des directives concernant l’interrogation simultanée par le biais de plusieurs clés de recherche.

Seuls les agents du Ministère public de la Confédération spécialement formés reçoivent l’autorisation d’interroger la partie réservée au sommaire des antécédents.

Art. 9 Communication de données personnelles

Dans des cas déterminés, le Ministère public fédéral et la Police fédérale peuvent communiquer des données personnelles traitées dans l'ISIS:7

  1. aux autorités de surveillance;

  2. aux organes cantonaux chargés de la protection de l’Etat, pour l’accomplissement de tâches dans ce domaine;

  3. aux autorités pénales suisses, aux fins de prévenir et de poursuivre les actes punissables;

  4. au Département fédéral des affaires étrangères, – pour apprécier des demandes d’accréditation et juger du droit de séjourner en Suisse de ressortissants d’Etats étrangers ou de membres d’organisations internationales;

– lorsque cela est nécessaire pour assumer des obligations de protection découlant du droit international public; – dans le cadre de son droit de coopérer dans le domaine de la législation régissant les échanges extérieurs; – dans le contexte d’enquêtes de police judiciaire ou de procédures d’autorisation;

  1. à l’Office fédéral de la police, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que dans celui de recherches préliminaires utiles à l’établissement de faits dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ou dans le cadre d’affaires pénales internationales (INTERPOL), en outre pour traiter des demandes de naturalisation ou des requêtes d’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi que pour inscrire des informations dans le système de recherches informatisées de police RIPOL;

  2. à l’Office fédéral des étrangers, pour l’application de mesures contre des étrangers, notamment de leur éloignement;

  3. à l’Office fédéral des réfugiés, pour apprécier des demandes d’asile;

  4. au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports8, pour l’exécution de la loi fédérale du 30 juin 19729 sur le matériel de guerre et pour l’exercice de son droit de coopérer dans le domaine de la législation régissant les échanges extérieurs;

  5. au Service de sécurité militaire pour:

– apprécier la situation militaire en matière de sécurité – protéger des informations et des ouvrages militaires, – exécuter dans le domaine de l’armée des tâches en matière de police criminelle et de police de sécurité, ou lorsque les membres du service sont mis sur pied pour un service actif pour: – garantir la sécurité préventive de l’armée à l’égard de l’espionnage, du sabotage et d’autres activités illicites, – rechercher des renseignements, – veiller à la protection des membres du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération et d’autres personnes;

  1. au Service de renseignements du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, dans le contexte d’informations sur l’étranger importantes pour la politique de sécurité;

  2. au Département fédéral des finances, pour les enquêtes de police judiciaire;

  3. aux organes des gardes-frontières et de la douane, pour localiser des personnes, opérer des contrôles douaniers et effectuer des enquêtes pénales administratives;

cette modification dans tout le présent texte.

  1. à l’Office fédéral des affaires économiques extérieures, pour l’exécution de mesures dans le domaine de la législation régissant les échanges extérieurs et pour des enquêtes de police judiciaire;

  2. à l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi10, pour l’octroi de permis d’emploi de substances explosibles;

  3. 11 à l’Office fédéral de l’aviation civile et à La Poste Suisse, pour l’exécution des mesures en matière de police de sécurité;

  4. à l’Office fédéral de l’énergie, pour l’application de la loi du 23 décembre 195912 sur l’énergie atomique et pour l’exercice de son droit de coopérer dans le domaine de la législation régissant les échanges extérieurs;

  5. aux services compétents de la Confédération et des cantons, pour procéder à des contrôles de sécurité relatifs à des personnes;

  6. aux offices concernés, pour assurer leur sécurité;

  7. à des offices et à des particuliers, pour leur permettre de motiver une demande de renseignements;

  8. à des particuliers, pour écarter un danger considérable.

Ils peuvent communiquer des données personnelles à des organes de protection de l’Etat ou à des autorités de poursuite pénale de pays avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques, lorsqu’une loi ou une convention intergouvernementale le prévoit ou lorsque:

  1. les données sont nécessaires pour prévenir ou élucider une infraction;

  2. une demande suisse de renseignements doit être motivée;

  3. la demande est dans l’intérêt de la personne concernée et que celle-ci a donné son accord ou que les circonstances permettent de présumer qu’elle le donnerait;

  4. la demande est nécessaire pour sauvegarder les intérêts prépondérants de la Suisse ou du destinataire en matière de sécurité.

La communication de données n’est pas autorisée lorsque des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent.

Lors de toute communication, le destinataire doit être renseigné sur la fiabilité et l’actualité des données (art. 6). Il ne peut utiliser les données que dans le but pour lequel elles lui ont été transmises. Il doit être rendu attentif aux restrictions d’emploi et au fait que le Ministère public de la Confédération ou la Police fédérale se réserve le droit de se renseigner sur l’utilisation qui en aura été faite.

La communication, ainsi que ses destinataire, objet et motifs doivent être enregistrés.

Art. 10 Echange d’informations international

La Police fédérale peut, dans des cas particuliers, notamment pour prévenir et combattre le terrorisme international, échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères de poursuite pénale. A cette fin, elle peut aussi recourir à des installations de transmission communes.

Elle doit, en ce domaine, respecter les dispositions sur l’entraide policière de la loi du 20 mars 198113 sur l’entraide internationale et de l’ordonnance du 1er décembre 198614 concernant le Bureau central national Interpol Suisse, ainsi que de ses annexes.

Les 2e, 4e et 5e alinéas de l’article9 sont applicables par analogie.

Art. 11 Copie de données

Les données d’ISIS ne peuvent être reportées dans d’autres banques de données ni par le biais d’installations de communication ni au moyen de supports de données.

Art. 12 Appréciation générale périodique des données des banques «protection de l’Etat» et «procédures pénales n’intéressant pas la protection de l’Etat»

La Police fédérale procède à une appréciation générale de chaque bloc de données au plus tard cinq ans après la saisie de la première donnée ou cinq ans après la dernière appréciation générale. Ce délai est de dix ans pour les données provenant de procédures pénales fédérales.

Elle apprécie toutes les données enregistrées dans un bloc, à la lumière des dangers et risques qui menacent alors la sûreté du pays. Les données sur les antécédents d’une personne qui figurent dans la banque de données depuis cinq ans, avec l’appréciation «peu fiables», ne peuvent continuer d’être traitées comme telles (code «u») jusqu’à la prochaine appréciation générale que si elles sont nécessaires à l’accomplissement de tâches légales et si le chef de la Police fédérale ou l’un de ses remplaçants a autorisé le traitement.

La Police fédérale efface les données devenues inutiles. En cas de traitement ultérieur de données encore nécessaires, la date de la dernière appréciation générale doit être enregistrée.

Art. 13 Durée de conservation des données

La durée de conservation des données contenues dans ISIS s’élève à:

  1. 30 ans pour les données recueillies dans le cadre de procédures;

  2. 20 ans pour les données de programmes de recherches de police préventive;

  3. 15 ans au maximum pour les données relevant d’autres investigations et mesures de police préventive;

  1. 5 ans pour les données recueillies dans le cadre de procédures de contrôle de sécurité concernant des personnes;

  2. 30 et 10 ans respectivement pour les données relevant de la correspondance avec des organes administratifs et des particuliers;

  3. 5 ans pour les données relevant de demandes de renseignements et d’autorisations de prendre la parole en public;

  4. 10 ans pour les données numériques.

Les données de la banque «documentation» peuvent être conservées pendant une durée illimitée.

Le département édicte des directives concernant la durée de conservation des différentes catégories de données.

Art. 14 Effacement des données

A l’expiration de leur durée de conservation, les données sur les antécédents sont effacées lors de la prochaine appréciation générale, à moins que:

  1. les données soient encore nécessaires dans le cadre d’une poursuite pénale, en particulier lorsque le délit visé n’est pas éteint par prescription;

  2. le chef de la Police fédérale ou l’un de ses remplaçants décide, à la lumière des dangers et risques existant alors, que les données sont indispensables à l’accomplissement de tâches légales.

Dans les cas visés au premier alinéa, lettres a et b, la durée de conservation ultérieure des données suit la règle applicable au dernier fait mémorisé dans le bloc de données.

Tout le bloc de données doit être effacé avec la suppression du dernier fait.

Section 4 Annonce aux cantons, remise de documents aux Archives fédérales

Art. 15 Communication de l’effacement aux cantons

Lorsque des données d’ISIS qui provenaient d’organes cantonaux chargés de la protection de l’Etat sont effacées, la Police fédérale doit en informer ces derniers afin qu’ils détruisent les données et documents tenus parallèlement.

Art. 16 Remise de données et documents aux Archives fédérales

Après l’effacement d’un bloc de données complet, la Police fédérale remet aux Archives fédérales les documents constituant le dossier de la personne concernée ainsi qu’une copie des données de base effacées.

Les documents qui ne font pas partie d’un dossier personnel sont également remis aux Archives fédérales après l’effacement, dans ISIS, de la dernière saisie qui s’y réfère.

Les autres dispositions légales en matière de destruction de documents sont réservées.

Avant la remise des documents d’un dossier personnel aux Archives fédérales, la Police fédérale introduit dans la banque de données «administration» la date de livraison, le numéro d’enregistrement, ainsi que les données établissant l’identité de la personne concernée; ces informations sont conservées pendant dix ans, puis effacées.

Section 5 Voies de droit et procédure

Art. 17 Renseignements, rectification et destruction

Toute personne qui justifie de son identité peut demander par écrit au Ministère public de la Confédération si des données la concernant sont mémorisées dans ISIS et, dans l’affirmative, en exiger la consultation.

Le Ministère public de la Confédération renseigne le requérant et, le cas échéant, lui communique la teneur des données le concernant. La communication peut être refusée, limitée ou reportée lorsque des intérêts prépondérants publics ou privés l’exigent, notamment en raison d’une procédure en cours ou d’obligations en matière de maintien du secret. Lorsqu’une procédure est en cours, la communication de renseignements est régie par les dispositions qui s’y appliquent.

Les renseignements sont donnés par écrit et gratuitement. Un émolument, au sens de l’ordonnance du 12 février 198615 régissant les émoluments pour les expertises et les renseignements juridiques fournis par le Ministère public de la Confédération, peut être prévu pour les renseignements qui nécessitent un travail important ou qui sont demandés à plusieurs reprises dans un court laps de temps.

La rectification ou l’effacement de données est fait d’office ou à la demande de la personne directement concernée. Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, mention en est faite dans les données correspondantes et documents afférents.

Art. 19 Recours

Si le Ministère public de la Confédération rejette une demande de renseignements, de rectification ou de destruction, le requérant peut, dans les 30 jours, interjeter recours auprès du Département fédéral de justice et police.

Section 6 Sécurité des données, contrôle de la protection des données,

responsabilité et surveillance

Art. 20 Sécurité des données et protocole automatique

Pour la sauvegarde de la sécurité des données, est applicable l’ordonnance du 10 juin 199117 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale et l’ordonnance du 14 juin 199318 relative à la loi fédérale sur la protection des données.19

Le département édicte des directives sur les mesures organisationnelles et techniques contre le traitement non autorisé des données et sur le protocole automatique des données.

Art. 21 Contrôle interne de la protection des données

Le préposé à la protection des données près le Ministère public de la Confédération contrôle le traitement des données personnelles dans ISIS en procédant régulièrement à des sondages. A cette fin, il a accès aux données et aux documents afférents.

Il fait au besoin des recommandations et informe le procureur général de la Confédération des affaires d’importance fondamentale relevant de la législation sur la protection des données.

Art. 23 Responsabilité, surveillance

Le chef de la Police fédérale assume la responsabilité d’ISIS. Il contrôle que les utilisateurs se conforment à la présente ordonnance et aux directives afférentes et veille à la vérification de la saisie des données.

Le service compétent du Centre de calcul DFJP est responsable de la maintenance et de la sécurité, ainsi que du respect des droits d’accès.

Le procureur général de la Confédération exerce la haute surveillance.

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1992. Elle est applicable jusqu’à la mise en service définitive d’ISIS, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1996.

Sa durée de validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 1999.21