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360.3

Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, la traite des êtres humains et la pornographie (Ordonnance FAMP)

du 28 septembre 1998 (Etat le 16 mai 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles11, 1er alinéa,12, 2e alinéa,13, 1er alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 19941 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Article premier Objet 1 La présente ordonnance régit la gestion et l’utilisation du système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, la traite des êtres humains et la pornographie (FAMP) par les Offices centraux de police criminelle (offices centraux) de l’Office fédéral de la police (office). 2 Les données du système FAMP sont réparties entre les domaines suivants:

a. fausse monnaie; b. traite des êtres humains; c. pornographie.

Art. 2 But

Le système FAMP a pour but de faciliter:

  1. les tâches légales d’information, de coordination et d’analyse des offices centraux;

  2. l’exécution des enquêtes préventives et des enquêtes de police judiciaire relatives aux cas de criminalité intercantonale ou internationale;

  3. la coopération avec les autorités cantonales de poursuite pénale et les services de police criminelle des cantons qui participent à la lutte contre le crime intercantonal ou international et qui coopèrent avec les offices centraux dans le cadre de leurs compétences;

RO 1998 2337

  1. la collaboration à la lutte menée par d’autres Etats contre la criminalité internationale;

  2. la gestion des documents et des dossiers utilisés par les offices centraux.

Art. 3 Champ d’application

Sont saisies dans le système FAMP toutes les données nécessaires à l'accomplissement des tâches assignées aux offices centraux en vertu de l'article 2 LOC dans les domaines suivants:

  1. lutte contre la fausse monnaie conformément à l’article12 de la Convention internationale du 20 avril 19292 pour la répression du faux monnayage;

  2. lutte contre la traite des êtres humains conformément à l’article premier de l’Arrangement international du 18 mai 19043 en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches;

  3. lutte contre la circulation des publications obscènes conformément à l’article premier de l’Arrangement international du 4 mai 19104 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes.

Les informations concernant des tierces personnes ne sont enregistrées que si l'accomplissement des tâches définies à l’article2 l'exige.

Art. 4 Provenance des données

Les données enregistrées dans le système FAMP proviennent:

  1. d’investigations policières effectuées avant l’ouverture d’une enquête de police judiciaire;

  2. d’enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale et de police;

  3. d’enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales de poursuite pénale et de police;

  4. de renseignements communiqués conformément à l’article2, lettres b à d, LOC;

  5. de vérifications effectuées dans le cadre de l’exécution de demandes d’entraide judiciaire avec recherche de preuves.

Art. 5 Sous-systèmes et essais

Le système FAMP se compose des sous-systèmes suivants:

  1. «Personnes et antécédents» (PV), où sont enregistrées des données sur des personnes et leurs antécédents recueillies dans le cadre d’enquêtes préventives ou d’enquêtes de police judiciaire ;

  2. «Journaux» (JO), où sont enregistrées des données (observations, contrôles téléphoniques, etc.) recueillies sur toute affaire faisant l’objet d’une enquête préventive ou d’une enquête de police judiciaire;

  3. «Contrôle des affaires et des délais» (GT), où est enregistré le suivi des enquêtes en cours menées par l’office central (date d’ouverture, mesures ordonnées, etc.);

  4. «Renseignements généraux» (ER), où sont enregistrées des données utiles à la lutte contre le crime intercantonal ou international (répertoires téléphoniques, extraits de presse, descriptif des compétences de diverses administrations, etc.);

  5. lexiques techniques, répertoires et méthodes d’action criminelle (DL);

  6. «Rapport de situation» (LA), où sont enregistrés des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité suprarégionale;

  7. «Représentation graphique» (VI), où sont enregistrés des graphiques relatifs aux structures des organisations criminelles;

  8. «Blüte» (BL), où sont enregistrés les différents types de fausse monnaie et les modes opératoires relatifs au faux monnayage.

Le Département fédéral de justice et police (département) peut autoriser l’office central à effectuer des essais visant à évaluer de nouveaux outils informatiques et à exploiter et établir des graphiques représentant les connexions entre les personnes soupçonnées, sur la base de données extraites des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux». Les essais ne peuvent être effectués que par des spécialistes de l’office central dûment autorisés. Les résultats, enregistrés dans le sous-système «Représentation graphique», ne sont accessibles qu’à certains utilisateurs désignés. Les essais ont une durée maximale de trois ans.

Art. 6 Chiffrement

Lors de leur transmission, les données du système FAMP doivent faire l’objet d’un chiffrement de bout en bout.

Art. 7 Données traitées

Seules les données énumérées dans l’annexe1 peuvent être traitées dans le système FAMP.

Le sous-système «Personnes et antécédents» (PV) se compose:

  1. des données de base relatives à l’identité des personnes, des organisations et des objets;

  2. des antécédents, soit les données relatives aux faits;

c. des sous-champs dont l’utilisation permet, entre autres, de marquer les éléments de comparaison, notamment avec des tierces personnes, dans le texte d’un antécédent et de consulter des données d’après ces éléments de comparaison. La liste complète des sous-champs figure dans l’annexe1.

Le sous-système «Journaux» se compose:

  1. de l’en-tête, soit les données relatives à un journal tenu dans le cadre d’une affaire;

  2. des inscriptions, soit les données relatives aux faits.

Constituent un bloc de données:

  1. les données de base et les antécédents qui s’y rapportent;

  2. un en-tête et les inscriptions qui s’y rapportent.

Dans les sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux», les données recueillies dans le cadre des enquêtes préventives et des enquêtes de police judiciaire font l’objet de catégories distinctes.

Dans le sous-système «Journaux», les données provenant de contrôles téléphoniques constituent une catégorie distincte.

Les données de base du système FAMP sont regroupées dans un index commun avec les données de base du système DOSIS (O DOSIS du 26 juin 19965 et d’ISOK (O ISOK du 19 nov. 19976.

Section 2 Utilisateurs et accès

Art. 8 Accès en général

Les collaborateurs des offices centraux qui accomplissent des tâches dans les domaines de la fausse monnaie, de la traite des êtres humains ou de la circulation des publications obscènes ont accès, par voie de procédure d'appel, aux données du système FAMP concernant ces domaines. Il en est de même pour:

  1. le service de contrôle des systèmes DOSIS/ISOK/FAMP de l’office (service de contrôle);

  2. le conseiller à la protection des données de l’office;

  3. le chef de projet et les gestionnaires du système.

Le directeur de l’office peut, sur demande, autoriser les services de police criminelle qui participent à la lutte contre le crime intercantonal ou international, ainsi que les autorités de poursuite pénale spécialisées des cantons, à être raccordés au sous-système «Journaux» pour des procédures déterminées.

Les autorisations individuelles d’accès aux différentes données du système FAMP sont fixées dans l’annexe2.

Art. 9 Accès aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux»

Les organes ayant introduit les données dans le sous-système «Personnes et antécédents» peuvent, notamment pour les données recueillies dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, restreindre l’accès aux données qu’ils ont saisies.

Dans le cadre d’une enquête, seuls les services de police criminelle et les autorités de poursuite pénale des cantons qui mènent cette enquête, ainsi que l’office central, ont accès aux données du sous-système «Journaux».

Si un autre canton est concerné par l’enquête, l’office central ou le service cantonal compétent peut étendre l’accès aux données à l’autorité correspondante du canton concerné.

L’office détermine la procédure de restriction et d’extension de l’accès aux données dans le règlement sur le traitement des données.

Section 3 Traitement des données

Art. 10 Saisie des données et contrôle de qualité

Les offices centraux saisissent eux-mêmes dans le système FAMP les données qu’ils ont recueillies. Ce faisant, ils déterminent les catégories d’antécédents et qualifient ces antécédents comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode de transmission et de leur contenu. Les services de police criminelle des cantons ayant reçu l’autorisation d’être raccordés au système introduisent eux-mêmes les données recueillies dans le sous-système «Journaux».

Les données destinées aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» sont saisies provisoirement jusqu’à ce qu’elles soient vérifiées par le service de contrôle.

Le service de contrôle examine si les données saisies sont conformes à la présente ordonnance. Si tel n’est pas le cas, il les corrige ou les efface, après en avoir informé l’organe ayant effectué la saisie.

Le service de contrôle vérifie, au besoin en collaboration avec l’organe ayant effectué la saisie, les données saisies provisoirement, en particulier l’indication des sources, le degré d’exploitabilité technique et policière de l’information et sa fiabilité, la légalité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conservation. Il confirme la saisie définitive des données ou demande leur correction ou leur effacement. L’office précise les modalités de la vérification des données dans le règlement sur le traitement des données.

Art. 11 Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements

Si l'obtention des renseignements dont ils ont besoin et la motivation de leurs demandes d’entraide administrative l'exigent, les offices centraux peuvent communiquer des données personnelles enregistrées dans le système FAMP aux autorités ciaprès, tenues de coopérer en vertu de l’article 4 LOC:

  1. autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de police judiciaire de la Confédération et des cantons;

  2. services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l’application de la loi fédérale du 21 mars 19977 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;

  3. organes de surveillance des frontières et les services douaniers;

  4. autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches de police des étrangers compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers, ou d’octroi du droit d’asile ou chargées de rendre les décisions d’admission provisoire;

  5. contrôles des habitants et les autorités chargées en particulier de l’administration des registres du commerce, des registres d’état civil, des registres fiscaux, des registres de la circulation routière, des registres de l’aviation civile et des registres fonciers;

  6. autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;

  7. autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour certains biens.

En outre, les offices centraux peuvent communiquer spontanément des données personnelles enregistrées dans le système FAMP aux autorités ci-après afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales:

  1. autorités mentionnées au 1er alinéa, lettre a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquêtes de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire;

  2. autorités mentionnées au 1er alinéa, lettres b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement de tâches relatives à l’application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;

  3. autorités mentionnées au 1er alinéa, lettre d, chargées d’accomplir des tâches de police des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.

L’étendue du devoir de renseigner et les conditions qui l'assortissent sont régies par l’article6, alinéas2 à4, de l’ordonnance du 19 novembre 19978 sur les Offices centraux de police criminelle près l’Office fédéral de la police (OOC).

Communication de données à d’autres destinataires

Si l'obtention des renseignements dont ils ont besoin et la motivation de leurs demandes d’entraide administrative l'exigent, les offices centraux peuvent communi- quer des données personnelles enregistrées dans le système FAMP aux autres destinataires suivants:

  1. autres services de l’Office fédéral de la police;

  2. autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article13, 2e alinéa, LOC sont remplies;

  3. organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), dans la mesure où les conditions énumérées à l’article13, 2e alinéa, LOC sont remplies;

  4. autorités financières de la Confédération et des cantons;

  5. Administration fédérale des finances;

  6. Commission fédérale des banques;

  7. autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;

  8. Office fédéral des affaires économiques extérieures;

  9. autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection visés à l’article2, 4e alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 19979 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;

  10. Office fédéral de l’aviation civile;

  11. autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des personnes résidant à l’étranger;

  12. organisations non étatiques qui œuvrent notamment en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s’agit de prévenir et d’identifier des formes spécifiques de criminalité;

  13. autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.

En outre, les offices centraux peuvent communiquer spontanément des données personnelles enregistrées dans le système FAMP aux autorités ci-après afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales:

  1. autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article13, 2e alinéa, LOC sont remplies;

  2. organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d’affaires déterminées, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article13, 2e alinéa, LOC sont remplies;

  3. autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;

  1. Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène;

  2. Commission fédérale des banques, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les banques, les bourses et les fonds de placement, s’il s’agit d’informations fiables nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure;

  3. autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la loi du 10 octobre 199710 sur le blanchiment d’argent, s’il s’agit d’informations fiables nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure;

  4. autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection visées à l’article2, 4e alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, pour leurs investigations, s’il s’agit d’informations fiables.

Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données, pour leurs fonctions de contrôle.

Art. 13 Autres dispositions relatives à la communication de données

Lors de la communication de données du système FAMP, les interdictions d’utilisation doivent être respectées. Les offices centraux ne peuvent communiquer à des Etats étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés, des personnes provisoirement admises ou des personnes à protéger qu’après consultation de l’office fédéral compétent.

Les offices centraux refusent la communication de données du système FAMP si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent.

Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, les services de police criminelle des cantons participant à la lutte contre le crime intercantonal ou international peuvent communiquer des données du système FAMP contenues dans le sous-système «Journaux» aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. Les offices centraux doivent en être informés.

Lors de toute communication de données du système FAMP, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que les offices centraux se réservent le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.

La communication, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans le système FAMP.

Afin d’éviter une double saisie, les données faisant l’objet d’une mention spéciale à l’annexe1 de la présente ordonnance et transmises par le canal d’INTERPOL peu- vent être copiées dans l’Index central des dossiers (ZAN). Cette fonction n’est pas automatisée et l’office précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.

Art. 14 Traitement des demandes de renseignements présentées par des personnes concernées

Le traitement des demandes de renseignements concernant les données du système FAMP est régi par l’article 14 LOC.

Art. 15 Appréciation générale et périodique des données des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux»

Le service de contrôle procède à une appréciation générale de chaque bloc de données des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» au plus tard trois ans après la saisie de la première donnée ou trois ans après la dernière appréciation générale.

Lors de la saisie d’un fait nouveau, les données peu fiables sur les antécédents d’une personne qui sont déjà enregistrées dans le bloc de données afférent doivent faire l’objet d’une nouvelle appréciation.

Art. 16 Durée de conservation et réutilisation des données

La durée de conservation des données relatives aux personnes contenues dans le système FAMP est de:

  1. deux ans depuis la saisie d’une donnée peu fiable recueillie avant l’ouverture d’une enquête de police judiciaire;

  2. dix ans depuis la saisie d’une donnée fiable recueillie avant l’ouverture d’une enquête de police judiciaire;

  3. en principe deux ans depuis la saisie d’une donnée peu fiable de police judiciaire;

  4. en principe dix ans depuis la saisie d’une donnée fiable de police judiciaire, mais au plus tard jusqu’à ce que l’infraction visée soit prescrite.

Toute donnée peu fiable de police judiciaire peut continuer à être traitée pendant une année au plus:

  1. si elle est nécessaire à l’accomplissement de tâches légales; et

  2. si, sur proposition du chef du service de contrôle, le chef de l’office central donne son autorisation.

Les données fiables de police judiciaire peuvent être réutilisées dans le cadre d’une autre procédure lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu’elles peuvent apporter des éclaircissements.

Art. 17 Effacement des données

Tout bloc de données doit être effacé dans son intégralité en même temps que le dernier antécédent ou la dernière inscription.

Les données recueillies sur des personnes ou organisations sur lesquelles pesaient des soupçons qui se sont définitivement révélés non fondés doivent être immédiatement effacées.

Les données recueillies sur une tierce personne en vertu de l'article3, 2e alinéa, doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'enquête, mais au plus tard lors de l'effacement des données relatives à la personne enregistrée à titre principal.

Art. 18 Communication de l'effacement des données aux cantons

Lorsque des données du système FAMP saisies dans le sous-système «Journaux» par des services de police criminelle des cantons coopérant avec les offices centraux sont effacées, le service de contrôle doit en informer les services en question.

Art. 19 Remise de données et de documents aux Archives fédérales

Les offices centraux remettent aux Archives fédérales, au plus tard lors de l’effacement d’un bloc de données, les données et documents qui s’y rapportent.

Ils remettent également aux Archives fédérales les données et documents qui ne font pas partie d’un dossier personnel, au plus tard dès l’effacement dans le système FAMP du dernier antécédent ou de la dernière inscription qui s’y rapporte.

Les autres dispositions légales en matière de destruction de données sont réservées.

Section 4 Mesures organisationnelles

Art. 2011 Sécurité des données et journalisation

La sauvegarde de la sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 199312 relative à la loi fédérale sur la protection des données et le chapitre 3 de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l'informatique dans l'administration fédérale13.

Art. 21 Surveillance et responsabilité

L’office est responsable du système FAMP. Il arrête le règlement sur le traitement des données dans lequel il décrit notamment les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.

Le service de contrôle veille à ce que les utilisateurs se conforment à la présente ordonnance, à ses annexes et au règlement sur le traitement des données.

Le centre de calcul du département est responsable de l’exploitation et de la sécurité du système FAMP.

Art. 22 Financement

La Confédération finance la transmission des données jusqu’au distributeur principal sis dans les cantons.

Les cantons assument:

  1. les frais d’acquisition et d’exploitation de leurs appareils;

  2. les frais d’installation et d’exploitation de leur réseau de distribution.

Art. 23 Exigences techniques

Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.

L’office règle les détails dans le règlement sur le traitement des données.

Section 5 Dispositions finales

Art. 24 Dispositions transitoires

Avant la mise en service du système FAMP, les données contenues dans le système ZAN qui répondent aux critères définis dans la présente ordonnance pourront être transférées automatiquement dans le système FAMP. Après leur transfert, ces données seront immédiatement effacées dans le système ZAN. La date de la saisie des données qui figurait dans le système ZAN sera reprise dans le système FAMP.

Les données transférées seront vérifiées en priorité par le service de contrôle. Celui-ci vérifiera notamment que les dispositions relatives à la durée de conservation des données sont respectées et que les données enregistrées répondent bien aux conditions fixées à l’article3 de la présente ordonnance.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Annexes1 et 214

Les annexes1 et 2 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

Modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance DOSIS du 26 juin 199615 est modifiée comme suit:

Art. 7, 7e al. ...

Art. 11b, 6e al. ...

Annexe 2 ...

2. L’ordonnance ISOK du 19 novembre 199716 est modifiée comme suit:

Art. 7, 7e al. ...

Art. 13, 6e al. ...

Annexe 2 ...

3. L’ordonnance du 1er décembre 198617 concernant le Service d’identification de l'Office fédéral de la police est modifiée comme suit:

Art. 10, 1er al. ...

Art. 11, 2e al. ...

Art. 13a ...