411.4
Loi fédérale sur l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les écoles
du 14 décembre 2001 (Etat le 13 juin 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 63 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 20012, arrête:
Art. 1 Principes
La Confédération encourage, dans les limites des crédits alloués, l’utilisation pédagogiquement et didactiquement rationnelle des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les écoles, en soutenant financièrement des mesures limitées dans le temps.
Elle collabore avec les cantons, les associations professionnelles, les représentants du domaine de l’enseignement et les milieux économiques intéressés.
Art. 2 Formation et formation continue des enseignants
La Confédération peut allouer aux cantons des contributions pour les mesures suivantes applicables dans les écoles des degrés primaire et secondaire:
la formation et la formation continue d’enseignants en vue de la formation d’autres enseignants à l’utilisation des TIC;
le développement et la mise en oeuvre de modules de formation et de formation continue des enseignants à l’utilisation des TIC;
la transmission de modules de formation et de formation continue ainsi que leur acquisition et leur adaptation aux besoins du canton;
les conseils et l’assistance pédagogiques et didactiques aux enseignants pour l’utilisation des TIC pendant les cours.
Art. 3 Conditions de l’octroi des contributions
Des contributions pour les mesures visées à l’art.2 sont octroyées:
a. si ces mesures font partie d’un programme de développement du canton ou de plusieurs cantons concernant l’utilisation des TIC dans les écoles;
si l’égalité des sexes est garantie dans le programme de développement;
s’il est établi qu’elles sont nécessaires.
Le programme de développement doit comprendre des indications sur:
les objectifs poursuivis;
l’infrastructure en TIC, les supports et moyens pédagogiques et didactiques, l’étendue et le contenu de la formation et de la formation continue des enseignants (état des lieux et besoins);
les coûts supportés par les cantons et les communes concernés;
la réalisation;
les instruments d’assurance qualité et de contrôle de gestion;
la coordination avec d’autres mesures et la coopération intercantonale.
Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, des critères d’appréciation non discriminatoires en vue de l’octroi des subventions ainsi que leur pondération. A cet effet, il tient compte en particulier:
de l’adéquation aux besoins;
de la possibilité de développer les compétences individuelles et de créer un réseau de compétences;
de la portée des mesures;
de l’importance des mesures au sein du programme de développement;
de la coopération intercantonale;
de l’impact des mesures à long terme.
Art. 4 Mode de calcul des contributions
Le Conseil fédéral définit le mode de calcul des contributions.
Art. 5 Rapport et évaluation
Les cantons remettent à l’office compétent3 un rapport sur les mesures soutenues par la Confédération.
Le Conseil fédéral veille à l’évaluation scientifique des mesures au sens de la présente loi. Le département compétent présente au Conseil fédéral un rapport après l’évaluation et lui soumet ses propositions pour la suite de la procédure.
Art. 6 Système électronique d’information et de documentation
La Confédération participe aux coûts d’un système électronique d’information et de documentation accessible au public en vue de l’utilisation des TIC dans les écoles.
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et de la communication dans les écoles - LF
Le système contient des informations sur les contenus de formation et les supports d’enseignement et des indications sur leur mise en œuvre; il permet d’échanger des renseignements.
La Confédération peut également fournir elle-même des prestations en TIC pour ce système.
Art. 7 Mise en contact de l’offre et de la demande d’infrastructure en TIC
L’office peut, quel que soit le fournisseur, mettre en contact les cantons, les communes et les entreprises susceptibles d’offrir aux écoles une infrastructure en TIC et les services qui y sont associés.
Art. 8 Financement
Un crédit d’engagement est alloué par la voie d’un arrêté fédéral en vue du financement des mesures prévues aux art. 2, 6 et 7.
Art. 9 Procédure
Les contributions au sens de l’art.2 sont octroyées par l’office sur demande.
La demande doit comprendre:
le programme de développement dans lequel s’inscrivent les mesures pour lesquelles le soutien de la Confédération est requis;
des indications sur la nécessité et les effets escomptés de ces mesures;
une estimation des coûts.
Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions4 sont applicables.
Art. 105
Art. 11 Exécution
L’office est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut, dans les limites de ses compétences, faire appel à des tiers.
Art. 12 Dispositions finales
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
La durée de validité de la présente loi est limitée à cinq ans.
Date de l’entrée en vigueur: 1er août 20026
ACF du 29 mai 2002 (RO 2002 1901)