414.205.4
Directives du Conseil des hautes écoles pour la mise en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques (Directives de Bologne HES et HEP)
du 28 mai 2015 (Etat le 1er janvier 2015)
Le Conseil des hautes écoles, désireux de contribuer aux objectifs fixés en vue de la mise en œuvre coordonnée de la «Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999» («déclaration de Bologne»), dans le but, à travers ce processus de réforme, de mieux assurer la qualité des études, d’élargir la mobilité des étudiants à tous les degrés, de développer l’interdisciplinarité des filières d’études et de garantir l’égalité des chances par la possibilité d’étudier à temps partiel ainsi que par des aides à la formation suffisantes, vu l’art.2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles1 en relation avec l’art. 12, al. 3, let. a, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles2, émet, sur proposition de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, les directives suivantes en tant que règlement cadre obligatoire:
Art. 1 Filières d’études échelonnées
Les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques suisses organisent toutes leurs filières d’études selon les cursus suivants:
un premier cursus, comprenant 180 crédits (études de bachelor);
un deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits (études de master).
Les études de bachelor seules ou les études de bachelor et de master ensemble remplacent les actuelles études de diplôme. En ce qui concerne la durée du financement des études et des bourses ainsi que les taxes de cours, les études de bachelor et de master constituent ainsi l’une ou les deux phases d’une seule filière d’études.
Art. 2 Crédits
Les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques attribuent des crédits conformément au système européen de transfert de crédits d’études (ECTS), sur la base de prestations d’études contrôlées.
Un crédit correspond à une prestation d’études qui peut être effectuée en 25 à
heures de travail.
Art. 3 Accès aux études de master
L’admission aux études de master requiert en principe un diplôme de bachelor d’une haute école ou un diplôme équivalent délivré par une haute école.
Dans le cadre de leurs compétences, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques définissent les conditions d’accès aux filières d’études de master des titulaires d’un diplôme de bachelor.
L’examen de l’équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d’autres hautes écoles respecte le principe de l’égalité de traitement.
Les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques peuvent faire dépendre l’obtention du diplôme de master de l’acquisition de connaissances et de compétences non acquises pour l’obtention du bachelor.
Art. 4 Accès aux hautes écoles spécialisées et aux hautes écoles pédagogiques avec un bachelor obtenu dans une université
Il est possible d’accéder à un cycle de master d’une haute école spécialisée ou d’une haute école pédagogique avec un bachelor universitaire dans une branche apparentée si les prestations d’études à rattraper ne dépassent pas un volume de
crédits ECTS.
Si les conditions prévues à l’al.1 ne sont pas réunies, le bachelor doit être rattrapé.
Toute autre limitation d’accès applicable à l’ensemble des candidats aux études demeure réservée.
La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses tient une liste des bachelors donnant un accès direct à un cycle de master au sens de l’al.1 et coordonne les prestations d’études à rattraper.
Les cantons règlent les conditions régissant l’immatriculation dans les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques en tenant compte des principes définis aux al. 1 et 2.
Art. 5 Dénomination unifiée des diplômes
Les hautes écoles spécialisées unifient la dénomination de leurs diplômes de fin d’études conformément aux dénominations reconnues sur le plan international.
Les dispositions du droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études s’appliquent à la dénomination des diplômes académiques dans le domaine de l’enseignement et de la pédagogie spécialisée.
Art. 6 Exécution
La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est responsable de la coordination de la mise en œuvre des présentes directives, pour autant que celle-ci relève de la compétence de ses membres, et veille à la publication de l’offre d’études.
Art. 7 Abrogation d’un autre acte
Les directives du Conseil des hautes écoles spécialisées de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 5 décembre 2002 pour la mise en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques3 sont abrogées.
Art. 8 Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2015.
Non publiées au RO. Le texte des directives peut être consulté auprès de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), Maison des cantons, Speichergasse 6, 3000 Berne.