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415.021

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement dans le domaine du sport visant à atténuer les conséquences des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus (Ordonnance COVID-19 sport)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, vu la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport2, arrête:

Section 1 But

Art. 1

La présente ordonnance vise à atténuer les conséquences, dans le domaine du sport, de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20203 par:

  1. l’octroi d’aides financières;

  2. et c.4 ...

Section 2 Aides financières

Art. 2 But

Les aides financières visent à prévenir l’insolvabilité des organisations actives dans le domaine du sport.

Art. 3 Prêts à des conditions préférentielles

L’Office fédéral du sport (OFSPO) peut, dans le cadre des crédits autorisés, accorder à des organisations des prêts sans intérêts sans sûretés telles que des garanties immobilières ou des cautionnements lorsque ces organisations:

a. 5 ...

RO 2020 851

Abrogées par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1761).

b. réalisent des compétitions relevant en premier lieu du sport d’élite professionnel et dépendent dans une large mesure de la collaboration de bénévoles.

L’OFSPO peut accorder des cessions de rang pour les prêts.

Les prêts doivent être remboursés dans un délai de cinq ans.

Si le remboursement entraîne une rigueur excessive, ce délai peut être prolongé de deux ans.

Art. 46 Contributions à fonds perdu

L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, accorder des aides financières sous la forme de contributions à fonds perdu à:

  1. des associations sportives qui réalisent régulièrement des activités et des manifestations associatives ainsi qu’à des clubs de sport qui ne sont pas constitués en association mais qui réalisent des activités et des manifestations à la manière d’une association sportive;

  2. des organisations à but non lucratif dont le but premier consiste à réaliser des compétitions relevant soit du sport populaire, soit du sport d’élite principalement non professionnel.

Aucune aide financière n’est accordée aux clubs des ligues relevant de fédérations sportives nationales bénéficiant de prêts au sens de l’art. 41a de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport7.

Art. 5 Conditions

L’OFSPO peut allouer les aides financières lorsque l’organisation:

  1. est menacée d’insolvabilité;

  2. peut attester de manière crédible qu’il existe un lien de causalité entre la menace d’insolvabilité et les mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, et qu’elle

  3. peut attester de manière crédible qu’elle a épuisé les mesures d’autofinancement que l’on peut raisonnablement exiger d’elle.

Cited in

Art. 68 Montant des aides financières

Les aides financières couvrent uniquement les manques de liquidités dus aux mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus.

Art. 79 Demandes d’aide financière

Les demandes d’aide financière doivent être adressées à l’OFSPO sous forme électronique avec un fac-similé de signature.

Toute demande doit contenir:

  1. l’indication de la raison de commerce ou du nom et du siège du requérant;

  2. une justification, documents à l’appui, attestant que les conditions énoncées à l’art.5 sont remplies;

  3. le nom d’un mandataire commercial au sein de l’organisation, qui peut être contacté pour tout complément d’information;

  4. l’avis d’une société de révision mandatée par la fédération faîtière du sport suisse concernant: 1. le respect des conditions fixées à l’art.5, 2. l’ampleur des pertes financières dues aux mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, 3. les perspectives de redressement financier du requérant, 4. en cas de demande d’aides financières au sens de l’art.3: le délai de remboursement possible.

L’OFSPO peut exiger des documents complémentaires.

Les demandes d’aides financières peuvent être déposées jusqu’au 30 juin 2020.

Art. 8 Décision

En règle générale, l’OFSPO rend sa décision concernant les demandes complètes dans un délai de trois semaines.

Section 3 ...

Art. 9 et 1010

Section 4 ...

Art. 1111

Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1761).

Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0 heure 00.

Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur.