510.232
Ordonnance concernant l’indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire
du 12 décembre 1990 (Etat le 4 juillet 2000)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports1, vu les articles3 et 6 de l’ordonnance du 23 mai 1990 concernant l’exercice du commandement, ainsi que l’indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire2; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
Art. 13 Indemnité forfaitaire
Une indemnité annuelle de 15 000 francs, non soumise à l’indexation, est versée:
aux commandants des brigades de fortifications et au commandant de la brigade télécom;
au chef du Service d’information de la troupe;
au chef du Service des femmes dans l’armée.
Art. 24 Indemnité
Les personnes qui sont des agents de la Confédération ne reçoivent aucune indemnité forfaitaire.
Art. 3 Indemnité journalière
Lorsque l'engagement du chef du Service d'information de la troupe et du chef du Service des femmes dans l'armée dépasse 40 jours par année, ils ont droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'engagement supplémentaire, pour autant qu'ils ne soient pas des agents de la Confédération.5
Cette indemnité journalière correspond au montant maximum de la 29e classe de traitement, auquel s'ajoute l'indemnité de résidence.6
Compte tenu des prestations sociales légales, les suppléments (en pour-cent) suivants sont en outre accordés:
RO 1991 293
Vacances:8 à 12 pour cent selon l’âge;
Absence pour cause de maladie ou d’accident:4 pour cent.
Art. 47 Assurance-accidents
Le chef du Service d’information de la troupe et le chef du Service des femmes dans l’armée sont assurés auprès de la Caisse nationale d’assurance en cas d’accident selon les dispositions en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’assurance militaire.
Art. 58 Prévoyance professionnelle
Si, sur la base de leurs indemnités journalières, le chef du Service d’information de la troupe et le chef du Service des femmes dans l’armée remplissent les conditions nécessaires à l’assujettissement obligatoire aux dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9, ils sont tenus de s’affilier à la Caisse fédérale d’assurance et de payer les cotisations.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
Les directives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 16 décembre 1988 sur l’indemnité des commandants de brigade et des chefs d’état-major des corps d’armée et des troupes d’aviation et de défense contre avions10, sont abrogées.
Art. 711
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er juillet 1990.
Non publiées au RO.