510.24
Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
(OPRA)
du 2 décembre 1991 (Etat le 17 octobre 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 57, alinéa 1bis, et les dispositions transitoires prévues par la modification du 22 mars 1991 du Statut des fonctionnaires1; vu l’article 194 de l’organisation militaire2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux agents régis par les rapports de service particuliers suivants:3
toutes les personnes mentionnées à l’article premier de l’ordonnance du 10 mars 19694 sur la situation juridique (O sur la situation juridique);
les membres du corps des instructeurs;
5 les pilotes d’usine des Forces aériennes (FA);
6 les pilotes d’essai du groupement de l’armement (GDA), dont les affectations au service de vol représentent une part importante du cahier des charges;
RO 1992 388
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10).
[RO 1969 279, 1970 1276 I, II, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 19903 art. 4.
7 les agents du contrôle de la circulation aérienne et de la sécurité aérienne des Forces aériennes (personnel de la sécurité aérienne FA);
les membres de l’escadre de surveillance (membres ES);
8 les pilotes dont la part prépondérante de leurs activités aéronautiques consiste à effectuer des vols de service au sens de l’art.3, let. a et b, de l’ordonnance du 4 octobre 1999 sur le service de vol9.
les membres du corps des gardes-frontière portant l’uniforme et l’arme, qui sont soumis au droit pénal et à la juridiction militaires selon l’article 137 de la loi fédérale sur les douanes10, et ont le grade d’officier, de sous-officier, d’appointé ou de garde.
Art. 2 Autres agents
Les agents mentionnés à l’article premier sont également soumis à la présente ordonnance si, une fois qu’ils ont atteint l’âge de la retraite, une nouvelle activité correspondant au rang qu’ils occupaient auparavant leur est confiée et si, avant d’avoir 65 ans, ils cessent d’exercer ladite activité et quittent en même temps le service de la Confédération.
Section 2 Retraite anticipée
Art. 3 Age de la retraite et libération du service de vol
Le départ en retraite des personnes visées à l’article premier, lettre a, est réglé d’après les articles3 et 4 de l’ordonnance sur la situation juridique11.
L’âge de la retraite est fixé à:
58 ans pour les instructeurs, les membres de l’ES et les membres du corps des gardes-frontière (art. 1er, let. b, f et h);
12 62 ans pour les pilotes d’usine FA, les pilotes d’essai GDA, le personnel de la sécurité aérienne FA et le personnel du service de vol de l'Office fédéral de l'aviation civile (art.1, let. c à e et g).
L’autorité qui nomme peut résilier les rapports de service particuliers de membres du corps des instructeurs et de l’ES (art.1, let. b et f) à 55 ans ou ceux des pilotes d’usine FA, des pilotes d’essai GDA, du personnel de la sécurité aérienne FA et du service de vol de l’Office fédéral de l’aviation civile (art.1, let. c à e et g) à 58 ans,
[RO 1969 279, 1970 1276 I, II, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 19903 art. 4.
lorsque ces agents ne peuvent plus être soumis à ces rapports sans qu’il y ait faute de leur part ou pour un motif autre que l’invalidité. Lorsque l’autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département concerné décide.13
Les pilotes d’usine et d’essai sont libérés du service de vol à 62 ans révolus au plus tard.
Art. 4 Date du départ en retraite
Les agents mentionnés à l’article premier sont libérés des rapports de service particuliers à la fin du mois où ils atteignent l’âge de la retraite.
L’autorité qui nomme peut fixer d’un commun accord le départ des agents visés à l’article premier, lettres a à g, au milieu ou à la fin de l’année civile correspondant à l’âge de la retraite, si des raisons de service l’exigent.
En ce qui concerne les membres du corps des gardes-frontière, l’autorité qui nomme peut décider librement et avec l’assentiment des personnes concernées de prolonger chaque fois d’une année, jusqu’à 65 ans révolus au plus tard, les rapports de service des agents et agentes qui en font la demande ou pour des raisons inhérentes au service, si la fonction doit continuer d’être occupée et si le personnel prévu répond aux exigences liées à ladite fonction.
Section 3 Prestations
Art. 5 Prestations versées en cas de résiliation des rapports de service particuliers
Lorsque les rapports de service particuliers sont résiliés du fait que l’agent a atteint l’âge de la retraite (art. 3) et qu’il quitte le service de la Confédération, il a droit à des prestations calculées selon les articles 28 à 30 de l’ordonnance du 2 mars 198714 concernant la Caisse fédérale d’assurance (Statuts de la CFA).
Les ayants droit au sens de l'al.1 touchent en outre une prestation supplémentaire de la Confédération jusqu’à 62 ans révolus.15 En cas d’invalidité partielle, la prestation supplémentaire est calculée en fonction des rapports de service particuliers supprimés pour des motifs autres que l’invalidité.
Aucune prestation n’est versée au sens des 1er et 2e alinéas lorsque:
a. l’agent est révoqué en vertu d’une sanction disciplinaire;
[RO 1987 1228. RO 1995 533 art. 70 al. 1]. Actuellement "selon les art. 39 à41 de l'O du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP)" (RS 172.222.1).
b. les rapports de service sont résiliés pour cause d’invalidité selon l’article 27 et suivants des Statuts de la CFA16.
Art. 6 Prolongation du droit aux indemnités versées pour prestations extraordinaires
Lorsque les rapports de service particuliers visés à l’article premier, lettres c, d et g, sont résiliés et que le personnel selon l’article 2, touché par cette mesure, reste au service de la Confédération, il a droit à une prolongation du versement de l’indemnité versée durant les rapports de service particuliers pour prestations extraordinaires rendus dans le service de vol jusqu’à sa libération définitive du service de la Confédération.
L’indemnité versée durant la prolongation représente la part suivante du montant assuré de l’indemnité:
80 pour cent pour les agents n’ayant droit ni à l’allocation familiale ni à l’allocation pour enfant;
17 85 pour cent pour les agents qui avaient droit à l’allocation familiale mais pas à l’allocation pour enfant jusqu'au 31 décembre 1996 et qui ont été mis à la retraite avant cette date;
90 pour cent pour les agents ayant droit à l’allocation familiale et à l’allocation pour enfant.
Art. 7 Dispositions particulières applicables aux personnes visées à l’article premier, lettre a
Le Conseil fédéral peut accorder une prestation au sens de l’art.5, al. 1 et 2, aux personnes qui présentent leur démission après 55 ans révolus, conformément à l'art.
de l’Ordonnance du 2 décembre 1996 sur la situation juridique18, et si la libération de leur fonction ou de leur commandement est justifiée par des raisons de service.19
Les personnes licenciées par le Conseil fédéral selon l’article 4 de l’ordonnance sur la situation juridique sans qu’il y ait faute de leur part, ont droit aux prestations prévues à l’article5, 1er alinéa. Le Conseil fédéral peut allouer une prestation supplémentaire selon l’article5, 2e alinéa.
...20
Le 3e alinéa s’applique également aux personnes mentionnées à l’article premier, 1er alinéa, lettres a à c, de l’ordonnance sur la situation juridique qui demandent à être libérées de leur fonction après 60 ans révolus.
Actuellement "les art. 33 et s. des statuts de la CFP" (RS 172.222.1).
[RO 1969 279, 1970 1276 I, II, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 19903 art. 4.
La rente supplémentaire est versée pendant trois ans au plus à compter de la libération de la fonction ou du commandement; elle est supprimée dans tous les cas lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge de 65 ans révolus.
Art. 821 Montant de la prestation supplémentaire
La prestation supplémentaire prévue à l’art.5, al. 2, correspond à la différence entre le total des prestations de la Caisse fédérale de pensions, y compris la compensation du renchérissement, des rentes versées au titre de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22 et de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité23, des rentes versées par l’assurance militaire et des éventuelles prestations sociales allouées par la Confédération en cas d'accident professionnel, des rentes versées au titre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents24 et 80 % du revenu déterminant.
Pour autant que les conditions requises soient réunies, la rente d’enfants prévue à l’art.41 des statuts de la CFP du 24 août 199425 est versée en plus de la rente et de la prestation supplémentaire, le total ne pouvant toutefois dépasser 90 % du revenu déterminant.
Le revenu déterminant comprend le traitement, l’indemnité de résidence et les allocations et indemnités assurées; les augmentations dues au renchérissement et les augmentations du salaire réel sont prises en considération.
Lorsque la rente de la Caisse fédérale de pensions s’élève à moins de 60 % du gain assuré, le montant qui représente la différence entre cette rente et ces 60 % est déduit de la prestation supplémentaire.
Art. 926
Art. 10 Réduction des prestations pour cause d’activité lucrative
Si l’agent démissionnaire exerce une activité lucrative avant l’âge de 65 ans révolus, les rentes et le supplément fixe alloués par la Caisse fédérale d’assurance27 et la prestation supplémentaire prévue à l’article5, 2e alinéa, ainsi que la rente supplémentaire selon l’article7, 3e alinéa, sont réduits de telle sorte que les prestations de la Caisse fédérale d’assurance28 , ajoutées au revenu du travail, n’excèdent pas le salaire dont l’agent a vraisemblablement été privé au sens de l’article 2 de l’ordon-
Actuellement "caisse fédérale de pension".
Actuellement "caisse fédérale de pension".
nance du Département fédéral des finances du 9 novembre 198729 concernant la Caisse fédérale d’assurance (ordonnance du DFF sur la CFA).
Les frais généraux reconnus nécessaires à l’acquisition du revenu sont déduits du revenu du travail conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 194030 sur la perception d’un impôt fédéral direct. Le revenu peut être soumis à un impôt à forfait.
Les réductions sont supprimées lorsque l’agent a 65 ans révolus.
Art. 11 Renoncement à la réduction des prestations
La Caisse fédérale d’assurance (CFA)31 peut renoncer, sur l’avis de la Commission de la caisse, à réduire en tout ou en partie une prestation lorsqu’il s’agit d’un cas social aigu ou lorsque l’agent s’occupe d’actions humanitaires ou internationales à la demande de la Confédération.
Art. 12 Obligation de déclarer
Les agents qui ont démissionné sont tenus de déclarer à la CFA32 leurs éventuels revenus du travail.
Ils autoriseront les administrations fiscales et les caisses de compensation à communiquer à la CFA33 les renseignements nécessaires à la fixation des prestations de la Caisse de retraite.
Section 4 Remboursements à la Caisse de retraite
Art. 13
Les prestations prévues dans la présente ordonnance sont versées par la CFA34 .
Pour les prestations prévues à l’article5, 1er alinéa, la réserve mathématique manquante selon l’article 32, 5e alinéa, des Statuts de la CFA35 est remboursée à la CFA36 par le biais des ressources générales de la Confédération.
Le remboursement peut être effectué de manière échelonnée. Le reliquat de la dette est frappé d’un intérêt de 4 pour cent. Dans tous les cas, la dette doit être amortie lorsque l’agent démissionnaire a atteint l’âge de 65 ans révolus.
[RO 1987 1691, 1990 106, 1993 3295. RO 1995 985 art. 15]. Voir actuellement l’art. 3 de l'O du 21 déc. 1994 sur la CFP (RS 172.222.11). 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 87, 1992 1072. RO 1991 1184 art. 201]. Voir actuellement la LF du 14 déc. 1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11).
Actuellement "caisse fédérale de pension" (CFP).
Actuellement "caisse fédérale de pension" (CFP).
Actuellement "caisse fédérale de pension" (CFP).
Actuellement "caisse fédérale de pension" (CFP).
Actuellement "l'art. 43 al. 3 des statuts de la CFP" (RS 172.222.1).
Actuellement "caisse fédérale de pension" (CFP).
Les rentes supplémentaires selon l’article7, 3e alinéa, et les prestations supplémentaires selon l’article5, 2e alinéa, sont remboursées chaque année à la CFA37 par le biais des ressources générales de la Confédération.
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Les normes légales suivantes sont abrogées:
règlement du 12 décembre 197738 concernant les pilotes d’essai du service des aérodromes militaires libérés du service de vol;
règlement du 8 novembre 198239 régissant l’affectation du personnel de la sécurité aérienne de l’Office fédéral des aérodromes militaires au service de la sécurité aérienne;
règlement du 3 décembre 197340 concernant les membres de la Commission de défense militaire, les commandants de division, etc.;
règlement du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication41 du 17 avril 197842 sur l’affectation au service de vol des pilotes attribués au groupe1 du service de vol de l’Office de l’aviation civile.
Les dispositions suivantes sont abrogées:
article 9 de l’ordonnance sur la situation juridique43;
articles 38, 4e alinéa, et 39 de l’ordonnance du 21 novembre 199044 concernant le corps des instructeurs;
articles9 à 1145 du règlement du 12 décembre 197746 concernant le service de vol du Groupement de l’armement.
Actuellement "caisse fédérale de pension" (CFP).
Non publié au RO.
Non publié au RO.
Non publié au RO.
Non publié au RO.
[RO 1969 279, 1970 1276 I, II, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 19903 art. 4. RO 1997 171 appendice ch. 1]
Non publié au RO.
Art. 15 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance sur la situation juridique47 est modifiée comme il suit:
Art. 6, deuxième phrase
...
L’ordonnance du 19 novembre 198648 sur le service de vol militaire (OSV) est modifiée comme il suit:
Art. 34, deuxième phrase
...
Art. 35, 3e et 5e al., let. a à c
...
Art. 1649 Dispositions transitoires
Aux agents dont les rapports de service sont résiliés avant le 1er janvier 2004 conformément à l’art.3, la prestation supplémentaire prévue à l’art.8 sera versée jusqu’à l’âge de 65 ans révolus.
Aux agents dont les rapports de service particuliers sont résiliés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 du fait qu’ils ont atteint l’âge de la retraite selon l’art.3, une prestation supplémentaire est versée conformément à l’art.8 entre leur 63e et leur 65e année, selon l’échelle dégressive suivante :
a. Les agents prenant leur retraite anticipée à l’âge de 58 ans révolus conformément à l’art.3 ont droit à la prestation supplémentaire réduite suivante: Année 1946 7/8 1947 6/8 1948 5/8 1949 4/8 1950 3/8 1951 2/8 1952 1/8
b. Les agents prenant leur retraite anticipée à l’âge de 60 ans révolus conformément à l’art.3 ont droit à la prestation supplémentaire réduite suivante:
[RO 1969 279, 1970 1276 I, II, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 19903 art. 4. RO 1997 171 appendice ch. 1]
[RO 1986 2458, 1987 222, 1988 172 564, 1991 1474, 1994 211. RO 1995 98 art. 37 al. 2] Année 1944 7/8 1945 6/8 1946 5/8 1947 4/8 1948 3/8 1949 2/8 1950 1/8
c. Les agents prenant leur retraite anticipée à l’âge de 62 ans révolus conformément à l’art.3 ont droit à la prestation supplémentaire réduite suivante: Année 1942 7/8 1943 6/8 1944 5/8 1945 4/8 1946 3/8 1947 2/8 1948 1/8
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er décembre 1991.